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Loi sur la profession d'avocat |
E 6 10 |
du 26 avril 2002
(Entr�e en vigueur : 1er juin 2002)
Le GRAND CONSEIL de la R�publique et canton de Gen�ve,
vu la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000,
d�cr�te ce qui suit :
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 1 Activit�s
1 L'avocat assiste et repr�sente les justiciables et les administr�s devant les autorit�s judiciaires et administratives.
2 Il repr�sente ses mandants � l'�gard des tiers et donne des conseils en mati�re juridique.
3 Il conseille son client sur le mode de r�solution de conflits le plus appropri� � sa situation. Dans la mesure o� l'int�r�t de son client le justifie, il envisage et encourage � tout moment des modes alternatifs de r�solution de conflits.(19)
Art. 2 Intervention en justice
L'avocat peut seul recevoir mandat d'assister les parties, de proc�der et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et p�nales. Demeurent r�serv�es les exceptions pr�vues par la loi.
Art. 3 Libert� de choix
1 Tout justiciable peut choisir librement l'avocat qui l'assiste ou le repr�sente dans une proc�dure judiciaire. Nul n'est tenu d'avoir recours au minist�re d'un avocat.
2 Sont r�serv�es les r�gles institu�es par la loi en mati�re de d�fense d'office ou obligatoire.(3)
Art. 4 Pouvoir de repr�sentation
Le pouvoir de repr�senter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la proc�dure r�sulte notamment de la remise des pi�ces ou d'une procuration �crite.
Art. 5 Port du titre d'avocat
1 Nul ne peut porter le titre d'avocat s'il n'est inscrit au registre cantonal des avocats, appel� tableau.
2 Lorsqu'une personne a obtenu le brevet d'avocat et n'est pas tenue de s'inscrire au registre cantonal des avocats (al. 4), elle peut se qualifier de " titulaire du brevet d'avocat ".
3 Celui qui, sans figurer au registre, est avocat au barreau d'un autre canton ou d'un pays �tranger, ne peut faire �tat de son titre sans indiquer le barreau auquel il se rattache.
4 Sous r�serve de l'alin�a 3, le titulaire du brevet d'avocat qui, en qualit� d'ind�pendant, entend exercer les activit�s d�finies � l'article 1, ou l'une d'entre elles, en faisant �tat, de quelque mani�re que ce soit, de la qualit� d'avocat doit �tre inscrit au registre cantonal des avocats. Cette obligation s'�tend �galement aux titulaires du brevet qui sont collaborateurs d'un autre avocat.
Art. 6 Clerc d'avocat
1 L'avocat peut, sous sa responsabilit�, se faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions civiles et administratives, par un employ� majeur qui a l'exercice de ses droits civils et qui est titulaire du certificat de fin d'apprentissage de clerc ou du brevet professionnel de clerc.
2 L'autorisation de pratiquer est d�livr�e par la commission du barreau sur proposition de l'avocat employeur. La commission du barreau tient un tableau des clercs autoris�s, qui mentionne pour chacun d'eux le nom de son employeur.
Art. 7 Incompatibilit�s
L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec :
a) la fonction de magistrat du pouvoir judiciaire, � l'exception de celle de juge prud'homme, de juge conciliateur et de juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud'hommes, de juge � la Cour d'appel du pouvoir judiciaire, de juge assesseur et de juge suppl�ant;(14)
b) les fonctions de notaire et d'huissier judiciaire;
c) toute activit� professionnelle contraire � la dignit� du barreau.
Art. 8(6) Nomination d'office
L'avocat nomm� d'office ne peut refuser son minist�re ou mettre unilat�ralement un terme � son mandat sans justifier d'un motif l�gitime d'excuse, le motif avanc� devant �tre admis par un membre avocat de la commission du barreau, d�sign� par celle-ci. Ce membre est soumis � cet effet au secret professionnel.
Art. 8A(3) Permanence
1 A d�faut de volontaires en nombre suffisant, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent �tre tenus d'assurer un service de permanence, destin� � offrir aux personnes pr�venues d'une infraction grave, arr�t�es provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilit� d'�tre assist�es d'un d�fenseur (art. 159, 217 � 219 du code de proc�dure p�nale suisse, du 5 octobre 2007).(8)
2 Dans le cadre de cette permanence, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent �galement �tre tenus d'assister les personnes pr�venues entendues pour la premi�re fois par le Minist�re public, le Tribunal des mesures de contrainte ou le Tribunal des mineurs, dans les situations pr�vues par l'article 130 du code de proc�dure p�nale suisse, du 5 octobre 2007, et par l'article 24 de la loi f�d�rale sur la proc�dure p�nale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.(11)
3 L'avocat de permanence peut se faire remplacer par un avocat stagiaire plac� sous sa responsabilit�. L'article 33 s'applique.(11)
4 La commission du barreau organise la permanence. Par convention, elle peut d�l�guer cette t�che � une ou plusieurs organisations professionnelles d'avocats ayant leur si�ge dans le canton de Gen�ve; elle en conserve alors la surveillance.(11)
5 La commission du barreau �dicte par voie de directive la liste des infractions graves au sens de l'alin�a 1, apr�s consultation du Minist�re public et des organisations professionnelles d'avocats. Elle est publi�e au recueil syst�matique de la l�gislation genevoise.(11)
Art. 9 Suppl�ance
1 En cas d'emp�chement majeur, d'absence prolong�e, de maladie grave ou de d�c�s, ainsi qu'en cas d'interdiction, temporaire ou d�finitive, de pratiquer, la sauvegarde des int�r�ts des clients doit �tre confi�e � un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est d�sign� par l'avocat int�ress� avec l'accord du pr�sident de la commission du barreau ou, � d�faut, par ledit pr�sident, apr�s consultation de cet avocat ou de sa famille.(2)
2 Sous r�serve des mesures conservatoires n�cessaires, le suppl�ant doit obtenir l'accord des clients.
3 L'avocat suppl�ant est indemnis� par l'avocat suppl�� ou ses ayants droit, ou encore par les clients, � condition que ces derniers en soient avis�s sans d�lai.
