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Loi sur la profession d'avocat
(LPAv)

E 6 10

du 26 avril 2002

(Entr�e en vigueur : 1er juin 2002)

 

Le GRAND CONSEIL de la R�publique et canton de Gen�ve,

vu la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000,

d�cr�te ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions g�n�rales

 

Art. 1       Activit�s

1 L'avocat assiste et repr�sente les justiciables et les administr�s devant les autorit�s judiciaires et administratives.

2 Il repr�sente ses mandants � l'�gard des tiers et donne des conseils en mati�re juridique.

3 Il conseille son client sur le mode de r�solution de conflits le plus appropri� � sa situation. Dans la mesure o� l'int�r�t de son client le justifie, il envisage et encourage � tout moment des modes alternatifs de r�solution de conflits.(19)

 

Art. 2       Intervention en justice

L'avocat peut seul recevoir mandat d'assister les parties, de proc�der et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et p�nales. Demeurent r�serv�es les exceptions pr�vues par la loi.

 

Art. 3       Libert� de choix

1 Tout justiciable peut choisir librement l'avocat qui l'assiste ou le repr�sente dans une proc�dure judiciaire. Nul n'est tenu d'avoir recours au minist�re d'un avocat.

2 Sont r�serv�es les r�gles institu�es par la loi en mati�re de d�fense d'office ou obligatoire.(3)

 

Art. 4       Pouvoir de repr�sentation

Le pouvoir de repr�senter une partie devant les tribunaux et de faire les actes de la proc�dure r�sulte notamment de la remise des pi�ces ou d'une procuration �crite.

 

Art. 5       Port du titre d'avocat

1 Nul ne peut porter le titre d'avocat s'il n'est inscrit au registre cantonal des avocats, appel� tableau.

2 Lorsqu'une personne a obtenu le brevet d'avocat et n'est pas tenue de s'inscrire au registre cantonal des avocats (al. 4), elle peut se qualifier de " titulaire du brevet d'avocat ".

3 Celui qui, sans figurer au registre, est avocat au barreau d'un autre canton ou d'un pays �tranger, ne peut faire �tat de son titre sans indiquer le barreau auquel il se rattache.

4 Sous r�serve de l'alin�a 3, le titulaire du brevet d'avocat qui, en qualit� d'ind�pendant, entend exercer les activit�s d�finies � l'article 1, ou l'une d'entre elles, en faisant �tat, de quelque mani�re que ce soit, de la qualit� d'avocat doit �tre inscrit au registre cantonal des avocats. Cette obligation s'�tend �galement aux titulaires du brevet qui sont collaborateurs d'un autre avocat.

 

Art. 6       Clerc d'avocat

1 L'avocat peut, sous sa responsabilit�, se faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions civiles et administratives, par un employ� majeur qui a l'exercice de ses droits civils et qui est titulaire du certificat de fin d'apprentissage de clerc ou du brevet professionnel de clerc.

2 L'autorisation de pratiquer est d�livr�e par la commission du barreau sur proposition de l'avocat employeur. La commission du barreau tient un tableau des clercs autoris�s, qui mentionne pour chacun d'eux le nom de son employeur.

 

Art. 7       Incompatibilit�s

L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec :

a)  la fonction de magistrat du pouvoir judiciaire, � l'exception de celle de juge prud'homme, de juge conciliateur et de juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud'hommes, de juge � la Cour d'appel du pouvoir judiciaire, de juge assesseur et de juge suppl�ant;(14)

b)  les fonctions de notaire et d'huissier judiciaire;

c)  toute activit� professionnelle contraire � la dignit� du barreau.

 

Art. 8(6)     Nomination d'office

L'avocat nomm� d'office ne peut refuser son minist�re ou mettre unilat�ralement un terme � son mandat sans justifier d'un motif l�gitime d'excuse, le motif avanc� devant �tre admis par un membre avocat de la commission du barreau, d�sign� par celle-ci. Ce membre est soumis � cet effet au secret professionnel.

 

Art. 8A(3)    Permanence

1 A d�faut de volontaires en nombre suffisant, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent �tre tenus d'assurer un service de permanence, destin� � offrir aux personnes pr�venues d'une infraction grave, arr�t�es provisoirement par la police et qui en font la demande, la possibilit� d'�tre assist�es d'un d�fenseur (art. 159, 217 � 219 du code de proc�dure p�nale suisse, du 5 octobre 2007).(8)

2 Dans le cadre de cette permanence, les avocats inscrits au registre cantonal peuvent �galement �tre tenus d'assister les personnes pr�venues entendues pour la premi�re fois par le Minist�re public, le Tribunal des mesures de contrainte ou le Tribunal des mineurs, dans les situations pr�vues par l'article 130 du code de proc�dure p�nale suisse, du 5 octobre 2007, et par l'article 24 de la loi f�d�rale sur la proc�dure p�nale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.(11)

3 L'avocat de permanence peut se faire remplacer par un avocat stagiaire plac� sous sa responsabilit�. L'article 33 s'applique.(11)

4 La commission du barreau organise la permanence. Par convention, elle peut d�l�guer cette t�che � une ou plusieurs organisations professionnelles d'avocats ayant leur si�ge dans le canton de Gen�ve; elle en conserve alors la surveillance.(11)

5 La commission du barreau �dicte par voie de directive la liste des infractions graves au sens de l'alin�a 1, apr�s consultation du Minist�re public et des organisations professionnelles d'avocats. Elle est publi�e au recueil syst�matique de la l�gislation genevoise.(11)

 

Art. 9       Suppl�ance

1 En cas d'emp�chement majeur, d'absence prolong�e, de maladie grave ou de d�c�s, ainsi qu'en cas d'interdiction, temporaire ou d�finitive, de pratiquer, la sauvegarde des int�r�ts des clients doit �tre confi�e � un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est d�sign� par l'avocat int�ress� avec l'accord du pr�sident de la commission du barreau ou, � d�faut, par ledit pr�sident, apr�s consultation de cet avocat ou de sa famille.(2)

2 Sous r�serve des mesures conservatoires n�cessaires, le suppl�ant doit obtenir l'accord des clients.

3 L'avocat suppl�ant est indemnis� par l'avocat suppl�� ou ses ayants droit, ou encore par les clients, � condition que ces derniers en soient avis�s sans d�lai.

