Source SILGENEVE PUBLIC

 

Derni�res modifications au 11 janvier 2025

 

Loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles(2)
(LIPAD)

A 2 08

du 5 octobre 2001

(Entr�e en vigueur : 1er mars 2002)

 

Le GRAND CONSEIL de la R�publique et canton de Gen�ve

d�cr�te ce qui suit :

 

Titre I(2)             Dispositions g�n�rales

 

Art. 1(2)      Buts

1 La pr�sente loi r�git l'information relative aux activit�s des institutions et la protection des donn�es personnelles.

2 Elle a pour buts :

a)  de favoriser la libre formation de l'opinion et la participation � la vie publique;

b)  de prot�ger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit priv� quant aux donn�es personnelles les concernant.

 

Art. 2(2)      Coordination

1 La poursuite des diff�rents buts vis�s par la pr�sente loi doit s'effectuer de mani�re coordonn�e, en vue de favoriser une mise en �uvre efficiente des politiques publiques.

2 La pr�sente loi est aussi appliqu�e de fa�on coordonn�e avec la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000.

3 Cette coordination est assur�e par :

a)  une organisation ad�quate au sein des institutions vis�es � l'article 3;

b)  la fonction de pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence (ci-apr�s : pr�pos� cantonal);

c)  un devoir de concertation r�ciproque du pr�pos� cantonal et de l'archiviste d'Etat;

d)  l'activit� de la commission consultative en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d'archives publiques (ci-apr�s : la commission consultative).

 

Art. 3(2)      Champ d'application

1 La pr�sente loi s'applique aux institutions publiques suivantes (ci-apr�s : institutions publiques), sous r�serve des alin�as 3 et 5 :

a)  les pouvoirs ex�cutif, l�gislatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;

b)  les communes, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;

c)  les institutions, �tablissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;(13)

d)  les groupements form�s d'institutions vis�es aux lettres a � c.

2 Elle s'applique �galement, sous r�serve des alin�as 4 et 5 :

a)  aux personnes morales et autres organismes de droit priv� sur lesquels une ou plusieurs des institutions vis�es � l'alin�a 1 exercent une ma�trise effective par le biais, alternativement :

1� d'une participation majoritaire � leur capital social,

2� d'un subventionnement � hauteur d'un montant �gal ou sup�rieur � 50% de leur budget de fonctionnement, mais au minimum de 50 000 francs,

3� de la d�l�gation en leur sein de repr�sentants en position d'exercer un r�le d�cisif sur la formation de leur volont� ou la marche de leurs affaires;

b)  aux personnes physiques ou morales et organismes charg�s de remplir des t�ches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement desdites t�ches.

3 Le traitement de donn�es personnelles par les institutions publiques n'est pas soumis � la pr�sente loi lorsqu'il :

a)  se limite � la prise de notes � usage personnel;

b)  est effectu� par le Conseil sup�rieur de la magistrature, les juridictions et les autres autorit�s judiciaires en application des lois de proc�dure p�nale, civile, administrative ou d'entraide judiciaire ou d'autres lois r�gissant leurs activit�s, aux fins de trancher les causes dont ils sont ou ont �t� saisis ou de remplir les t�ches de surveillance dont ils sont ou ont �t� investis, sous r�serve de l'article 39, alin�a 3;

c)  intervient dans le cadre des d�bats du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, des commissions parlementaires, des ex�cutifs communaux, des conseils municipaux et des commissions des conseils municipaux.

4 Le traitement de donn�es personnelles par une personne physique et morale de droit priv� n'est pas non plus soumis � la pr�sente loi.

5 Le droit f�d�ral est r�serv�.

 

Art. 4(2)      D�finitions

Dans la pr�sente loi et ses r�glements d'application, on entend par :

a)  donn�es personnelles (ou donn�es), toutes les informations se rapportant � une personne physique ou morale de droit priv�, identifi�e ou identifiable;

b)  donn�es personnelles sensibles, les donn�es personnelles sur :

1� les opinions ou activit�s religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles,

2� la sant�, la sph�re intime ou l'appartenance ethnique,

3� des mesures d'aide sociale,

4� des poursuites ou sanctions p�nales ou administratives;

c)  profil de la personnalit�, un assemblage de donn�es qui permet d'appr�cier les caract�ristiques essentielles de la personnalit� d'une personne physique;

d)  fichier, tout syst�me destin� � r�unir, sur quelque support que ce soit, des donn�es personnelles d'un segment de population d�termin�, et structur� de mani�re � permettre de relier les informations recens�es aux personnes qu'elles concernent;

e)  traitement, toute op�ration relative � des donn�es personnelles - quels que soient les moyens et proc�d�s utilis�s - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de donn�es;

f)   communication, le fait de rendre accessibles des donn�es personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;

g)  personne concern�e, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des donn�es sont trait�es;

h)  organe, tout membre ou tout mandataire d'une institution vis�e � l'article 3 et assumant, pour le compte de celle-ci, la diffusion active des informations pr�vue � l'article 18, le traitement des demandes d'acc�s aux documents r�gies par la pr�sente loi, ou celui de donn�es personnelles;

i)   num�ro d'identification personnel commun, le num�ro commun � deux ou plusieurs institutions constitu� d'une suite de chiffres, comprenant cas �ch�ant des lettres et signes, qui est destin� � identifier des personnes physiques ou morales recens�es aupr�s de ces institutions.(9)

 

Titre II(2)            Information du public et acc�s aux documents

 

Chapitre I(2)       Publicit� des s�ances

 

Section 1            R�gles g�n�rales

 

Art. 5(2)      R�gles communes

1 Les s�ances des institutions sont publiques dans la mesure pr�vue par la loi. A d�faut, elles sont non publiques. La loi indique les cas o� le huis clos est applicable.