Art. 10 Association
1 L'avocat inscrit au registre ne peut s'associer ou avoir des locaux communs qu'avec des personnes exer�ant la m�me activit� professionnelle; cette restriction n'a pas d'effet sur les rapports entre l'avocat et ses auxiliaires.
2 L'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une soci�t� de capitaux est soumis � l'agr�ment de la commission du barreau, qui s'assure du respect des exigences du droit f�d�ral.(2)
3 L'association ne doit pas avoir pour effet de restreindre l'ind�pendance de l'avocat ni sa libert� de refuser un mandat.
4 Les associ�s ne peuvent d�fendre simultan�ment en justice des parties ayant des int�r�ts oppos�s.
Art. 11 Domicile professionnel
1 L'avocat doit avoir une �tude permanente dans le canton, sauf s'il est collaborateur d'un avocat dont l'�tude est dans le canton.
2 Cette disposition n'est cependant pas applicable aux avocats inscrits au registre d'un autre canton ou aux avocats �trangers autoris�s.
Art. 12 Secret professionnel
1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confi�es par ses clients dans l'exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l'exercice de celle-ci. Cette obligation n'est pas limit�e dans le temps et est applicable � l'�gard des tiers. Il veille � ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
2 Sans en avoir l'obligation, l'avocat peut toutefois r�v�ler un secret si l'int�ress� y consent.
3 Il en est de m�me si l'avocat obtient l'autorisation �crite de la commission du barreau. Cette autorisation peut �tre donn�e par le bureau de la commission. En cas de refus, l'avocat peut demander que sa requ�te soit soumise � la commission pl�ni�re. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent �galement � la d�lib�ration.(21)
4 L'autorisation n'est d�livr�e que si la r�v�lation est indispensable � la protection d'int�r�ts sup�rieurs publics ou priv�s.
Art. 13 Confidentialit� des �changes transactionnels entre avocats
Conform�ment aux us et coutumes de la profession d'avocat :
a) nul ne peut se pr�valoir d'�changes confidentiels;
b) sont confidentiels les �changes d�sign�s comme tels par la mention " sous les r�serves d'usage " ou ceux qui se rapportent � des propositions transactionnelles;
c) la confidentialit� est lev�e soit d'entente entre les parties, soit lorsqu'un accord complet a �t� trouv� entre elles.
Chapitre II Commission du barreau
Art. 14 Attributions
La commission du barreau exerce les comp�tences d�volues � l'autorit� de surveillance des avocats par la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, ainsi que les comp�tences qui lui sont attribu�es par la pr�sente loi.
Art. 15 Composition
1 La commission du barreau comprend 9 membres, soit :
a) 3 membres nomm�s par les avocats inscrits au registre cantonal;
b) 3 membres nomm�s par le Grand Conseil;
c) 3 membres nomm�s par le Conseil d'Etat.
2 Deux des membres mentionn�s aux lettres b et c sont choisis parmi les magistrats de carri�re du pouvoir judiciaire et 2 au moins des autres membres sont choisis en dehors de la profession d'avocat.
Art. 16 Nomination
1 Il est proc�d� au d�but de la l�gislature � la d�signation des membres de la commission du barreau. Ces membres entrent en fonctions le 1er d�cembre. Ils ne sont pas r��ligibles au-del� de 10 ans.(13)
2 Il est proc�d� simultan�ment � la d�signation d'un nombre �gal de suppl�ants, choisis selon les m�mes r�gles que les titulaires.
3 Le Grand Conseil �lit des membres titulaires et suppl�ants de partis diff�rents. Le Conseil d'Etat veille � ce que les partis au Grand Conseil soient �quitablement repr�sent�s au sein de la commission, tant en ce qui concerne les titulaires que les suppl�ants.
4 La composition de la commission est fix�e par arr�t� du Conseil d'Etat.
Art. 17 Organisation
1 Lors de la s�ance qui suit son renouvellement, la commission constitue son bureau, qui est choisi parmi les membres qui font partie du pouvoir judiciaire ou sont avocats inscrits au barreau.
2 La commission si�ge � huis clos. Elle d�lib�re valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont pr�sents.
3 Le secr�tariat de la commission dispose d'un bureau �quip� dans les locaux d�pendant du pouvoir judiciaire et d'un greffier, choisi par la commission. Une salle d'audition �quip�e est �galement mise � disposition pour proc�der � ses auditions et d�lib�rations.
Art. 18(7) R�cusation
Les cas de r�cusation des membres de la commission sont les m�mes que ceux pr�vus par le code de proc�dure civile suisse pour la r�cusation des juges. La commission statue sur les demandes de r�cusation.
Art. 19 Suppl�ance
En cas d'emp�chement, de demande de r�cusation ou de r�cusation admise, les membres de la commission sont remplac�s par un suppl�ant.
Art. 20 R�union
1 La commission est convoqu�e par son pr�sident.
2 Celui-ci est tenu de la r�unir chaque fois que la demande lui en est faite par un membre de la commission, par une autorit� judiciaire ou par le Conseil d'Etat. La demande doit �tre motiv�e.
Chapitre III Admission au barreau
Art. 21 Registre cantonal des avocats (tableau)
1 La demande d'inscription au registre cantonal des avocats est adress�e par �crit, accompagn�e des justificatifs utiles, � la commission du barreau.
2 La commission du barreau peut d�l�guer l'examen des conditions d'inscription et l'inscription au registre cantonal � son secr�tariat.
3 L'inscription au registre cantonal est publi�e dans la Feuille d'avis officielle.
4 La commission du barreau tient une liste publique des avocats inscrits au registre cantonal. Le r�glement fixe les modalit�s de cette publicit�.
5 L'Ordre des avocats est l'association cantonale d�sign�e � l'article 6, alin�a 4, de la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.