 

Art. 10      Association

1 L'avocat inscrit au registre ne peut s'associer ou avoir des locaux communs qu'avec des personnes exer�ant la m�me activit� professionnelle; cette restriction n'a pas d'effet sur les rapports entre l'avocat et ses auxiliaires.

2 L'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une soci�t� de capitaux est soumis � l'agr�ment de la commission du barreau, qui s'assure du respect des exigences du droit f�d�ral.(2)

3 L'association ne doit pas avoir pour effet de restreindre l'ind�pendance de l'avocat ni sa libert� de refuser un mandat.

4 Les associ�s ne peuvent d�fendre simultan�ment en justice des parties ayant des int�r�ts oppos�s.

 

Art. 11      Domicile professionnel

1 L'avocat doit avoir une �tude permanente dans le canton, sauf s'il est collaborateur d'un avocat dont l'�tude est dans le canton.

2 Cette disposition n'est cependant pas applicable aux avocats inscrits au registre d'un autre canton ou aux avocats �trangers autoris�s.

 

Art. 12      Secret professionnel

1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confi�es par ses clients dans l'exercice de sa profession ou dont il a connaissance dans l'exercice de celle-ci. Cette obligation n'est pas limit�e dans le temps et est applicable � l'�gard des tiers. Il veille � ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

2 Sans en avoir l'obligation, l'avocat peut toutefois r�v�ler un secret si l'int�ress� y consent.

3 Il en est de m�me si l'avocat obtient l'autorisation �crite de la commission du barreau. Cette autorisation peut �tre donn�e par le bureau de la commission. En cas de refus, l'avocat peut demander que sa requ�te soit soumise � la commission pl�ni�re. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent �galement � la d�lib�ration.(21)

4 L'autorisation n'est d�livr�e que si la r�v�lation est indispensable � la protection d'int�r�ts sup�rieurs publics ou priv�s.

 

Art. 13      Confidentialit� des �changes transactionnels entre avocats

Conform�ment aux us et coutumes de la profession d'avocat :

a)  nul ne peut se pr�valoir d'�changes confidentiels;

b)  sont confidentiels les �changes d�sign�s comme tels par la mention " sous les r�serves d'usage " ou ceux qui se rapportent � des propositions transactionnelles;

c)  la confidentialit� est lev�e soit d'entente entre les parties, soit lorsqu'un accord complet a �t� trouv� entre elles.

 

Chapitre II       Commission du barreau

 

Art. 14      Attributions

La commission du barreau exerce les comp�tences d�volues � l'autorit� de surveillance des avocats par la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, ainsi que les comp�tences qui lui sont attribu�es par la pr�sente loi.

 

Art. 15     Composition

1 La commission du barreau comprend 9 membres, soit :

a)  3 membres nomm�s par les avocats inscrits au registre cantonal;

b)  3 membres nomm�s par le Grand Conseil;

c)  3 membres nomm�s par le Conseil d'Etat.

2 Deux des membres mentionn�s aux lettres b et c sont choisis parmi les magistrats de carri�re du pouvoir judiciaire et 2 au moins des autres membres sont choisis en dehors de la profession d'avocat.

 

Art. 16     Nomination

1 Il est proc�d� au d�but de la l�gislature � la d�signation des membres de la commission du barreau. Ces membres entrent en fonctions le 1er d�cembre. Ils ne sont pas r��ligibles au-del� de 10 ans.(13)

2 Il est proc�d� simultan�ment � la d�signation d'un nombre �gal de suppl�ants, choisis selon les m�mes r�gles que les titulaires.

3 Le Grand Conseil �lit des membres titulaires et suppl�ants de partis diff�rents. Le Conseil d'Etat veille � ce que les partis au Grand Conseil soient �quitablement repr�sent�s au sein de la commission, tant en ce qui concerne les titulaires que les suppl�ants.

4 La composition de la commission est fix�e par arr�t� du Conseil d'Etat.

 

Art. 17     Organisation

1 Lors de la s�ance qui suit son renouvellement, la commission constitue son bureau, qui est choisi parmi les membres qui font partie du pouvoir judiciaire ou sont avocats inscrits au barreau.

2 La commission si�ge � huis clos. Elle d�lib�re valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont pr�sents.

3 Le secr�tariat de la commission dispose d'un bureau �quip� dans les locaux d�pendant du pouvoir judiciaire et d'un greffier, choisi par la commission. Une salle d'audition �quip�e est �galement mise � disposition pour proc�der � ses auditions et d�lib�rations.

 

Art. 18(7)    R�cusation

Les cas de r�cusation des membres de la commission sont les m�mes que ceux pr�vus par le code de proc�dure civile suisse pour la r�cusation des juges. La commission statue sur les demandes de r�cusation.

 

Art. 19     Suppl�ance

En cas d'emp�chement, de demande de r�cusation ou de r�cusation admise, les membres de la commission sont remplac�s par un suppl�ant.

 

Art. 20     R�union

1 La commission est convoqu�e par son pr�sident.

2 Celui-ci est tenu de la r�unir chaque fois que la demande lui en est faite par un membre de la commission, par une autorit� judiciaire ou par le Conseil d'Etat. La demande doit �tre motiv�e.

 

Chapitre III      Admission au barreau

 

Art. 21      Registre cantonal des avocats (tableau)

1 La demande d'inscription au registre cantonal des avocats est adress�e par �crit, accompagn�e des justificatifs utiles, � la commission du barreau.

2 La commission du barreau peut d�l�guer l'examen des conditions d'inscription et l'inscription au registre cantonal � son secr�tariat.

3 L'inscription au registre cantonal est publi�e dans la Feuille d'avis officielle.

4 La commission du barreau tient une liste publique des avocats inscrits au registre cantonal. Le r�glement fixe les modalit�s de cette publicit�.

5 L'Ordre des avocats est l'association cantonale d�sign�e � l'article 6, alin�a 4, de la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.