2 Lors de leurs s�ances publiques, non publiques ou m�me � huis clos, les institutions peuvent s'y faire assister de cas en cas par les personnes dont la participation � leurs travaux leur para�t utile, sans pr�judice du respect des dispositions r�gissant leurs d�lib�rations et la prise de leurs d�cisions.

3 L'accessibilit� de principe ou d�rogatoire du public � une s�ance ne l'autorise ni � y exprimer son point de vue, ni � s'y manifester de fa�on � perturber le d�roulement de la s�ance.

 

Art. 6(2)      S�ances non publiques

1 Lorsque les s�ances d'une institution ne sont pas publiques sans �tre � huis clos, l'institution consid�r�e peut d�cider de cas en cas d'y admettre la pr�sence de tierces personnes pour autant qu'aucune loi ne le lui interdise et qu'un int�r�t pr�pond�rant le justifie.

2 Le caract�re non public d'une s�ance ne restreint pas le devoir d'information et le droit d'acc�s aux documents pr�vus aux chapitres III et IV du pr�sent titre.(2)

 

Art. 7(2)      Huis clos

1 Lorsque les s�ances d'une institution ont lieu � huis clos, les d�lib�rations et votes doivent rester secrets, sauf disposition l�gale contraire.

2 Une institution peut d�cider de cas en cas d'admettre la pr�sence de tierces personnes � des s�ances � huis clos lorsqu'une loi le lui permet et qu'un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Elle assortit cette d�cision des charges n�cessaires � la sauvegarde des int�r�ts justifiant le huis clos.

3 Dans la mesure o� un int�r�t public ou priv� pr�pond�rant le justifie, les d�cisions prises � huis clos font l'objet d'une information ad�quate respectueuse des int�r�ts justifiant le huis clos.

 

Section 2            Grand Conseil

 

Art. 8(2)      S�ances pl�ni�res

1 Les s�ances pl�ni�res du Grand Conseil sont publiques.

2 Elles se tiennent � huis clos lorsque le Grand Conseil :

a) (1)

b)  se prononce sur les demandes en gr�ce de mineurs;

c)  se prononce sur les demandes de lev�e d'immunit�;

d)  se prononce sur les demandes de lev�e du secret dans les cas o� la loi lui conf�re cette comp�tence;

e)  en d�cide ainsi en raison d'un int�r�t pr�pond�rant.

 

Art. 9(2)      S�ances du bureau et des commissions parlementaires

Sauf disposition l�gale contraire, les s�ances du bureau et des commissions et sous-commissions du Grand Conseil ne sont pas publiques.

 

Section 3            Conseil d'Etat

 

Art. 10(2)    S�ances

Les s�ances du Conseil d'Etat et de ses d�l�gations ne sont pas publiques.

 

Art. 11(2)    Administration cantonale et commissions

1 Les s�ances organis�es au sein de l'administration cantonale ainsi que les s�ances des commissions qui d�pendent du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

2 Le Conseil d'Etat peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu � huis clos lorsqu'un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Il doit communiquer sa d�cision pour information au pr�pos� cantonal.(2)

 

Section 4            Pouvoir judiciaire

 

Art. 12(2)    Juridictions et autres autorit�s judiciaires

1 Les audiences des juridictions et autres autorit�s judiciaires sont publiques dans la mesure d�finie par les lois r�gissant ces institutions.

2 Le conseil sup�rieur de la magistrature si�ge � huis clos.

 

Art. 13(2)    Services administratifs et commissions non juridictionnelles

1 Les s�ances des services administratifs et des commissions non juridictionnelles qui d�pendent du pouvoir judiciaire ne sont pas publiques.

2 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu � huis clos lorsqu'un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Elle doit communiquer sa d�cision pour information au pr�pos� cantonal.(2)

 

Section 5            Communes

 

Art. 14(2)    Ex�cutifs communaux

Les s�ances des ex�cutifs communaux ne sont pas publiques.

 

Art. 15(2)    Administrations municipales et commissions

1 Les s�ances organis�es au sein d'une administration municipale ainsi que les s�ances des commissions qui d�pendent d'une commune ne sont pas publiques.

2 L'ex�cutif communal peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu � huis clos lorsqu'un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Il doit communiquer sa d�cision pour information au pr�pos� cantonal.(2)

 

Art. 16(2)    Conseils municipaux

1 Les s�ances des conseils municipaux sont publiques.

2 Les conseils municipaux si�gent � huis clos :

a)  pour d�lib�rer sur les demandes de naturalisation d'�trangers de plus de 25 ans;

b)  pour d�lib�rer sur les demandes de lev�e du secret dans les cas o� la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux;

c)  lorsqu'ils en d�cident ainsi en raison d'un int�r�t pr�pond�rant.

3 Sauf disposition contraire, les s�ances des commissions des conseils municipaux ne sont pas publiques.

 

Section 6            Etablissements et corporations de droit public

 

Art. 17(2)    S�ances

1 Les s�ances des instances ex�cutives et des directions des �tablissements et des corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

2 Les s�ances des services administratifs et des commissions d�pendant des �tablissements et corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

3 L'instance ex�cutive ou la direction de l'institution consid�r�e peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu � huis clos lorsqu'un int�r�t pr�pond�rant le justifie. Elle doit communiquer sa d�cision pour information au pr�pos� cantonal.

4 Les s�ances des instances d�lib�ratives de ces institutions qui sont comparables � des assembl�es g�n�rales ou des assembl�es des d�l�gu�s sont publiques. Celles-ci sont habilit�es � restreindre ou supprimer la publicit� de leurs s�ances en raison d'un int�r�t pr�pond�rant.