Art. 22 Tableau des avocats membres de l'UE ou de l'AELE
1 L'avocat d�sireux de figurer sur le tableau des avocats des Etats membres de l'Union europ�enne ou de l'Association europ�enne de libre �change autoris�s � pratiquer la repr�sentation en justice en Suisse de mani�re permanente sous leur titre d'origine doit adresser une demande �crite, accompagn�e de l'attestation requise, � la commission du barreau.
2 L'article 21, alin�a 2, est applicable par analogie.
Art. 23 Avocats �trangers non membres de l'UE ou de l'AELE
1 Le d�partement des institutions et du num�rique(20) (ci-apr�s : d�partement) peut autoriser un avocat d'un Etat non membre de l'Union europ�enne ou de l'Association europ�enne de libre �change � assister une partie devant les tribunaux du canton.(4) L'autorisation est sp�ciale pour chaque cas particulier. Elle est donn�e sur pr�sentation d'une attestation d�livr�e par l'autorit� comp�tente du pays dans lequel cet avocat exerce r�guli�rement sa profession, certifiant qu'il est autoris� � l'exercer devant les juridictions de m�me nature que celle devant laquelle il d�sire intervenir et qu'il pr�sente des garanties d'honorabilit�. L'int�ress� peut, le cas �ch�ant, �tre appel� � justifier de sa connaissance de la langue fran�aise. La preuve de la r�ciprocit� peut �tre requise.
2 L'avocat autoris� ne peut se pr�senter en justice ou ne peut rendre visite � son client, s'il est d�tenu, qu'aux c�t�s d'un avocat inscrit � un registre cantonal. Il peut intervenir en cours de proc�dure et plaider, sans pouvoir repr�senter la partie qu'il est appel� � assister.
Chapitre IV(2) Obtention du brevet d'avocat
Art. 24(2) Conditions d'obtention du brevet
Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) avoir effectu� des �tudes de droit sanctionn�es soit par une licence ou un master d�livr�s par une universit� suisse, soit par un dipl�me �quivalent d�livr� par une universit� de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des dipl�mes;
b) avoir effectu� une formation approfondie � la profession d'avocat valid�e par un examen;
c) avoir accompli un stage;
d) avoir r�ussi un examen final.
Art. 25(2) Conditions d'admission � la formation
1 Pour �tre admis � la formation approfondie, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :
a) �tre de nationalit� suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union europ�enne ou de l'Association europ�enne de libre �change; � d�faut, �tre titulaire d'un permis de s�jour (permis B), d'�tablissement (permis C) ou li� au statut de fonctionnaire international (permis Ci) et r�sider en Suisse depuis 5 ans au moins;
b) avoir une connaissance suffisante de la langue fran�aise;
c) avoir l'exercice des droits civils;
d) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation p�nale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, � moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait priv� du casier judiciaire;
e) ne pas faire l'objet d'un acte de d�faut de biens;
f) �tre titulaire d'une licence en droit suisse ou d'un baccalaur�at en droit suisse d�livr� par une universit� suisse.(21)
2 Les �tudiants qui ont obtenu 180 cr�dits ECTS, dont 120 cr�dits ECTS en droit suisse, avec un baccalaur�at universitaire en relations internationales (BARI) mention droit d�livr� par l'Universit� de Gen�ve, compl�t� par la r�ussite d'un programme de mise � niveau en droit (passerelle) � l'Universit� de Gen�ve, sont dispens�s de remplir la condition fix�e � l'alin�a 1, lettre f.(21)
Art. 26(2) Conditions d'admission au stage
1 Pour �tre admis au stage, il faut remplir les conditions pr�vues � l'article 25 et �tre au b�n�fice d'un engagement aupr�s d'un ma�tre de stage.
2 Avant de commencer son stage, l'avocat stagiaire doit pr�ter serment devant le Conseil d'Etat et demander son inscription au registre des avocats stagiaires.
Art. 27(2) Serment professionnel
Avant de requ�rir son inscription au registre des avocats stagiaires, la personne qui remplit les conditions de l'article 26, alin�a 1, pr�te devant le Conseil d'Etat le serment suivant :
" Je jure ou je promets solennellement :
d'exercer ma profession dans le respect des lois et des usages professionnels avec honneur, dignit�, conscience, ind�pendance et humanit�;
de ne jamais m'�carter du respect d� aux tribunaux et aux autorit�s;
de n'employer sciemment, pour soutenir les causes qui me seront confi�es, aucun moyen contraire � la v�rit�, de ne pas chercher � tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits ou de la loi;
de m'abstenir de toute personnalit� offensante et de n'avancer aucun fait contre l'honneur et la r�putation des parties, s'il n'est indispensable � la cause dont je serai charg�;
de n'inciter personne, par passion ou par int�r�t, � entreprendre ou � poursuivre un proc�s;
de d�fendre fid�lement et sans compromission les int�r�ts qui me seront confi�s;
de ne point rebuter, par des consid�rations qui me soient personnelles, la cause du faible, de l'�tranger et de l'opprim�. "
Art. 28(2) Registre des avocats stagiaires
1 Le registre des avocats stagiaires est tenu par la commission du barreau.
2 La commission du barreau proc�de � l'inscription si elle constate que les conditions pr�vues � l'article 26 sont remplies.
3 L'article 21, alin�a 2, est applicable par analogie.
4 Le registre des avocats stagiaires contient les donn�es personnelles suivantes :
a) le nom, le pr�nom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalit�;
b) une copie du titre universitaire ou grade universitaire;
c) les attestations �tablissant que les conditions pr�vues � l'article 25 sont remplies;
d) l'adresse professionnelle;
e) les mesures disciplinaires non radi�es;
f) le cas �ch�ant, une copie du certificat �tablissant la r�ussite des �preuves validant la formation approfondie vis�e � l'article 30.
5 Sont admis � consulter le registre :
a) les autorit�s devant lesquelles l'avocat stagiaire exerce son activit�;
b) l'avocat stagiaire, pour les indications qui le concernent.