 

Art. 22      Tableau des avocats membres de l'UE ou de l'AELE

1 L'avocat d�sireux de figurer sur le tableau des avocats des Etats membres de l'Union europ�enne ou de l'Association europ�enne de libre �change autoris�s � pratiquer la repr�sentation en justice en Suisse de mani�re permanente sous leur titre d'origine doit adresser une demande �crite, accompagn�e de l'attestation requise, � la commission du barreau.

2 L'article 21, alin�a 2, est applicable par analogie.

 

Art. 23     Avocats �trangers non membres de l'UE ou de l'AELE

1 Le d�partement des institutions et du num�rique(20) (ci-apr�s : d�partement) peut autoriser un avocat d'un Etat non membre de l'Union europ�enne ou de l'Association europ�enne de libre �change � assister une partie devant les tribunaux du canton.(4) L'autorisation est sp�ciale pour chaque cas particulier. Elle est donn�e sur pr�sentation d'une attestation d�livr�e par l'autorit� comp�tente du pays dans lequel cet avocat exerce r�guli�rement sa profession, certifiant qu'il est autoris� � l'exercer devant les juridictions de m�me nature que celle devant laquelle il d�sire intervenir et qu'il pr�sente des garanties d'honorabilit�. L'int�ress� peut, le cas �ch�ant, �tre appel� � justifier de sa connaissance de la langue fran�aise. La preuve de la r�ciprocit� peut �tre requise.

2 L'avocat autoris� ne peut se pr�senter en justice ou ne peut rendre visite � son client, s'il est d�tenu, qu'aux c�t�s d'un avocat inscrit � un registre cantonal. Il peut intervenir en cours de proc�dure et plaider, sans pouvoir repr�senter la partie qu'il est appel� � assister.

 

Chapitre IV(2)    Obtention du brevet d'avocat

 

Art. 24(2)    Conditions d'obtention du brevet

Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :

a)  avoir effectu� des �tudes de droit sanctionn�es soit par une licence ou un master d�livr�s par une universit� suisse, soit par un dipl�me �quivalent d�livr� par une universit� de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des dipl�mes;

b)  avoir effectu� une formation approfondie � la profession d'avocat valid�e par un examen;

c)  avoir accompli un stage;

d)  avoir r�ussi un examen final.

 

Art. 25(2)    Conditions d'admission � la formation

1 Pour �tre admis � la formation approfondie, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :

a)  �tre de nationalit� suisse ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union europ�enne ou de l'Association europ�enne de libre �change; � d�faut, �tre titulaire d'un permis de s�jour (permis B), d'�tablissement (permis C) ou li� au statut de fonctionnaire international (permis Ci) et r�sider en Suisse depuis 5 ans au moins;

b)  avoir une connaissance suffisante de la langue fran�aise;

c)  avoir l'exercice des droits civils;

d)  ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation p�nale pour des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, � moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait priv� du casier judiciaire;

e)  ne pas faire l'objet d'un acte de d�faut de biens;

f)   �tre titulaire d'une licence en droit suisse ou d'un baccalaur�at en droit suisse d�livr� par une universit� suisse.(21)

2 Les �tudiants qui ont obtenu 180 cr�dits ECTS, dont 120 cr�dits ECTS en droit suisse, avec un baccalaur�at universitaire en relations internationales (BARI) mention droit d�livr� par l'Universit� de Gen�ve, compl�t� par la r�ussite d'un programme de mise � niveau en droit (passerelle) � l'Universit� de Gen�ve, sont dispens�s de remplir la condition fix�e � l'alin�a 1, lettre f.(21)

 

Art. 26(2)    Conditions d'admission au stage

1 Pour �tre admis au stage, il faut remplir les conditions pr�vues � l'article 25 et �tre au b�n�fice d'un engagement aupr�s d'un ma�tre de stage.

2 Avant de commencer son stage, l'avocat stagiaire doit pr�ter serment devant le Conseil d'Etat et demander son inscription au registre des avocats stagiaires.

 

Art. 27(2)    Serment professionnel

Avant de requ�rir son inscription au registre des avocats stagiaires, la personne qui remplit les conditions de l'article 26, alin�a 1, pr�te devant le Conseil d'Etat le serment suivant :

     " Je jure ou je promets solennellement :

     d'exercer ma profession dans le respect des lois et des usages professionnels avec honneur, dignit�, conscience, ind�pendance et humanit�;

     de ne jamais m'�carter du respect d� aux tribunaux et aux autorit�s;

     de n'employer sciemment, pour soutenir les causes qui me seront confi�es, aucun moyen contraire � la v�rit�, de ne pas chercher � tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits ou de la loi;

     de m'abstenir de toute personnalit� offensante et de n'avancer aucun fait contre l'honneur et la r�putation des parties, s'il n'est indispensable � la cause dont je serai charg�;

     de n'inciter personne, par passion ou par int�r�t, � entreprendre ou � poursuivre un proc�s;

     de d�fendre fid�lement et sans compromission les int�r�ts qui me seront confi�s;

     de ne point rebuter, par des consid�rations qui me soient personnelles, la cause du faible, de l'�tranger et de l'opprim�. "

 

Art. 28(2)    Registre des avocats stagiaires

1 Le registre des avocats stagiaires est tenu par la commission du barreau.

2 La commission du barreau proc�de � l'inscription si elle constate que les conditions pr�vues � l'article 26 sont remplies.

3 L'article 21, alin�a 2, est applicable par analogie.

4 Le registre des avocats stagiaires contient les donn�es personnelles suivantes :

a)  le nom, le pr�nom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalit�;

b)  une copie du titre universitaire ou grade universitaire;

c)  les attestations �tablissant que les conditions pr�vues � l'article 25 sont remplies;

d)  l'adresse professionnelle;

e)  les mesures disciplinaires non radi�es;

f)   le cas �ch�ant, une copie du certificat �tablissant la r�ussite des �preuves validant la formation approfondie vis�e � l'article 30.

5 Sont admis � consulter le registre :

a)  les autorit�s devant lesquelles l'avocat stagiaire exerce son activit�;

b)  l'avocat stagiaire, pour les indications qui le concernent.