 

Chapitre II(2)      Information du public

 

Art. 18(2)    Principes

1 Les institutions communiquent spontan�ment au public les informations qui sont de nature � l'int�resser, � moins qu'un int�r�t pr�pond�rant ne s'y oppose.

2 L'information doit �tre donn�e de mani�re exacte, compl�te, claire et rapide.

3 Les institutions informent par des moyens appropri�s � leurs ressources et � l'importance des informations � diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l'information.

 

Art. 19(2)    Grand Conseil

1 Les d�bats du Grand Conseil sont consign�s sans retard au M�morial des s�ances du Grand Conseil, qui doit �tre rendu accessible � quiconque par des moyens appropri�s, en particulier les technologies modernes de l'information.

2 Les objets devant �tre d�battus en s�ance pl�ni�re du Grand Conseil sont port�s � la connaissance du public par des moyens appropri�s, de m�me que les dates, heures et lieux des s�ances.

 

Art. 19A(2)  Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat informe notamment sur les objets et les r�sultats de ses d�lib�rations.

 

Art. 20      Pouvoir judiciaire

1 Les juridictions, le conseil sup�rieur de la magistrature et les autres autorit�s judiciaires fournissent des informations g�n�rales sur leurs activit�s juridictionnelles et administratives.

2 Sans pr�judice de l'application des lois r�gissant leurs activit�s, ces institutions ne peuvent donner d'informations sur des proc�dures en cours que lorsqu'un int�r�t pr�pond�rant le requiert imp�rativement, en veillant au respect des int�r�ts l�gitimes des parties et, le cas �ch�ant, de la pr�somption d'innocence de personnes mises en cause.

3 Lorsqu'une proc�dure est close, l'information en est donn�e sous une forme appropri�e dans la mesure o� un int�r�t pr�pond�rant le justifie, en veillant au respect des int�r�ts l�gitimes des parties.

4 Les arr�ts et d�cisions d�finitifs et ex�cutoires des juridictions de jugement, du conseil sup�rieur de la magistrature et des autres autorit�s judiciaires doivent �tre accessibles au public aupr�s d'un service central d�pendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils �manent, dans une version ne permettant pas de conna�tre les donn�es personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionn�s. Le caviardage de ces donn�es n'est pas n�cessaire s'il ne r�pond, dans l'imm�diat ou � terme, � aucun int�r�t digne de protection.

5 Les arr�ts et d�cisions des juridictions de jugement, du conseil sup�rieur de la magistrature et des autres autorit�s judiciaires sont publi�s sous une forme appropri�e respectueuse des int�r�ts l�gitimes des parties, si et dans la mesure o� la discussion et le d�veloppement de la jurisprudence le requi�rent.

6 La commission de gestion du pouvoir judiciaire �dicte les directives n�cessaires � la mise en �uvre des mesures de publication et de protection des int�r�ts l�gitimes pr�vues aux alin�as 4 et 5. Elle est habilit�e, apr�s consultation du pr�pos� cantonal, � apporter � ces mesures les d�rogations qui s'imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sph�re priv�e.(2)

 

Art. 21      Autorit�s de police

1 Les autorit�s de police informent sur toutes leurs activit�s de nature � int�resser le public, � moins qu'un int�r�t pr�pond�rant ne s'y oppose.

2 Lorsqu'un �v�nement concernant une proc�dure judiciaire en cours ou en voie d'�tre ouverte doit �tre port� � la connaissance du public sans d�lai, les autorit�s de police requi�rent l'approbation du pouvoir judiciaire. Elles veillent au respect des int�r�ts l�gitimes des parties et, le cas �ch�ant, de la pr�somption d'innocence de personnes mises en cause.

 

Art. 22      Communes

1 Les ex�cutifs communaux informent notamment sur les objets et les r�sultats de leurs d�lib�rations.

2 Les objets devant �tre d�battus en s�ance pl�ni�re des conseils municipaux sont port�s � la connaissance du public par des moyens appropri�s, de m�me que les dates, heures et lieux des s�ances. Les d�bats et d�cisions sont ensuite port�s � la connaissance du public par une information appropri�e.

3 L'information �manant des ex�cutifs communaux et des conseils municipaux ainsi que, le cas �ch�ant, des commissions des conseils municipaux est destin�e en priorit� aux habitants de la commune.

 

Art. 23      Autres institutions

Les autres institutions soumises � la pr�sente loi prennent les mesures n�cessaires pour que leurs activit�s, leurs d�cisions, leurs r�sultats et leur situation financi�re soient port�s � la connaissance du public, � moins qu'un int�r�t pr�pond�rant ne s'y oppose.

 

Chapitre III(2)     Acc�s aux documents

 

Art. 24      Droit d'acc�s

1 Toute personne, physique ou morale, a acc�s aux documents en possession des institutions, sauf exception pr�vue ou r�serv�e par la pr�sente loi.(2)

2 L'acc�s comprend la consultation sur place des documents et l'obtention de copies des documents.

3 Les membres des instances ou du personnel des institutions qui sont appel�s � r�pondre � des demandes d'acc�s � des documents ou � des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d'informations orales qui, d'apr�s les dispositions pr�vues ou r�serv�es par la pr�sente loi, ne devraient pas �tre communiqu�es si elles �taient consign�es dans un document.(2)

 

Art. 25      D�finition

1 Au sens de la pr�sente loi, les documents sont tous les supports d'informations d�tenus par une institution contenant des renseignements relatifs � l'accomplissement d'une t�che publique.