6 La commission du barreau tient une liste publique des avocats stagiaires inscrits au registre.
Art. 29(2) Inscription et radiation
1 L'avocat stagiaire qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radi� du registre.
2 La commission du barreau radie du registre l'inscription de l'avocat stagiaire apr�s l'expiration du d�lai pr�vu � l'article 33B ainsi que dans le cas o� l'int�ress� a abandonn� sa formation ou a �chou� d�finitivement � l'examen approfondi ou final.
3 L'avocat stagiaire qui a abandonn� sa formation peut, � sa requ�te, �tre autoris� par la commission du barreau � reprendre la formation et �tre inscrit sur le registre. La commission prend sa d�cision apr�s avoir examin� les conditions dans lesquelles la formation a �t� abandonn�e et elle d�cide, le cas �ch�ant, de la mesure dans laquelle l'int�ress� peut demeurer au b�n�fice de la p�riode de stage accomplie.
Art. 30(2) Formation approfondie
1 La formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines proc�duraux et de la pratique du droit, ainsi qu'en mati�re de r�glement amiable des diff�rends, dispens�s par des membres du corps professoral de la facult� de droit de l'Universit� de Gen�ve ou des enseignants titulaires du brevet d'avocat charg�s d'enseignement ou de cours de cette facult�.(19)
2 Cette formation est d'une dur�e d'un semestre universitaire et valid�e par un examen approfondi, comportant des �preuves �crites et orales; toutes les �preuves doivent �tre pr�sent�es lors de la session qui suit imm�diatement la fin des enseignements.
3 Le candidat � l'examen approfondi peut se repr�senter une fois en cas d'�chec, lors de la session suivant imm�diatement la premi�re tentative.
Art. 30A(2) Ecole d'avocature
1 La formation approfondie et l'examen y relatif sont organis�s par une Ecole d'avocature, rattach�e � la facult� de droit de l'Universit� de Gen�ve.
2 Le conseil de l'Ecole d'avocature est compos� de repr�sentants de la facult� de droit, du d�partement de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16), du d�partement des institutions et du num�rique(20), du pouvoir judiciaire, ainsi que d'avocats inscrits au registre cantonal.
3 La taxe d'inscription � l'Ecole d'avocature, dont le montant ne peut �tre sup�rieur � 3 500 francs par semestre et par �tudiant, est fix�e par le Conseil d'Etat, sur proposition de l'Ecole.
4 L'Ecole d'avocature peut accorder un pr�t ou une exon�ration de taxe, totale ou partielle, aux �tudiants en situation financi�re particuli�rement difficile qui poursuivent normalement leurs �tudes. Le r�glement d'application de la pr�sente loi fixe les conditions et modalit�s d'exon�ration.
5 L'organisation de l'Ecole d'avocature et les modalit�s d'examen sont fix�es par le r�glement d'application de la pr�sente loi.
Art. 31(2) Stage
1 L'avocat stagiaire ayant r�ussi l'examen approfondi avant le d�but du stage doit accomplir un stage r�gulier d'une dur�e minimale de 18 mois dans une �tude d'avocat, dont 12 mois au moins � Gen�ve.
2 L'avocat stagiaire n'ayant pas encore r�ussi l'examen approfondi avant le d�but du stage, doit accomplir un stage r�gulier d'une dur�e minimale de 24 mois dans une �tude d'avocat, dont 12 mois au moins � Gen�ve.
3 La commission du barreau peut autoriser l'accomplissement du stage � temps partiel en prolongeant sa dur�e en cons�quence. Toutefois, le stage ne peut s'accomplir � un taux d'activit� inf�rieur � 50%.
4 Le stage peut consister partiellement dans une activit� juridique d�ploy�e aupr�s d'un tribunal ou au sein d'une administration publique. Cette activit� ne peut d�passer la moiti� de la dur�e du stage.
5 Le candidat d�sirant faire usage de cette facult�, ainsi que celui d�sireux d'effectuer une partie de son stage dans un autre canton ou � l'�tranger, doit requ�rir pr�alablement une autorisation � cet effet aupr�s de la commission du barreau, qui appr�cie si et dans quelle mesure l'activit� envisag�e peut �tre prise en consid�ration.
Art. 32(2) Droits et obligations
L'avocat stagiaire inscrit au registre peut intervenir en justice conform�ment � l'article 33. Il est tenu d'observer les obligations g�n�rales incombant aux avocats ainsi que les obligations sp�cifiques concernant l'accomplissement du stage, qui sont fix�es par le r�glement d'application de la pr�sente loi. Sa responsabilit� civile professionnelle, dans le cadre des mandats d'office, est couverte par une assurance contract�e par le chef de l'�tude ou par une assurance collective contract�e par l'Etat.
Art. 33(2) Intervention en justice
L'avocat stagiaire ne peut faire des actes de proc�dure et d'instruction, se pr�senter ou plaider au civil, au p�nal et en mati�re administrative qu'au nom et sous la responsabilit� de l'avocat chez lequel il accomplit son stage.(8)
Art. 33A(2) Examen final
1 Pour �tre admis � l'examen final, le candidat doit :
a) avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit d�livr� par une universit� suisse ou un dipl�me �quivalent d�livr� par une universit� d'un Etat qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des dipl�mes;
b) avoir r�ussi l'examen validant la formation approfondie;
c) avoir accompli le stage.
2 L'examen final est subi devant une commission d'examens d�sign�e par l'Ecole d'avocature. Les membres de la commission doivent �tre titulaires du brevet d'avocat.
3 L'examen final est un examen professionnel v�rifiant la ma�trise des comp�tences juridiques th�oriques et pratiques des avocats stagiaires.
4 Le candidat � l'examen final peut se repr�senter deux fois en cas d'�chec.
5 La taxe d'inscription � l'examen final s'�l�ve � 500 francs par tentative.
6 L'organisation de la commission d'examens et les modalit�s d'examen sont fix�es par le r�glement d'application de la pr�sente loi.
Art. 33B(2) D�lai pour r�ussir l'examen final
1 L'avocat stagiaire dispose d'un d�lai d'une dur�e maximale de 5 ans d�s sa prestation de serment pour r�ussir l'examen final.