6 La commission du barreau tient une liste publique des avocats stagiaires inscrits au registre.

 

Art. 29(2)    Inscription et radiation

1 L'avocat stagiaire qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radi� du registre.

2 La commission du barreau radie du registre l'inscription de l'avocat stagiaire apr�s l'expiration du d�lai pr�vu � l'article 33B ainsi que dans le cas o� l'int�ress� a abandonn� sa formation ou a �chou� d�finitivement � l'examen approfondi ou final.

3 L'avocat stagiaire qui a abandonn� sa formation peut, � sa requ�te, �tre autoris� par la commission du barreau � reprendre la formation et �tre inscrit sur le registre. La commission prend sa d�cision apr�s avoir examin� les conditions dans lesquelles la formation a �t� abandonn�e et elle d�cide, le cas �ch�ant, de la mesure dans laquelle l'int�ress� peut demeurer au b�n�fice de la p�riode de stage accomplie.

 

Art. 30(2)    Formation approfondie

1 La formation approfondie comporte un enseignement dans les domaines proc�duraux et de la pratique du droit, ainsi qu'en mati�re de r�glement amiable des diff�rends, dispens�s par des membres du corps professoral de la facult� de droit de l'Universit� de Gen�ve ou des enseignants titulaires du brevet d'avocat charg�s d'enseignement ou de cours de cette facult�.(19)

2 Cette formation est d'une dur�e d'un semestre universitaire et valid�e par un examen approfondi, comportant des �preuves �crites et orales; toutes les �preuves doivent �tre pr�sent�es lors de la session qui suit imm�diatement la fin des enseignements.

3 Le candidat � l'examen approfondi peut se repr�senter une fois en cas d'�chec, lors de la session suivant imm�diatement la premi�re tentative.

 

Art. 30A(2)  Ecole d'avocature

1 La formation approfondie et l'examen y relatif sont organis�s par une Ecole d'avocature, rattach�e � la facult� de droit de l'Universit� de Gen�ve.

2 Le conseil de l'Ecole d'avocature est compos� de repr�sentants de la facult� de droit, du d�partement de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16), du d�partement des institutions et du num�rique(20), du pouvoir judiciaire, ainsi que d'avocats inscrits au registre cantonal.

3 La taxe d'inscription � l'Ecole d'avocature, dont le montant ne peut �tre sup�rieur � 3 500 francs par semestre et par �tudiant, est fix�e par le Conseil d'Etat, sur proposition de l'Ecole.

4 L'Ecole d'avocature peut accorder un pr�t ou une exon�ration de taxe, totale ou partielle, aux �tudiants en situation financi�re particuli�rement difficile qui poursuivent normalement leurs �tudes. Le r�glement d'application de la pr�sente loi fixe les conditions et modalit�s d'exon�ration.

5 L'organisation de l'Ecole d'avocature et les modalit�s d'examen sont fix�es par le r�glement d'application de la pr�sente loi.

 

Art. 31(2)    Stage

1 L'avocat stagiaire ayant r�ussi l'examen approfondi avant le d�but du stage doit accomplir un stage r�gulier d'une dur�e minimale de 18 mois dans une �tude d'avocat, dont 12 mois au moins � Gen�ve.

2 L'avocat stagiaire n'ayant pas encore r�ussi l'examen approfondi avant le d�but du stage, doit accomplir un stage r�gulier d'une dur�e minimale de 24 mois dans une �tude d'avocat, dont 12 mois au moins � Gen�ve.

3 La commission du barreau peut autoriser l'accomplissement du stage � temps partiel en prolongeant sa dur�e en cons�quence. Toutefois, le stage ne peut s'accomplir � un taux d'activit� inf�rieur � 50%.

4 Le stage peut consister partiellement dans une activit� juridique d�ploy�e aupr�s d'un tribunal ou au sein d'une administration publique. Cette activit� ne peut d�passer la moiti� de la dur�e du stage.

5 Le candidat d�sirant faire usage de cette facult�, ainsi que celui d�sireux d'effectuer une partie de son stage dans un autre canton ou � l'�tranger, doit requ�rir pr�alablement une autorisation � cet effet aupr�s de la commission du barreau, qui appr�cie si et dans quelle mesure l'activit� envisag�e peut �tre prise en consid�ration.

 

Art. 32(2)    Droits et obligations

L'avocat stagiaire inscrit au registre peut intervenir en justice conform�ment � l'article 33. Il est tenu d'observer les obligations g�n�rales incombant aux avocats ainsi que les obligations sp�cifiques concernant l'accomplissement du stage, qui sont fix�es par le r�glement d'application de la pr�sente loi. Sa responsabilit� civile professionnelle, dans le cadre des mandats d'office, est couverte par une assurance contract�e par le chef de l'�tude ou par une assurance collective contract�e par l'Etat.

 

Art. 33(2)    Intervention en justice

L'avocat stagiaire ne peut faire des actes de proc�dure et d'instruction, se pr�senter ou plaider au civil, au p�nal et en mati�re administrative qu'au nom et sous la responsabilit� de l'avocat chez lequel il accomplit son stage.(8)

 

Art. 33A(2)  Examen final

1 Pour �tre admis � l'examen final, le candidat doit :

a)  avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit d�livr� par une universit� suisse ou un dipl�me �quivalent d�livr� par une universit� d'un Etat qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des dipl�mes;

b)  avoir r�ussi l'examen validant la formation approfondie;

c)  avoir accompli le stage.

2 L'examen final est subi devant une commission d'examens d�sign�e par l'Ecole d'avocature. Les membres de la commission doivent �tre titulaires du brevet d'avocat.

3 L'examen final est un examen professionnel v�rifiant la ma�trise des comp�tences juridiques th�oriques et pratiques des avocats stagiaires.

4 Le candidat � l'examen final peut se repr�senter deux fois en cas d'�chec.

5 La taxe d'inscription � l'examen final s'�l�ve � 500 francs par tentative.

6 L'organisation de la commission d'examens et les modalit�s d'examen sont fix�es par le r�glement d'application de la pr�sente loi.