2 Sont notamment des documents les messages, rapports, �tudes, proc�s-verbaux approuv�s, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, pr�avis ou d�cisions.

3 Pour les informations n'existant que sous forme �lectronique, seule l'impression qui peut en �tre obtenue sur un support papier par un traitement informatique simple est un document.(2)

4 Les notes � usage personnel, les brouillons ou autres textes inachev�s ainsi que les proc�s-verbaux non encore approuv�s ne constituent pas des documents au sens de la pr�sente loi.

 

Art. 26      Exceptions

1 Les documents � la communication desquels un int�r�t public ou priv� pr�pond�rant s'oppose sont soustraits au droit d'acc�s institu� par la pr�sente loi.

2 Tel est le cas, notamment, lorsque l'acc�s aux documents est propre � :

a)  mettre en p�ril la s�curit� de l'Etat, la s�curit� publique, les relations internationales de la Suisse ou les relations conf�d�rales;

b)  mettre en p�ril les int�r�ts patrimoniaux l�gitimes ou les droits immat�riels d'une institution;

c)  entraver notablement le processus d�cisionnel ou la position de n�gociation d'une institution;

d)  compromettre l'ouverture, le d�roulement ou l'aboutissement d'enqu�tes pr�vues par la loi;

e)  rendre inop�rantes les restrictions au droit d'acc�s � des dossiers qu'apportent les lois r�gissant les proc�dures judiciaires et administratives;

f)   rendre inop�rantes les restrictions l�gales � la communication de donn�es personnelles � des tiers;(2)

g)  porter atteinte � la sph�re priv�e ou familiale;

h)  r�v�ler des informations sur l'�tat de sant� d'une personne;

i)   r�v�ler des informations couvertes par des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret statistique;

j)   r�v�ler d'autres faits dont la communication donnerait � des tiers un avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession d'informations auxquelles il n'aurait pas acc�s dans le cours ordinaire des choses;

k)  r�v�ler l'objet ou le r�sultat de recherches scientifiques en cours ou en voie de publication;

l)   r�v�ler des d�lib�rations et votes intervenus � huis clos ou compromettre les int�r�ts ayant justifi� le huis clos d'une s�ance.

3 Les notes �chang�es entre les membres d'une autorit� coll�giale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'acc�s institu� par la pr�sente loi.

4 Sont �galement exclus du droit d'acc�s les documents � la communication desquels le droit f�d�ral ou une loi cantonale fait obstacle.

5 L'institution peut refuser de donner suite � une demande d'acc�s � un document dont la satisfaction entra�nerait un travail manifestement disproportionn�.

 

Art. 27      Acc�s partiel ou diff�r�

1 Pour autant que cela ne requiert pas un travail disproportionn�, un acc�s partiel doit �tre pr�f�r� � un simple refus d'acc�s � un document dans la mesure o� seules certaines donn�es ou parties du document consid�r� doivent �tre soustraites � communication en vertu de l'article 26.

2 Les mentions � soustraire au droit d'acc�s doivent �tre caviard�es de fa�on � ce qu'elles ne puissent �tre reconstitu�es et que le contenu informationnel du document ne s'en trouve pas d�form� au point d'induire en erreur sur le sens ou la port�e du document.

3 Lorsque l'obstacle � la communication d'un document a un caract�re temporaire, l'acc�s au document doit �tre diff�r� jusqu'au terme susceptible d'�tre pr�cis� plut�t que simplement refus�.

4 La d�cision de donner un acc�s total, partiel ou diff�r� � un document peut �tre assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les int�r�ts que l'article 26 commande de prot�ger.

 

Art. 28      Proc�dure d'acc�s aux documents

1 La demande d'acc�s n'est en principe soumise � aucune exigence de forme. Elle n'a pas � �tre motiv�e, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherch�. En cas de besoin, l'institution peut demander qu'elle soit formul�e par �crit.

2 L'institution traite rapidement les demandes d'acc�s.

3 En cas de doute sur la r�alisation d'une des exceptions pr�vues � l'article 26, la personne qui est saisie de la demande d'acc�s doit en r�f�rer au responsable d�sign� conform�ment aux mesures d'organisation et de proc�dure pr�vues � l'article 50.(2)

4 Les institutions et les tiers dont l'article 26 vise � prot�ger les int�r�ts doivent �tre consult�s avant qu'une suite favorable ne soit donn�e � une demande d'acc�s susceptible de compromettre ces int�r�ts, et un bref d�lai leur �tre imparti pour faire part de leur �ventuelle opposition � la communication du document.

5 Lorsqu'une institution entend donner acc�s � un document nonobstant l'opposition d'une autre institution ou d'un tiers, elle leur indique qu'ils peuvent saisir le pr�pos� cantonal pr�alablement � toute communication. Elle confirme son intention par �crit en indiquant le d�lai figurant � l'article 30, alin�a 2, et en informe le pr�pos� cantonal.(2)

6 Lorsqu'une institution entend rejeter une demande d'acc�s, elle en informe le requ�rant en lui indiquant qu'il peut saisir le pr�pos� cantonal. Elle lui confirme son intention par �crit en indiquant le d�lai figurant � l'article 30, alin�a 2.(2)

7 La proc�dure d'acc�s aux documents est gratuite. Le Conseil d'Etat peut pr�voir la perception d'�moluments pour la remise de copie papier, ainsi que lorsque la demande d'acc�s n�cessite un surcro�t important de travail. Le Conseil d'Etat r�gle les modalit�s et fixe le tarif des �moluments en fonction des frais effectifs et en tenant compte des besoins particuliers. L'autorit� informe le requ�rant au pr�alable si elle envisage de pr�lever un �molument et lui en communique le montant.(16)

 

Art. 29      Documents archiv�s

1 La conservation et l'archivage des documents sont r�gis par la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000.