2 Si, � l'expiration du d�lai pr�vu � l'alin�a 1, l'int�ress� n'a pas subi avec succ�s l'examen final, il peut, pour autant qu'il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce d�lai. La commission du barreau statue � ce sujet.
Art. 33C(2) Brevet
Le brevet d'avocat est d�livr� par le Conseil d'Etat au requ�rant qui remplit les conditions de l'article 24.
Art. 33D(2) Epreuve d'aptitude et entretien de v�rification des comp�tences professionnelles
La commission d'examens mentionn�e � l'article 33A, alin�a 2, est �galement comp�tente pour faire passer l'�preuve d'aptitude et l'entretien de v�rification des comp�tences professionnelles des avocats des Etats membres de l'Union europ�enne ou de l'Association europ�enne de libre �change d�sirant �tre inscrits au registre cantonal.
Chapitre V Honoraires
Art. 34(8) Principe
Les honoraires sont fix�s par l'avocat lui-m�me compte tenu du travail qu'il a effectu�, de la complexit� et de l'importance de l'affaire, de la responsabilit� qu'il a assum�e, du r�sultat obtenu et de la situation de son client.
Art. 35 Modes de r�mun�ration interdits
Il est interdit � l'avocat de devenir cessionnaire des droits litigieux ou de conclure une convention lui assurant une r�mun�ration fix�e exclusivement en proportion du gain du proc�s.
Art. 36(8) Commission en mati�re d'honoraires
1 Tout diff�rend relatif au montant des honoraires et des d�bours d'avocat en mati�re judiciaire ou extrajudiciaire peut faire l'objet, sur requ�te de la partie la plus diligente, d'une tentative de r�glement amiable et d'un pr�avis par une commission.
2 Cette commission est compos�e du pr�sident de la Cour de justice ou d'un vice-pr�sident d�sign� par lui, qui la pr�side, du pr�sident du Tribunal civil ou d'un vice-pr�sident d�sign� par lui, et de 4 avocats, 1 titulaire et 3 suppl�ants, nomm�s par le Conseil d'Etat apr�s consultation des organisations professionnelles d'avocats.
3 Le secr�tariat de la commission est assur� par le d�partement.
4 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. Si n�cessaire, le Conseil d'Etat fixe par voie r�glementaire les autres modalit�s de fonctionnement de la commission.
Art. 37(8) Proc�dure
1 La commission pr�vue � l'article 36 est saisie par simple lettre.
2 Les travaux ont lieu � huis clos, apr�s convocation de l'avocat et de son client. Ce dernier peut �tre assist� d'un conseil.
3 La commission peut demander des observations �crites aux magistrats qui ont connu l'affaire. Elle peut exceptionnellement proposer des mesures probatoires.
4 La proc�dure est gratuite. Dans les cas o� les int�r�ts en jeu, la complexit� de la cause, l'ampleur de la proc�dure ou la quantit� du travail qu'elle implique sont importants, la commission peut toutefois pr�lever un �molument n'exc�dant pas 5 000 francs. Elle peut exiger que la partie requ�rante en fasse l'avance.
Art. 38(8)
Art. 39(8) Transaction
Si les parties acceptent de transiger, la commission dresse un proc�s-verbal d'accord.
Art. 40(8) Arbitrage
Si les parties en ont convenu ou le requi�rent, les membres de la commission se constituent en tribunal arbitral et statuent sur l'existence et le montant de la cr�ance.
Art. 41(8)
Art. 41A(11) Garantie de l'indemnisation du d�fenseur de permanence
L'Etat garantit � l'avocat intervenant dans le cadre de la permanence vis�e � l'article 8A une indemnit� pour ses honoraires bas�e sur le tarif de l'assistance juridique major� de 50%.
Chapitre VI Discipline
Art. 42 Comp�tence
1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans pr�judice des r�gles de droit commun, � la surveillance de la commission du barreau.
2 La comp�tence de la commission du barreau s'�tend �galement aux avocats d'un autre barreau autoris�s � assister ou repr�senter une partie devant les tribunaux genevois, pour l'activit� qu'ils exercent sur le territoire du canton, ainsi qu'aux avocats stagiaires inscrits au registre.
3 La commission d�nonce d'office les contraventions pr�vues � l'article 51.(1)
Art. 43 Manquements aux devoirs professionnels
1 La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constat�, elle peut, suivant la gravit� du cas, prononcer les sanctions �nonc�es � l'article 17 de la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000. La prescription est r�gie par l'article 19 de cette m�me loi.
2 Le pr�sident de la commission peut classer les d�nonciations qui lui apparaissent manifestement mal fond�es, en informant la commission � sa plus proche s�ance. Si le d�nonciateur, d�ment avis�, persiste, la commission pl�ni�re statue.
3 La commission du barreau peut prononcer des injonctions propres � imposer � l'avocat le respect des r�gles professionnelles. En cas d'urgence, le bureau de la commission est comp�tent pour prononcer des mesures provisionnelles; l'avocat faisant l'objet d'une injonction prononc�e par le bureau peut demander que la mesure soit soumise � la commission pl�ni�re. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent �galement � la d�lib�ration.(2)
Art. 44 Interdiction temporaire
1 Lorsqu'il y a urgence, le bureau de la commission peut sur-le-champ interdire temporairement � un avocat ou un avocat stagiaire de pratiquer.
2 En pareil cas, la commission est inform�e de la mesure prise et convoqu�e � bref d�lai. Apr�s avoir donn� � l'int�ress� l'occasion d'�tre entendu, elle peut, le cas �ch�ant, rapporter l'interdiction.
Art. 45 Instruction
La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l'instruction un ou plusieurs de ses membres.
Art. 46 D�cisions
1 Les d�cisions de la commission sont motiv�es et notifi�es par pli recommand� � l'int�ress�.
2 Aucune sanction ne peut �tre prononc�e sans que l'avocat ou l'avocat stagiaire en cause, qui peut se faire assister par un autre avocat, ait �t� entendu ou d�ment convoqu�.