 

Art. 33B(2)  D�lai pour r�ussir l'examen final

1 L'avocat stagiaire dispose d'un d�lai d'une dur�e maximale de 5 ans d�s sa prestation de serment pour r�ussir l'examen final.

2 Si, � l'expiration du d�lai pr�vu � l'alin�a 1, l'int�ress� n'a pas subi avec succ�s l'examen final, il peut, pour autant qu'il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce d�lai. La commission du barreau statue � ce sujet.

 

Art. 33C(2)  Brevet

Le brevet d'avocat est d�livr� par le Conseil d'Etat au requ�rant qui remplit les conditions de l'article 24.

 

Art. 33D(2)  Epreuve d'aptitude et entretien de v�rification des comp�tences professionnelles

La commission d'examens mentionn�e � l'article 33A, alin�a 2, est �galement comp�tente pour faire passer l'�preuve d'aptitude et l'entretien de v�rification des comp�tences professionnelles des avocats des Etats membres de l'Union europ�enne ou de l'Association europ�enne de libre �change d�sirant �tre inscrits au registre cantonal.

 

Chapitre V       Honoraires

 

Art. 34(8)    Principe

Les honoraires sont fix�s par l'avocat lui-m�me compte tenu du travail qu'il a effectu�, de la complexit� et de l'importance de l'affaire, de la responsabilit� qu'il a assum�e, du r�sultat obtenu et de la situation de son client.

 

Art. 35     Modes de r�mun�ration interdits

Il est interdit � l'avocat de devenir cessionnaire des droits litigieux ou de conclure une convention lui assurant une r�mun�ration fix�e exclusivement en proportion du gain du proc�s.

 

Art. 36(8)    Commission en mati�re d'honoraires

1 Tout diff�rend relatif au montant des honoraires et des d�bours d'avocat en mati�re judiciaire ou extrajudiciaire peut faire l'objet, sur requ�te de la partie la plus diligente, d'une tentative de r�glement amiable et d'un pr�avis par une commission.

2 Cette commission est compos�e du pr�sident de la Cour de justice ou d'un vice-pr�sident d�sign� par lui, qui la pr�side, du pr�sident du Tribunal civil ou d'un vice-pr�sident d�sign� par lui, et de 4 avocats, 1 titulaire et 3 suppl�ants, nomm�s par le Conseil d'Etat apr�s consultation des organisations professionnelles d'avocats.

3 Le secr�tariat de la commission est assur� par le d�partement.

4 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. Si n�cessaire, le Conseil d'Etat fixe par voie r�glementaire les autres modalit�s de fonctionnement de la commission.

 

Art. 37(8)    Proc�dure

1 La commission pr�vue � l'article 36 est saisie par simple lettre.

2 Les travaux ont lieu � huis clos, apr�s convocation de l'avocat et de son client. Ce dernier peut �tre assist� d'un conseil.

3 La commission peut demander des observations �crites aux magistrats qui ont connu l'affaire. Elle peut exceptionnellement proposer des mesures probatoires.

4 La proc�dure est gratuite. Dans les cas o� les int�r�ts en jeu, la complexit� de la cause, l'ampleur de la proc�dure ou la quantit� du travail qu'elle implique sont importants, la commission peut toutefois pr�lever un �molument n'exc�dant pas 5 000 francs. Elle peut exiger que la partie requ�rante en fasse l'avance.

 

Art. 38(8)

 

Art. 39(8)    Transaction

Si les parties acceptent de transiger, la commission dresse un proc�s-verbal d'accord.

 

Art. 40(8)    Arbitrage

Si les parties en ont convenu ou le requi�rent, les membres de la commission se constituent en tribunal arbitral et statuent sur l'existence et le montant de la cr�ance.

 

Art. 41(8)

 

Art. 41A(11)  Garantie de l'indemnisation du d�fenseur de permanence

L'Etat garantit � l'avocat intervenant dans le cadre de la permanence vis�e � l'article 8A une indemnit� pour ses honoraires bas�e sur le tarif de l'assistance juridique major� de 50%.

 

Chapitre VI      Discipline

 

Art. 42     Comp�tence

1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans pr�judice des r�gles de droit commun, � la surveillance de la commission du barreau.

2 La comp�tence de la commission du barreau s'�tend �galement aux avocats d'un autre barreau autoris�s � assister ou repr�senter une partie devant les tribunaux genevois, pour l'activit� qu'ils exercent sur le territoire du canton, ainsi qu'aux avocats stagiaires inscrits au registre.

3 La commission d�nonce d'office les contraventions pr�vues � l'article 51.(1)

 

Art. 43     Manquements aux devoirs professionnels

1 La commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constat�, elle peut, suivant la gravit� du cas, prononcer les sanctions �nonc�es � l'article 17 de la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000. La prescription est r�gie par l'article 19 de cette m�me loi.

2 Le pr�sident de la commission peut classer les d�nonciations qui lui apparaissent manifestement mal fond�es, en informant la commission � sa plus proche s�ance. Si le d�nonciateur, d�ment avis�, persiste, la commission pl�ni�re statue.

3 La commission du barreau peut prononcer des injonctions propres � imposer � l'avocat le respect des r�gles professionnelles. En cas d'urgence, le bureau de la commission est comp�tent pour prononcer des mesures provisionnelles; l'avocat faisant l'objet d'une injonction prononc�e par le bureau peut demander que la mesure soit soumise � la commission pl�ni�re. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent �galement � la d�lib�ration.(2)

 

Art. 44      Interdiction temporaire

1 Lorsqu'il y a urgence, le bureau de la commission peut sur-le-champ interdire temporairement � un avocat ou un avocat stagiaire de pratiquer.

2 En pareil cas, la commission est inform�e de la mesure prise et convoqu�e � bref d�lai. Apr�s avoir donn� � l'int�ress� l'occasion d'�tre entendu, elle peut, le cas �ch�ant, rapporter l'interdiction.

 

Art. 45      Instruction

La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger de l'instruction un ou plusieurs de ses membres.