2 L'acc�s aux documents vers�s aux Archives d'Etat de Gen�ve(6) ou que des institutions sont charg�es d'archiver elles-m�mes en lieu et place des Archives d'Etat de Gen�ve(6) est r�gi par la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000.(2)

3 L'alin�a 2 s'applique �galement aux documents archiv�s avant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

 

Chapitre IV(2)    M�diation

 

Art. 30(2)    Proc�dure de m�diation ou de pr�avis

1 Le pr�pos� cantonal est saisi par une requ�te �crite de m�diation sommairement motiv�e, � l'initiative :

a)  d'un requ�rant dont la demande d'acc�s � un document n'est pas satisfaite;

b)  d'une institution ou d'un tiers oppos� � une communication de documents susceptible de compromettre des int�r�ts prot�g�s.(2)

2 Le d�lai pour saisir le pr�pos� cantonal est de 10 jours � compter de la confirmation �crite de l'intention de l'institution pr�vue � l'article 28, alin�as 5 et 6. Si une institution tarde � se d�terminer sur une demande d'acc�s � un document, le requ�rant ou l'opposant � la demande d'acc�s peuvent saisir le pr�pos� cantonal.(2)

3 Le pr�pos� cantonal recueille de mani�re informelle l'avis des institutions et personnes concern�es. La consultation sur place des documents faisant l'objet d'une requ�te de m�diation ne peut lui �tre refus�e, � charge pour lui de veiller � leur absolue confidentialit� et de prendre, � l'�gard tant des parties � la proc�dure de m�diation que des tiers et du public, toutes mesures n�cessaires au maintien de cette confidentialit� aussi longtemps que l'acc�s � ces documents n'a pas �t� accord� par une d�cision ou un jugement d�finitifs et ex�cutoires.(2)

4 Si la m�diation aboutit, l'affaire est class�e.

5 A d�faut, le pr�pos� cantonal formule, � l'adresse du requ�rant ainsi que de l'institution ou des institutions concern�es, une recommandation �crite sur la communication du document consid�r�. L'institution concern�e rend alors dans les 10 jours une d�cision sur la communication du document consid�r�.(2)

6 La proc�dure de m�diation est gratuite.(2)

 

Chapitre V(2)     M�dias

 

Section 1            Facilit�s accord�es aux m�dias

 

Art. 31(2)    Droit � l'information

1 Les m�dias et les journalistes ind�pendants appel�s � suivre r�guli�rement les affaires genevoises peuvent demander � recevoir � titre r�gulier et gratuit les documents faisant l'objet de d�lib�rations publiques devant le Grand Conseil et les conseils municipaux ainsi que les informations mentionn�es au chapitre II du titre II, dans la mesure o� ces documents et informations ne sont pas rendus accessibles � un large public par le recours aux technologies modernes de diffusion de l'information.(2)

2 Les demandes fond�es sur l'alin�a 1 sont du ressort des instances d�sign�es � l'article 50, alin�a 2, pour les affaires respectives des institutions vis�es par cette disposition.(2)

3 Les institutions, compte tenu de leurs ressources, offrent aux m�dias et aux journalistes les facilit�s n�cessaires � l'accomplissement de leur travail d'information, dans le respect du principe de l'�galit� de traitement et dans les limites impos�es par des contraintes objectives.

4 La publicit� d'une s�ance n'implique le droit pour les journalistes d'y effectuer des prises de vues et de sons et de la retransmettre que dans la mesure o� le d�roulement des d�bats ne s'en trouve pas perturb� et sous r�serve des directives d�cr�t�es par l'institution consid�r�e pour sauvegarder des int�r�ts l�gitimes pr�pond�rants.

 

Art. 32(2)    Accr�ditation de journalistes par le pouvoir judiciaire

1 Le pouvoir judiciaire est habilit� � instaurer un syst�me d'accr�ditation pour les journalistes appel�s � suivre r�guli�rement ses affaires.

2 Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cartes d'accr�ditation ne peuvent d�pendre d'opinions ou jugements de valeur �mis par les journalistes consid�r�s. Elles peuvent �tre li�es au respect des r�gles professionnelles et d�ontologiques en usage.

3 Le journaliste concern� et son m�dia doivent �tre entendus et l'avis du pr�pos� cantonal �tre sollicit� avant toute suspension ou tout retrait d'une carte d'accr�ditation.(2)

 

Section 2            Droit de rectification

 

Art. 33(2)    Principe

1 Les institutions ont le droit d'obtenir des �diteurs de produits de presse p�riodiques �dit�s ou diffus�s dans le canton la rectification de toute pr�sentation de faits ayant trait � l'accomplissement de leurs t�ches publiques lorsque l'inexactitude ou l'omission qui l'affecte est propre � induire en erreur les destinataires de la publication.

2 Le droit de rectification est exerc� par les instances d�sign�es � l'article 50, alin�a 2.(2)

3 La rectification consiste dans la publication gratuite dans le m�dia consid�r�, � bref d�lai et sans modification, d'un texte rectificatif factuel, v�ridique, concis et clair soumis par l'organe comp�tent, dans des conditions d'insertion et de pr�sentation comparables � celles ayant entour� la pr�sentation des faits en question. La publication comporte la pr�cision que le texte rectificatif �mane de l'institution requ�rante, et elle peut �tre accompagn�e, de la part de l'�diteur, d'une d�claration quant au maintien ou non de sa pr�sentation des faits et de l'indication de ses sources.