Art. 47 Publication
1 Les d�cisions d'interdiction d�finitive de pratiquer sont publi�es dans leur dispositif.
2 Les d�cisions d'interdiction temporaire de pratiquer sont publi�es dans leur dispositif si la commission le d�cide.
Art. 48 D�nonciation
Si la proc�dure a �t� ouverte sur une d�nonciation, l'auteur de cette derni�re est avis� de la suite qui y a �t� donn�e. Il n'a pas acc�s au dossier. La commission lui communique la sanction inflig�e et d�cide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des consid�rants.
Chapitre VII Proc�dure et recours
Art. 49 Proc�dure
La loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique � la pr�sente loi, dans la mesure o� cette derni�re n'y d�roge pas.
Art. 49A(2) Frais et �moluments
Le r�glement d'application de la pr�sente loi fixe les frais et �moluments de proc�dure, de tenue du registre et la r�mun�ration des membres de la commission du barreau.
Art. 50(7)
Chapitre VIII Sanctions p�nales
Art. 51(1) Contraventions
Sera puni de l'amende :
a) celui qui aura contrevenu aux prescriptions prot�geant le port du titre d'avocat;
b) celui qui aura exerc� la profession d'avocat en contrevenant � l'obligation d'�tre inscrit au tableau.
Chapitre IX Dispositions d'ex�cution, droit transitoire et entr�e en vigueur
Art. 52 R�glement d'ex�cution
Le Conseil d'Etat �dicte les dispositions r�glementaires n�cessaires � l'ex�cution de la pr�sente loi.
Art. 53 Clause abrogatoire
La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, est abrog�e.
Art. 54 Entr�e en vigueur
La pr�sente loi entre en vigueur en m�me temps que la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.
Art. 55 Droit transitoire
1 Les membres actuels de la commission du barreau, de la commission d'examens et de la commission de taxation d�sign�s en application de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, restent en fonction jusqu'� l'�ch�ance de leur mandat.
2 Les commissions restent saisies de tous les cas pendants devant elles � l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.
3 Les candidats s'�tant pr�sent�s au moins une fois � l'examen sur le droit pr�vu � l'article 29 de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, restent au b�n�fice de cette disposition et de ses modalit�s d'application. Ils pourront �tre inscrits au registre cantonal des avocats s'ils remplissent les autres conditions l�gales.
4 Les avocats et avocats stagiaires inscrits sur les tableaux du procureur g�n�ral lors de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi sont inscrits d'office au registre cantonal des avocats, respectivement au registre des avocats stagiaires.
Modifications du 25 juin 2009
5 Les modifications du 25 juin 2009 s'appliquent pleinement aux �tudiants et avocats stagiaires, pour autant que lesdits stagiaires ne se soient encore pr�sent�s, au moment de leur inscription � l'Ecole d'avocature, � aucune tentative des �preuves interm�diaires pr�vues par le r�glement d'application de la pr�sente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009.(2)
6 Les avocats stagiaires s'�tant pr�sent�s d�j� au moins une fois, avant le 30 septembre 2010, � l'ensemble des �preuves interm�diaires pr�vues par le r�glement d'application de la pr�sente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009, ont le choix irr�vocable et d�finitif, pour autant qu'ils ne se soient, � cette derni�re date, pas encore pr�sent�s � une tentative de l'examen final du brevet d'avocat pr�vu par ledit r�glement :
a) soit de poursuivre et terminer leur parcours sous le r�gime dudit r�glement, y compris en ce qui concerne les �preuves interm�diaires;
b) soit de s'inscrire � la formation approfondie organis�e par l'Ecole d'avocature, �tant entendu qu'ils pourront conserver les notes obtenues aux �preuves interm�diaires pr�vues par le r�glement d'application de la pr�sente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009. Le choix de conserver les notes est effectu� de mani�re irr�vocable et d�finitive au moment de l'inscription � l'Ecole d'avocature. Ces notes seront prises en compte selon les termes et modalit�s fix�s par le r�glement d'application de la pr�sente loi.(2)
7 En tous les cas, les avocats stagiaires ayant pr�t� serment avant le 1er janvier 2011 effectuent un stage d'une dur�e de 24 mois et peuvent se voir confier des nominations d'office.(2)
8 Les avocats stagiaires s'�tant d�j� pr�sent�s, avant le 1er janvier 2011, � une tentative ou plus de l'examen final de brevet d'avocat terminent leur parcours sous le r�gime du r�glement d'application de la pr�sente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009.(2)
9 L'examen final du brevet d'avocat mentionn� � l'alin�a 6, lettre a, et � l'alin�a 8 ci-dessus est organis� par la commission constitu�e � cet effet par le Conseil d'Etat et autonome de l'Ecole d'avocature. Cette commission sera dissoute de plein droit lorsqu'il n'y aura plus de candidat. En d�rogation � l'article 8, alin�a 1, lettre a, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, des magistrats du pouvoir judiciaire peuvent si�ger au sein de la commission d'examens; en application de l'article 16, alin�a 1, in fine, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, les magistrats du pouvoir judiciaire ne sont pas r�mun�r�s, sauf pour la pr�paration et la correction des examens �crits.(2)
Liste des infractions devant �tre consid�r�es comme graves au sens de l'article 8A(15)
1. |
CP, art. 111 (meurtre) |
2. |