 

Art. 46      D�cisions

1 Les d�cisions de la commission sont motiv�es et notifi�es par pli recommand� � l'int�ress�.

2 Aucune sanction ne peut �tre prononc�e sans que l'avocat ou l'avocat stagiaire en cause, qui peut se faire assister par un autre avocat, ait �t� entendu ou d�ment convoqu�.

 

Art. 47      Publication

1 Les d�cisions d'interdiction d�finitive de pratiquer sont publi�es dans leur dispositif.

2 Les d�cisions d'interdiction temporaire de pratiquer sont publi�es dans leur dispositif si la commission le d�cide.

 

Art. 48     D�nonciation

Si la proc�dure a �t� ouverte sur une d�nonciation, l'auteur de cette derni�re est avis� de la suite qui y a �t� donn�e. Il n'a pas acc�s au dossier. La commission lui communique la sanction inflig�e et d�cide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des consid�rants.

 

Chapitre VII     Proc�dure et recours

 

Art. 49      Proc�dure

La loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique � la pr�sente loi, dans la mesure o� cette derni�re n'y d�roge pas.

 

Art. 49A(2)  Frais et �moluments

Le r�glement d'application de la pr�sente loi fixe les frais et �moluments de proc�dure, de tenue du registre et la r�mun�ration des membres de la commission du barreau.

 

Art. 50(7)

 

Chapitre VIII    Sanctions p�nales

 

Art. 51(1)    Contraventions

Sera puni de l'amende :

a)  celui qui aura contrevenu aux prescriptions prot�geant le port du titre d'avocat;

b)  celui qui aura exerc� la profession d'avocat en contrevenant � l'obligation d'�tre inscrit au tableau.

 

Chapitre IX      Dispositions d'ex�cution, droit transitoire et entr�e en vigueur

 

Art. 52     R�glement d'ex�cution

Le Conseil d'Etat �dicte les dispositions r�glementaires n�cessaires � l'ex�cution de la pr�sente loi.

 

Art. 53      Clause abrogatoire

La loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, est abrog�e.

 

Art. 54      Entr�e en vigueur

La pr�sente loi entre en vigueur en m�me temps que la loi f�d�rale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.

 

Art. 55      Droit transitoire

1 Les membres actuels de la commission du barreau, de la commission d'examens et de la commission de taxation d�sign�s en application de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, restent en fonction jusqu'� l'�ch�ance de leur mandat.

2 Les commissions restent saisies de tous les cas pendants devant elles � l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

3 Les candidats s'�tant pr�sent�s au moins une fois � l'examen sur le droit pr�vu � l'article 29 de la loi sur la profession d'avocat, du 15 mars 1985, restent au b�n�fice de cette disposition et de ses modalit�s d'application. Ils pourront �tre inscrits au registre cantonal des avocats s'ils remplissent les autres conditions l�gales.

4 Les avocats et avocats stagiaires inscrits sur les tableaux du procureur g�n�ral lors de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi sont inscrits d'office au registre cantonal des avocats, respectivement au registre des avocats stagiaires.

                 Modifications du 25 juin 2009

5 Les modifications du 25 juin 2009 s'appliquent pleinement aux �tudiants et avocats stagiaires, pour autant que lesdits stagiaires ne se soient encore pr�sent�s, au moment de leur inscription � l'Ecole d'avocature, � aucune tentative des �preuves interm�diaires pr�vues par le r�glement d'application de la pr�sente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009.(2)

6 Les avocats stagiaires s'�tant pr�sent�s d�j� au moins une fois, avant le 30 septembre 2010, � l'ensemble des �preuves interm�diaires pr�vues par le r�glement d'application de la pr�sente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009, ont le choix irr�vocable et d�finitif, pour autant qu'ils ne se soient, � cette derni�re date, pas encore pr�sent�s � une tentative de l'examen final du brevet d'avocat pr�vu par ledit r�glement :

a)  soit de poursuivre et terminer leur parcours sous le r�gime dudit r�glement, y compris en ce qui concerne les �preuves interm�diaires;

b)  soit de s'inscrire � la formation approfondie organis�e par l'Ecole d'avocature, �tant entendu qu'ils pourront conserver les notes obtenues aux �preuves interm�diaires pr�vues par le r�glement d'application de la pr�sente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009. Le choix de conserver les notes est effectu� de mani�re irr�vocable et d�finitive au moment de l'inscription � l'Ecole d'avocature. Ces notes seront prises en compte selon les termes et modalit�s fix�s par le r�glement d'application de la pr�sente loi.(2)

7 En tous les cas, les avocats stagiaires ayant pr�t� serment avant le 1er janvier 2011 effectuent un stage d'une dur�e de 24 mois et peuvent se voir confier des nominations d'office.(2)

8 Les avocats stagiaires s'�tant d�j� pr�sent�s, avant le 1er janvier 2011, � une tentative ou plus de l'examen final de brevet d'avocat terminent leur parcours sous le r�gime du r�glement d'application de la pr�sente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009.(2)

9 L'examen final du brevet d'avocat mentionn� � l'alin�a 6, lettre a, et � l'alin�a 8 ci-dessus est organis� par la commission constitu�e � cet effet par le Conseil d'Etat et autonome de l'Ecole d'avocature. Cette commission sera dissoute de plein droit lorsqu'il n'y aura plus de candidat. En d�rogation � l'article 8, alin�a 1, lettre a, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, des magistrats du pouvoir judiciaire peuvent si�ger au sein de la commission d'examens; en application de l'article 16, alin�a 1, in fine, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, les magistrats du pouvoir judiciaire ne sont pas r�mun�r�s, sauf pour la pr�paration et la correction des examens �crits.(2)

 

 

Liste des infractions devant �tre consid�r�es comme graves au sens de l'article 8A(15)

 

1.

CP, art. 111 (meurtre)

2.

CP, art. 112 (assassinat)

3.

CP, art. 113 (meurtre passionnel)

4.

CP, art. 114 (meurtre sur la demande de la victime)

5.

CP, art. 115 (incitation et assistance au suicide)

6.

CP, art. 116 (infanticide)

7.

CP, art. 117 (homicide par n�gligence)

8.