 

Art. 34(2)    Proc�dure

1 L'institution doit requ�rir la publication d'un texte rectificatif et soumettre ce dernier � l'�diteur dans les 10 jours � compter de la connaissance de la pr�sentation contest�e mais au plus tard dans les 30 jours � compter de sa diffusion.

2 L'�diteur fait savoir dans les 48 heures � l'institution requ�rante et, le cas �ch�ant, aux institutions et tiers concern�s au sens de l'article 28, alin�a 4, quand il publiera le texte rectificatif ou, le cas �ch�ant, pourquoi il en refuse la publication.

 

Titre III(2)           Protection des donn�es personnelles

 

Chapitre I(2)       Principes r�gissant le traitement des donn�es personnelles

 

Art. 35(2)    Base l�gale

1 Les institutions publiques ne peuvent traiter des donn�es personnelles que si, et dans la mesure o�, l'accomplissement de leurs t�ches l�gales le rend n�cessaire.

2 Des donn�es personnelles sensibles ou des profils de la personnalit� ne peuvent �tre trait�s que si une loi d�finit clairement la t�che consid�r�e et si le traitement en question est absolument indispensable � l'accomplissement de cette t�che ou s'il est n�cessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et �clair� de la personne concern�e.

3 L'article 41 est r�serv�.

4 Un num�ro d'identification personnel commun ne peut �tre utilis� que s'il est institu� par une loi cantonale. Demeure r�serv�e l'utilisation du num�ro AVS pour l'accomplissement de t�ches pr�vues par des l�gislations ayant entre elles un lien mat�riel �troit impliquant une application coordonn�e.

 

Art. 36(2)    Qualit�s des donn�es personnelles

1 Les institutions publiques veillent, lors de tout traitement de donn�es personnelles, � ce que ces derni�res soient :

a)  pertinentes et n�cessaires � l'accomplissement de leurs t�ches l�gales;

b)  exactes et si n�cessaire mises � jour et compl�t�es, autant que les circonstances permettent de l'exiger.

2 Lorsqu'une institution publique constate que des donn�es personnelles qu'une autre institution lui a communiqu�es en vertu de l'article 39, alin�a 1, sont inexactes, incompl�tes ou obsol�tes, elle en informe cette derni�re, � moins que cette information ne soit contraire � une loi ou � un r�glement.

 

Art. 37(2)    S�curit� des donn�es personnelles

1 Les donn�es personnelles doivent �tre prot�g�es contre tout traitement illicite par des mesures organisationnelles et techniques appropri�es.

2 Les institutions publiques prennent, par le biais de directives ainsi que de clauses statutaires ou contractuelles appropri�es, les mesures n�cessaires pour assurer la disponibilit�, l'int�grit� et la confidentialit� des donn�es personnelles qu'elles traitent ou font traiter.

3 Les institutions publiques sont tenues de contr�ler le respect des directives et clauses vis�es � l'alin�a 2. S'il implique l'exploitation de ressources informatiques et le traitement de donn�es personnelles, ce contr�le doit s'exercer conform�ment � des proc�dures sp�cifiques que les instances mentionn�es � l'article 50, alin�a 2, doivent adopter � cette fin, apr�s consultation du pr�pos� cantonal.

 

Art. 38(2)    Collecte

1 La collecte de donn�es personnelles doit �tre faite de mani�re reconnaissable pour la personne concern�e.

2 Sont r�serv�s les cas dans lesquels le caract�re reconnaissable de la collecte compromettrait l'engagement, le d�roulement ou l'aboutissement d'enqu�tes men�es l�galement sur le respect de conditions ou d'obligations l�gales.

3 Les institutions publiques doivent pouvoir indiquer la source des donn�es qu'elles d�tiennent.

 

Art. 39(2)    Communication

                 A une autre institution publique soumise � la loi

1 Sans pr�judice, le cas �ch�ant, de son devoir de renseigner les instances hi�rarchiques sup�rieures dont elle d�pend, une institution publique ne peut communiquer des donn�es personnelles en son sein ou � une autre institution publique que si, cumulativement :

a)  l'institution requ�rante d�montre que le traitement qu'elle entend faire des donn�es sollicit�es satisfait aux exigences pr�vues aux articles 35 � 38;

b)  la communication des donn�es consid�r�es n'est pas contraire � une loi ou un r�glement.

2 L'organe requis est tenu de s'assurer du respect des conditions pos�es � l'alin�a 1 et, une fois la communication effectu�e, d'en informer le responsable sous la surveillance duquel il est plac�, � moins que le droit de proc�der � cette communication ne r�sulte d�j� explicitement d'une loi ou d'un r�glement.

3 Les institutions publiques communiquent aux autorit�s judiciaires les donn�es personnelles que celles-ci sollicitent aux fins de trancher les causes dont elles sont saisies ou de remplir les t�ches de surveillance dont elles sont investies, sauf si le secret de fonction ou un autre secret prot�g� par la loi s'y oppose.

                 A une corporation ou un �tablissement de droit public suisse non soumis � la loi

4 La communication de donn�es personnelles � une corporation ou un �tablissement de droit public suisse non soumis � la pr�sente loi n'est possible que si, cumulativement :

a)  l'entit� requ�rante d�montre que le traitement qu'elle entend faire des donn�es sollicit�es satisfait � des exigences l�gales assurant un niveau de protection ad�quat de ces donn�es;

b)  la communication des donn�es consid�r�es n'est pas contraire � une loi ou un r�glement.

5 L'organe requis est tenu de s'assurer du respect des conditions pos�es � l'alin�a 4 et, avant de proc�der � la communication requise, d'en informer le responsable sous la surveillance duquel il est plac�, � moins que le droit de proc�der � cette communication ne r�sulte d�j� explicitement d'une loi ou d'un r�glement. S'il y a lieu, il assortit la communication de charges et conditions.