CP, art. 112 (assassinat) |
3. |
CP, art. 113 (meurtre passionnel) |
4. |
CP, art. 114 (meurtre sur la demande de la victime) |
5. |
CP, art. 115 (incitation et assistance au suicide) |
6. |
CP, art. 116 (infanticide) |
7. |
CP, art. 117 (homicide par n�gligence) |
8. |
CP, art. 118 al. 1 et 2 (interruption de grossesse punissable) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
9. |
CP, art. 122 (l�sions corporelles graves) |
10. |
CP, art. 124 al. 1 (mutilation d'organes g�nitaux f�minins) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
11. |
CP, art. 127 (exposition) |
12. |
CP, art. 129 (mise en danger de la vie d'autrui) |
13. |
CP, art. 134 (agression) sans mort ou l�sion corporelle grave lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
14. |
CP, art. 134 (agression) dans l'hypoth�se de la mort ou d'une l�sion corporelle grave |
15. |
CP, art. 138 ch. 1 (abus de confiance) avec plancher de 100 000 francs |
16. |
CP, art. 138 ch. 2 (abus de confiance qualifi�) |
17. |
CP, art. 139 (vol) en lien avec l'art. 186 (violation de domicile) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
18. |
CP, art. 139 ch. 2 et 3 (vol qualifi�) en-dessous du plancher de 100 000 francs lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
19. |
CP, art. 139 ch. 2 (vol par m�tier) avec plancher de 100 000 francs |
20. |
CP, art. 139 ch. 3 (vol qualifi�) avec plancher de 100 000 francs |
21. |
CP, art. 140 ch. 1 (brigandage) en-dessous du plancher de 100 000 francs lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
22. |
CP, art. 140 ch. 1 (brigandage) avec plancher de 100 000 francs |
23. |
CP, art. 140 ch. 2 (brigandage lorsque l'auteur s'est muni d'une arme � feu ou d'une autre arme dangereuse) |
24. |
CP, art. 140 ch. 3 (brigandage en bande ou auteur particuli�rement dangereux) |
25. |
CP, art. 140 ch. 4 (brigandage lorsque l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une l�sion corporelle grave ou l'a trait�e avec cruaut�) |
26. |
CP, art. 144 al. 3 (dommages � la propri�t�) |
27. |
CP, art. 146 al. 1 (escroquerie) en-dessous du plancher de 100 000 francs lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
28. |
CP, art. 146 al. 1 (escroquerie) avec plancher de 100 000 francs |
29. |
CP, art. 146 al. 2 (escroquerie par m�tier) |
30. |
CP, art. 147 al. 1 (utilisation frauduleuse d'un ordinateur) avec plancher de 100 000 francs |
31. |
CP, art. 147 al. 2 (utilisation frauduleuse d'un ordinateur par m�tier) |
32. |
CP, art. 148 al. 2 (abus de cartes-ch�ques et de cartes de cr�dit par m�tier) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
33. |
CP, art. 148a al. 1 (obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
34. |
CP, art. 156 ch. 1 (extorsion et chantage) avec plancher de 100 000 francs |
35. |
CP, art. 156 ch. 2 (extorsion et chantage par m�tier) |
36. |
CP, art. 156 ch. 3 (extorsion et chantage qualifi�s) |
37. |
CP, art. 156 ch. 4 (extorsion et chantage qualifi�s) |
38. |
CP, art. 157 ch. 2 (usure par m�tier) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
39. |
CP, art. 158 ch. 1 al. 3 (gestion d�loyale aggrav�e) |
40. |
CP, art. 158 ch. 2 (gestion d�loyale par abus du pouvoir de repr�sentation) avec plancher de 100 000 francs |
41. |
CP, art. 160 (recel) avec plancher de 100 000 francs |
42. |
CP, art. 160 ch. 2 (recel par m�tier) |
43. |
CP, art. 163 ch. 1 (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie) avec plancher de 100 000 francs |
44. |
CP, art. 164 ch. 1 (diminution effective de l'actif au pr�judice des cr�anciers) avec plancher de 100 000 francs |
45. |
CP, art. 165 (gestion fautive) avec plancher de 100 000 francs |
46. |
CP, art. 181a (mariage forc�, partenariat forc�) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
47. |
CP, art. 182 (traite d'�tres humains) |
48. |
CP, art. 183 (s�questration et enl�vement) |
49. |
CP, art. 184 (s�questration et enl�vement - circonstances aggravantes) |
50. |
CP, art. 185 (prise d'otage) |
51. |
CP, art. 187 (actes d'ordre sexuel avec des enfants) |
52. |
CP, art. 188 (actes d'ordre sexuel avec des personnes d�pendantes) |
53. |
CP, art. 189 (contrainte sexuelle) |
54. |
CP, art. 190 (viol) |
55. |
CP, art. 191 (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de r�sistance) |
56. |
CP, art. 192 (actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalis�es, d�tenues ou pr�venues) |
57. |
CP, art. 193 (abus de la d�tresse) |
58. |
CP, art. 195 (encouragement � la prostitution) |
59. |
CP, art. 197 al. 4, 2e phrase (pornographie) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
60. |
CP, art. 221 al. 1 (incendie intentionnel) |
61. |
CP, art. 221 al. 2 (incendie intentionnel avec mise en danger de la vie ou l'int�grit� corporelle des personnes) |
62. |
CP, art. 223 ch. 1 al. 1 (explosion) |
63. |
CP, art. 224 al. 1 (emploi avec dessein d�lictueux d'explosifs ou de gaz toxiques) |
64. |
CP, art. 225 al. 1 (emploi intentionnel d'explosifs ou de gaz toxiques sans dessein d�lictueux) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
65. |
CP, art. 226 (fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
66. |
CP, art. 226 bis (danger imputable � l'�nergie nucl�aire, � la radioactivit� et aux rayonnements ionisants) |
67. |
CP, art. 226 ter (actes pr�paratoires punissables) |
68. |
CP, art. 227 ch. 1 al. 1 (inondation et �croulement) |
69. |
CP, art. 228 ch. 1 al. 1 (dommages aux installations �lectriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection) |