CP, art. 118 al. 1 et 2 (interruption de grossesse punissable) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

9.

CP, art. 122 (l�sions corporelles graves)

10.

CP, art. 124 al. 1 (mutilation d'organes g�nitaux f�minins) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

11.

CP, art. 127 (exposition)

12.

CP, art. 129 (mise en danger de la vie d'autrui)

13.

CP, art. 134 (agression) sans mort ou l�sion corporelle grave lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

14.

CP, art. 134 (agression) dans l'hypoth�se de la mort ou d'une l�sion corporelle grave

15.

CP, art. 138 ch. 1 (abus de confiance) avec plancher de 100 000 francs

16.

CP, art. 138 ch. 2 (abus de confiance qualifi�)

17.

CP, art. 139 (vol) en lien avec l'art. 186 (violation de domicile) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

18.

CP, art. 139 ch. 2 et 3 (vol qualifi�) en-dessous du plancher de 100 000 francs lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

19.

CP, art. 139 ch. 2 (vol par m�tier) avec plancher de 100 000 francs

20.

CP, art. 139 ch. 3 (vol qualifi�) avec plancher de 100 000 francs

21.

CP, art. 140 ch. 1 (brigandage) en-dessous du plancher de 100 000 francs lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

22.

CP, art. 140 ch. 1 (brigandage) avec plancher de 100 000 francs

23.

CP, art. 140 ch. 2 (brigandage lorsque l'auteur s'est muni d'une arme � feu ou d'une autre arme dangereuse)

24.

CP, art. 140 ch. 3 (brigandage en bande ou auteur particuli�rement dangereux)

25.

CP, art. 140 ch. 4 (brigandage lorsque l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une l�sion corporelle grave ou l'a trait�e avec cruaut�)

26.

CP, art. 144 al. 3 (dommages � la propri�t�)

27.

CP, art. 146 al. 1 (escroquerie) en-dessous du plancher de 100 000 francs lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

28.

CP, art. 146 al. 1 (escroquerie) avec plancher de 100 000 francs

29.

CP, art. 146 al. 2 (escroquerie par m�tier)

30.

CP, art. 147 al. 1 (utilisation frauduleuse d'un ordinateur) avec plancher de 100 000 francs

31.

CP, art. 147 al. 2 (utilisation frauduleuse d'un ordinateur par m�tier)

32.

CP, art. 148 al. 2 (abus de cartes-ch�ques et de cartes de cr�dit par m�tier) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

33.

CP, art. 148a al. 1 (obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

34.

CP, art. 156 ch. 1 (extorsion et chantage) avec plancher de 100 000 francs

35.

CP, art. 156 ch. 2 (extorsion et chantage par m�tier)

36.

CP, art. 156 ch. 3 (extorsion et chantage qualifi�s)

37.

CP, art. 156 ch. 4 (extorsion et chantage qualifi�s)

38.

CP, art. 157 ch. 2 (usure par m�tier) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

39.

CP, art. 158 ch. 1 al. 3 (gestion d�loyale aggrav�e)

40.

CP, art. 158 ch. 2 (gestion d�loyale par abus du pouvoir de repr�sentation) avec plancher de 100 000 francs

41.

CP, art. 160 (recel) avec plancher de 100 000 francs

42.

CP, art. 160 ch. 2 (recel par m�tier)

43.

CP, art. 163 ch. 1 (banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie) avec plancher de 100 000 francs

44.

CP, art. 164 ch. 1 (diminution effective de l'actif au pr�judice des cr�anciers) avec plancher de 100 000 francs

45.

CP, art. 165 (gestion fautive) avec plancher de 100 000 francs

46.

CP, art. 181a (mariage forc�, partenariat forc�) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

47.

CP, art. 182 (traite d'�tres humains)

48.

CP, art. 183 (s�questration et enl�vement)

49.

CP, art. 184 (s�questration et enl�vement - circonstances aggravantes)

50.

CP, art. 185 (prise d'otage)

51.

CP, art. 187 (actes d'ordre sexuel avec des enfants)

52.

CP, art. 188 (actes d'ordre sexuel avec des personnes d�pendantes)

53.

CP, art. 189 (contrainte sexuelle)

54.

CP, art. 190 (viol)

55.

CP, art. 191 (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de r�sistance)

56.

CP, art. 192 (actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalis�es, d�tenues ou pr�venues)

57.

CP, art. 193 (abus de la d�tresse)

58.

CP, art. 195 (encouragement � la prostitution)

59.

CP, art. 197 al. 4, 2e phrase (pornographie) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

60.

CP, art. 221 al. 1 (incendie intentionnel)

61.

CP, art. 221 al. 2 (incendie intentionnel avec mise en danger de la vie ou l'int�grit� corporelle des personnes)

62.

CP, art. 223 ch. 1 al. 1 (explosion)

63.

CP, art. 224 al. 1 (emploi avec dessein d�lictueux d'explosifs ou de gaz toxiques)

64.

CP, art. 225 al. 1 (emploi intentionnel d'explosifs ou de gaz toxiques sans dessein d�lictueux) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

65.

CP, art. 226 (fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

66.

CP, art. 226 bis (danger imputable � l'�nergie nucl�aire, � la radioactivit� et aux rayonnements ionisants)

67.

CP, art. 226 ter (actes pr�paratoires punissables)

68.

CP, art. 227 ch. 1 al. 1 (inondation et �croulement)

69.

CP, art. 228 ch. 1 al. 1 (dommages aux installations �lectriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection)

70.

CP, art. 230 bis al. 1 (mise en danger par des organismes g�n�tiquement modifi�s ou pathog�nes)

71.

CP, art. 231 ch. 1 (propagation d'une maladie de l'homme)

72.

CP, art. 232 ch. 1 al. 2 (propagation d'une �pizootie)

73.

CP, art. 233 ch. 1 al. 2 (propagation d'un parasite dangereux)

74.

CP, art. 234 al. 1 (contamination d'eau potable) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

75.

CP, art. 237 ch. 1 al. 2 (entrave qualifi�e de la circulation publique)

76.