                 A une corporation ou un �tablissement de droit public �tranger

6 La communication de donn�es personnelles � une corporation ou un �tablissement de droit public �tranger n'est possible que si, cumulativement :

a)  l'entit� requ�rante d�montre que le traitement qu'elle entend faire des donn�es sollicit�es satisfait � des exigences l�gales assurant un niveau de protection de ces donn�es �quivalant aux garanties offertes par la pr�sente loi;

b)  la communication des donn�es consid�r�es n'est pas contraire � une loi ou un r�glement.

7 En l'absence du niveau de protection des donn�es requis par l'alin�a pr�c�dent, la communication n'est possible que si elle n'est pas contraire � une loi ou un r�glement et si, alternativement :

a)  elle intervient avec le consentement explicite, libre et �clair� de la personne concern�e ou dans son int�r�t manifeste;

b)  elle est dict�e par un int�r�t public important manifestement pr�pond�rant reconnu par l'organe requis et que l'entit� requ�rante fournit des garanties fiables suffisantes quant au respect des droits fondamentaux de la personne concern�e;

c)  le droit f�d�ral ou un trait� international le pr�voit.

8 L'organe requis est tenu de consulter le pr�pos� cantonal avant toute communication. S'il y a lieu, il assortit la communication de charges ou conditions.

                 A une tierce personne de droit priv�

9 La communication de donn�es personnelles � une tierce personne de droit priv� n'est possible, alternativement, que si :

a)  une loi ou un r�glement le pr�voit explicitement;

b)  un int�r�t priv� digne de protection du requ�rant le justifie sans qu'un int�r�t pr�pond�rant des personnes concern�es ne s'y oppose.

10 Dans les cas vis�s � l'alin�a 9, lettre b, l'organe requis est tenu de consulter les personnes concern�es avant toute communication, � moins que cela n'implique un travail disproportionn�. A d�faut d'avoir pu recueillir cette d�termination, ou en cas d'opposition d'une personne consult�e, l'organe requis sollicite le pr�avis du pr�pos� cantonal. La communication peut �tre assortie de charges et conditions, notamment pour garantir un niveau de protection ad�quat des donn�es.

11 Outre aux parties, l'organe requis communique sa d�cision aux personnes consult�es.

12 L'acc�s de proches aux donn�es de personnes d�c�d�es est r�gi par l'article 48.

 

Art. 40(2)    Destruction

1 Les institutions publiques d�truisent ou rendent anonymes les donn�es personnelles dont elles n'ont plus besoin pour accomplir leurs t�ches l�gales, dans la mesure o� ces donn�es ne doivent pas �tre conserv�es en vertu d'une autre loi.

2 Sur d�cision de l'instance dirigeante de l'institution publique concern�e, la destruction de donn�es personnelles peut �tre diff�r�e durant deux ans au maximum � des fins d'�valuation de politiques publiques. Ces donn�es sont d�s lors soustraites � communication, sauf si elles sont accessibles au regard de la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000, ou du titre II de la pr�sente loi.

 

Art. 41(2)    Traitement � des fins g�n�rales

1 Dans le cadre de l'accomplissement de leurs t�ches l�gales, les institutions publiques sont en droit de traiter des donn�es personnelles � des fins g�n�rales de statistique, de recherche scientifique, de planification ou d'�valuation de politiques publiques, pour leur propre compte ou celui d'une autre institution publique en ayant la mission l�gale, aux conditions cumulatives que :

a)  le traitement de donn�es personnelles soit n�cessaire � ces fins;

b)  ces donn�es soient d�truites ou rendues anonymes d�s que le but du traitement sp�cifique vis� le permet;

c)  les donn�es collect�es � ces seules fins ne soient communiqu�es � aucune autre institution, entit� ou personne;

d)  les r�sultats de ce traitement ne soient le cas �ch�ant publi�s que sous une forme excluant la possibilit� d'identifier les personnes concern�es;

e)  le pr�pos� cantonal en soit pr�alablement inform� avec les pr�cisions utiles sur le traitement qu'il est pr�vu de faire des donn�es personnelles et sa n�cessit�;

f)   le traitement portant sur des donn�es personnelles sensibles ou impliquant l'�tablissement de profils de la personnalit� fasse pr�alablement l'objet d'une autorisation du Conseil d'Etat, qui doit requ�rir le pr�avis du pr�pos� cantonal et assortir au besoin sa d�cision de charges ou conditions.

2 Les comp�tences et les r�gles de fonctionnement de la Cour des comptes sont r�serv�es, de m�me que celles de l'office cantonal de la statistique.(11)

 

Art. 42(2)    Vid�osurveillance

1 Dans la mesure o� elles ne sont pas dict�es par l'accomplissement l�gal de t�ches au sens de l'article 35, la cr�ation et l'exploitation d'un syst�me de vid�osurveillance ne sont licites que si, cumulativement :

a)  la vid�osurveillance est propre et n�cessaire � garantir la s�curit� des personnes et des biens se trouvant dans ou � proximit� imm�diate de lieux publics ou affect�s � l'activit� d'institutions publiques, en pr�venant la commission d'agressions ou de d�pr�dations et en contribuant � l'�tablissement des infractions commises le cas �ch�ant;

b)  l'existence d'un syst�me de vid�osurveillance est signal�e de mani�re ad�quate au public et au personnel des institutions;

c)  le champ de la surveillance est limit� au p�rim�tre n�cessaire � l'accomplissement de celle-ci;

d)  dans l'accomplissement de leurs activit�s � leur poste de travail, les membres du personnel des institutions publiques n'entrent pas dans le champ de vision des cam�ras ou, � d�faut, sont rendus d'embl�e non identifiables par un proc�d� technique appropri�.