70. |
CP, art. 230 bis al. 1 (mise en danger par des organismes g�n�tiquement modifi�s ou pathog�nes) |
71. |
CP, art. 231 ch. 1 (propagation d'une maladie de l'homme) |
72. |
CP, art. 232 ch. 1 al. 2 (propagation d'une �pizootie) |
73. |
CP, art. 233 ch. 1 al. 2 (propagation d'un parasite dangereux) |
74. |
CP, art. 234 al. 1 (contamination d'eau potable) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
75. |
CP, art. 237 ch. 1 al. 2 (entrave qualifi�e de la circulation publique) |
76. |
CP, art. 238 al. 1 (entrave au service des chemins de fer) |
77. |
CP, art. 240 al. 1 (fabrication de fausse monnaie) avec plancher de 10 000 francs |
78. |
CP, art. 241 al. 1 (falsification de la monnaie) avec plancher de 10 000 francs |
79. |
CP, art. 242 al. 1 (mise en circulation de fausse monnaie) avec plancher de 10 000 francs |
80. |
CP, art. 260 bis al. 1 et 3 (actes pr�paratoires d�lictueux) |
81. |
CP, art. 260 ter (organisation criminelle) |
82. |
CP, art. 260 quater (mise en danger de la s�curit� publique au moyen d'armes) |
83. |
CP, art. 260 quinquies al. 1 (financement du terrorisme) |
84. |
CP, art. 264 (g�nocide) |
85. |
CP, art. 264a (crimes contre l'humanit�) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
86. |
CP, art. 264c (infractions graves aux conventions de Gen�ve) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
87. |
CP, art. 264d � 264h (autres crimes de guerre) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
88. |
CP, art. 265 (haute trahison) |
89. |
CP, art. 266 (atteinte � l'ind�pendance de la Conf�d�ration) |
90. |
CP, art. 266 bis (entreprises et men�es de l'�tranger contre la s�curit� de la Suisse) |
91. |
CP, art. 267 ch. 1 (trahison diplomatique) |
92. |
CP, art. 271 ch. 1 in fine et ch. 2 (actes ex�cut�s sans droit pour un Etat �tranger) |
93. |
CP, art. 272 ch. 2 (service de renseignements politiques) |
94. |
CP, art. 273 (service de renseignements �conomiques - cas graves) |
95. |
CP, art. 274 ch. 1 in fine (service de renseignements militaires) |
96. |
CP, art. 275 (atteintes � l'ordre constitutionnel) |
97. |
CP, art. 276 ch. 2 (provocation et incitation � la violation des devoirs militaires) |
98. |
CP, art. 305 al. 1 et 2 (entrave � l'action p�nale) |
99. |
CP, art. 305 bis ch. 1 (blanchiment d'argent) avec plancher de 100 000 francs |
100. |
CP, art. 305 bis ch. 2 (blanchiment d'argent qualifi�) |
101. |
CP, art. 306 al. 1 et 2 (fausse d�claration d'une partie en justice) |
102. |
CP, art. 307 al. 2 (faux t�moignage, faux rapport, fausse traduction en justice) |
103. |
CP, art. 312 (abus d'autorit�) |
104. |
CP, art. 314 (gestion d�loyale des int�rets publics) |
105. |
CP, art. 320 (violation du secret de fonction) |
106. |
CP, art. 321 (violation du secret professionnel) |
107. |
CP, art. 322 ter (corruption active) |
108. |
CP, art. 322 quater (corruption passive) |
109. |
CP, art. 322 septies (corruption active d'agents publics �trangers) |
110. |
LEtr, art. 116 al. 3 (incitation � l'entr�e, � la sortie ou au s�jour ill�gaux aggrav�e) ou 118 al. 3 (comportement frauduleux � l'�gard des autorit�s aggrav�) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
111. |
LCD, art. 23 (concurrence d�loyale) lorsque le dommage est d'au moins 100 000 francs) |
112. |
DPA, art. 14 al. 1, 2 et 4 (escroquerie en mati�re de prestations et de contributions) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
113. |
LCR, art. 90 al. 3 (violation intentionnelle des r�gles fondamentales de la circulation) |
114. |
LStup, art. 19 al. 2 avec moins de 70 gr pour la coca�ne, de 120 gr pour l'h�ro�ne, de 100 kg pour le cannabis et de 1 000 pilules pour l'ecstasy lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
115. |
LStup, art. 19 al. 2 avec plancher de la quantit� de 70 g pour la coca�ne, de 120 g pour l'h�ro�ne, de 100 kg pour le cannabis et de 1 000 pilules pour l'ecstasy |
116. |
LStup, art. 20 al. 2 lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
117. |
fraude fiscale, d�tournement de l'imp�t � la source ou autre infraction en mati�re de contributions de droit public passible d'une peine privative de libert� maximale d'un an ou plus lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour |
RSG Intitul� |
Date d'adoption |
Entr�e en vigueur |
E 6 10 L sur la profession d'avocat |
26.04.2002 |
01.06.2002 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 42/3, 51 |
17.11.2006 |
27.01.2007 |
2. n. : 43/3; n.t. : 9/1, 10/2; |
25.06.2009 |
25.08.2009 |
3. n. : 8A, 41A; n.t. : 3/2, 31 |
27.08.2009 |
01.01.2011 |
4. n.t. : 23/1 phr. 1, 27 phr. 1, 33 |
02.07.2010 |
31.08.2010 |
5. n. : 32/1 phr. 3 |
02.07.2010 |
31.08.2010 |
6. n.t. : 7/a, 8 |
26.09.2010 |
01.01.2011 |
7. n.t. : 18, 37/4, 38/2, 39/2, 40/3; a. : 50 |
28.11.2010 |
01.01.2011 |
8. n. : 8A/4, liste des infractions; |
27.05.2011 |
27.09.2011 |
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
10. n. : ch. 94 (liste des infractions) |
13.12.2012 |
01.01.2013 |
11. n. : (d. : 8A/2-4 >> 8A/3-5) 8A/2; |
28.03.2014 |
01.10.2014 |
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
13. n.t. : 16/1 |
15.10.2015 |
19.12.2015 |
14. n.t. : 7/a |
25.11.2016 |
01.01.2018 |
15. n.t. : liste des infractions |
09.01.2017 |
09.01.2017 |
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
19. n. : 1/3; n.t. : 30/1 |
27.01.2023 |
01.01.2024 |
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |
21. n. : 25/2; n.t. : 12/3, 25/1f |
01.03.2024 |
11.05.2024 |