CP, art. 238 al. 1 (entrave au service des chemins de fer)

77.

CP, art. 240 al. 1 (fabrication de fausse monnaie) avec plancher de 10 000 francs

78.

CP, art. 241 al. 1 (falsification de la monnaie) avec plancher de 10 000 francs

79.

CP, art. 242 al. 1 (mise en circulation de fausse monnaie) avec plancher de 10 000 francs

80.

CP, art. 260 bis al. 1 et 3 (actes pr�paratoires d�lictueux)

81.

CP, art. 260 ter (organisation criminelle)

82.

CP, art. 260 quater (mise en danger de la s�curit� publique au moyen d'armes)

83.

CP, art. 260 quinquies al. 1 (financement du terrorisme)

84.

CP, art. 264 (g�nocide)

85.

CP, art. 264a (crimes contre l'humanit�) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

86.

CP, art. 264c (infractions graves aux conventions de Gen�ve) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

87.

CP, art. 264d � 264h (autres crimes de guerre) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

88.

CP, art. 265 (haute trahison)

89.

CP, art. 266 (atteinte � l'ind�pendance de la Conf�d�ration)

90.

CP, art. 266 bis (entreprises et men�es de l'�tranger contre la s�curit� de la Suisse)

91.

CP, art. 267 ch. 1 (trahison diplomatique)

92.

CP, art. 271 ch. 1 in fine et ch. 2 (actes ex�cut�s sans droit pour un Etat �tranger)

93.

CP, art. 272 ch. 2 (service de renseignements politiques)

94.

CP, art. 273 (service de renseignements �conomiques - cas graves)

95.

CP, art. 274 ch. 1 in fine (service de renseignements militaires)

96.

CP, art. 275 (atteintes � l'ordre constitutionnel)

97.

CP, art. 276 ch. 2 (provocation et incitation � la violation des devoirs militaires)

98.

CP, art. 305 al. 1 et 2 (entrave � l'action p�nale)

99.

CP, art. 305 bis ch. 1 (blanchiment d'argent) avec plancher de 100 000 francs

100.

CP, art. 305 bis ch. 2 (blanchiment d'argent qualifi�)

101.

CP, art. 306 al. 1 et 2 (fausse d�claration d'une partie en justice)

102.

CP, art. 307 al. 2 (faux t�moignage, faux rapport, fausse traduction en justice)

103.

CP, art. 312 (abus d'autorit�)

104.

CP, art. 314 (gestion d�loyale des int�rets publics)

105.

CP, art. 320 (violation du secret de fonction)

106.

CP, art. 321 (violation du secret professionnel)

107.

CP, art. 322 ter (corruption active)

108.

CP, art. 322 quater (corruption passive)

109.

CP, art. 322 septies (corruption active d'agents publics �trangers)

110.

LEtr, art. 116 al. 3 (incitation � l'entr�e, � la sortie ou au s�jour ill�gaux aggrav�e)

ou 118 al. 3 (comportement frauduleux � l'�gard des autorit�s aggrav�) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

111.

LCD, art. 23 (concurrence d�loyale) lorsque le dommage est d'au moins 100 000 francs)

112.

DPA, art. 14 al. 1, 2 et 4 (escroquerie en mati�re de prestations et de contributions) lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

113.

LCR, art. 90 al. 3 (violation intentionnelle des r�gles fondamentales de la circulation)

114.

LStup, art. 19 al. 2 avec moins de 70 gr pour la coca�ne, de 120 gr pour l'h�ro�ne, de 100 kg pour le cannabis et de 1 000 pilules pour l'ecstasy lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

115.

LStup, art. 19 al. 2 avec plancher de la quantit� de 70 g pour la coca�ne, de 120 g pour l'h�ro�ne, de 100 kg pour le cannabis et de 1 000 pilules pour l'ecstasy

116.

LStup, art. 20 al. 2 lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

117.

fraude fiscale, d�tournement de l'imp�t � la source ou autre infraction en mati�re de contributions de droit public passible d'une peine privative de libert� maximale d'un an ou plus lorsque le pr�venu est �tranger et titulaire d'un titre de s�jour

 

 

RSG                     Intitul�

Date d'adoption

Entr�e en vigueur

E 6 10      L sur la profession d'avocat

26.04.2002

01.06.2002

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 42/3, 51

17.11.2006

27.01.2007

  2. n. : 43/3; n.t. : 9/1, 10/2;
n. : 30A, 33A, 33B, 33C, 33D, 49A, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9;
n.t. : chap. IV, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

25.06.2009

25.08.2009
01.01.2011

  3. n. : 8A, 41A; n.t. : 3/2, 31

27.08.2009

01.01.2011

  4. n.t. : 23/1 phr. 1, 27 phr. 1, 33

02.07.2010

31.08.2010

  5. n. : 32/1 phr. 3

02.07.2010

31.08.2010

  6. n.t. : 7/a, 8

26.09.2010

01.01.2011

  7. n.t. : 18, 37/4, 38/2, 39/2, 40/3; a. : 50

28.11.2010

01.01.2011

  8. n. : 8A/4, liste des infractions;
n.t. : 8A/1, 8A/2, 33/1, 34, 36, 37, 39, 40;
a. : 33/2, 38, 41

27.05.2011

27.09.2011

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

03.09.2012

03.09.2012

10. n. : ch. 94 (liste des infractions)

13.12.2012

01.01.2013

11. n. : (d. : 8A/2-4 >> 8A/3-5) 8A/2;
n.t. : 41A

28.03.2014

01.10.2014

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

15.05.2014

15.05.2014

13. n.t. : 16/1

15.10.2015

19.12.2015

14. n.t. : 7/a

25.11.2016

01.01.2018

15. n.t. : liste des infractions

09.01.2017

09.01.2017

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

04.09.2018

04.09.2018

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

14.05.2019

14.05.2019

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

31.08.2021

31.08.2021

19. n. : 1/3; n.t. : 30/1

27.01.2023

01.01.2024

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (23/1, 30A/2)

29.08.2023

29.08.2023

21. n. : 25/2; n.t. : 12/3, 25/1f

01.03.2024

11.05.2024

 

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