2 L'�ventuel enregistrement de donn�es r�sultant de la surveillance doit �tre d�truit en principe dans un d�lai de 7 jours. Ce d�lai peut �tre port� � 3 mois en cas d'atteinte av�r�e aux personnes ou aux biens et, en cas d'ouverture d'une information p�nale, jusqu'� l'issue de la proc�dure.

3 Les responsables des institutions prennent les mesures organisationnelles et techniques appropri�es afin de :

a)  limiter le visionnement des donn�es, enregistr�es ou non, � un cercle restreint de personnes d�ment autoris�es, dont la liste doit �tre r�guli�rement tenue � jour et communiqu�e au pr�pos� cantonal;

b)  garantir la s�curit� des installations de surveillance et des donn�es �ventuellement enregistr�es.

4 En d�rogation � l'article 39, la communication � des tiers de donn�es obtenues au moyen d'un syst�me de vid�osurveillance ne peut avoir lieu que s'il s'agit de renseigner :

a)  les instances hi�rarchiques sup�rieures dont l'institution d�pend;

b)  les autorit�s judiciaires, soit aux conditions de l'article 39, alin�a 3, soit aux fins de d�noncer une infraction p�nale dont la vid�osurveillance aurait r�v�l� la commission.

 

Art. 43(2)    Catalogue des fichiers

1 Le pr�pos� cantonal dresse et tient � jour un catalogue des fichiers des institutions publiques, comportant les pr�cisions utiles sur les informations trait�es, la base l�gale de leur traitement, leur �tat de validit� ou la fr�quence de leur mise � jour et de leur �puration, et leur accessibilit�.

2 Les fichiers �ph�m�res ne recensant ni donn�es personnelles sensibles ni profils de la personnalit� sont exempt�s de l'enregistrement au catalogue des fichiers.

3 Le catalogue des fichiers est public et rendu facilement accessible.

 

Chapitre II(2)      Droits de la personne concern�e

 

Section 1(2)          Droit d'acc�s

 

Art. 44(2)    Principes

1 Toute personne physique ou morale de droit priv� justifiant de son identit� peut demander par �crit aux responsables d�sign�s en vertu de l'article 50, alin�a 1, si des donn�es la concernant sont trait�es par des organes plac�s sous leur responsabilit�.

2 Sous r�serve de l'article 46, le responsable doit lui communiquer :

a)  toutes les donn�es la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des donn�es;

b)  sur demande, les informations relatives au fichier consid�r� contenues dans le catalogue des fichiers.

3 La satisfaction d'une demande impliquant un travail disproportionn� peut �tre subordonn�e au paiement pr�alable d'un �molument.

 

Art. 45(2)    Modalit�s

La communication de ces donn�es et informations doit �tre faite sous une forme intelligible et, en r�gle g�n�rale, par �crit et gratuitement.

 

Art. 46(2)    Restrictions

1 L'acc�s aux donn�es personnelles ne peut �tre refus� que si un int�r�t public ou priv� pr�pond�rant le justifie, en particulier lorsque :

a)  il rendrait inop�rantes les restrictions au droit d'acc�s � des dossiers qu'apportent les lois r�gissant les proc�dures judiciaires et administratives;

b)  la protection de donn�es personnelles sensibles de tiers l'exige imp�rativement;

c)  le droit f�d�ral ou une loi cantonale le pr�voit express�ment.

2 Un acc�s partiel ou diff�r� doit �tre pr�f�r� � un refus d'acc�s dans la mesure o� l'int�r�t public ou priv� oppos� reste sauvegard�.

 

Section 2(2)          Autres droits

 

Art. 47(2)    Pr�tentions

1 Toute personne physique ou morale de droit priv� peut, � propos des donn�es la concernant, exiger des institutions publiques qu'elles :

a)  s'abstiennent de proc�der � un traitement illicite;

b)  mettent fin � un traitement illicite et en suppriment les effets;

c)  constatent le caract�re illicite du traitement;

d)  s'abstiennent de les communiquer � des personnes de droit priv� � des fins d'exploitation commerciale.

2 Sauf disposition l�gale contraire, elle est en particulier en droit d'obtenir des institutions publiques, � propos des donn�es la concernant, qu'elles :

a)  d�truisent celles qui ne sont pas pertinentes ou n�cessaires;

b)  rectifient, compl�tent ou mettent � jour celles qui sont respectivement inexactes, incompl�tes ou d�pass�es;

c)  fassent figurer, en regard de celles dont ni l'exactitude ni l'inexactitude ne peuvent �tre prouv�es, une mention appropri�e, � transmettre �galement lors de leur communication �ventuelle;

d)  s'abstiennent de communiquer celles qui ne r�pondent pas aux exigences de qualit� vis�es � l'article 36;

e)  publient leur d�cision prise suite � sa requ�te ou la communiquent aux institutions publiques ou tiers ayant re�u de leur part des donn�es ne r�pondant pas aux exigences de qualit� vis�es � l'article 36.

3 Les pr�tentions en dommages-int�r�ts et en indemnit� pour tort moral fond�es sur la loi sur la responsabilit� de l'Etat et des communes, du 24 f�vrier 1989, sont r�serv�es.

 

Section 3(2)          Droits des proches

 

Art. 48(2)    Acc�s et autres droits

1 Les proches d'une personne d�c�d�e ne peuvent acc�der aux donn�es personnelles de cette derni�re et exercer � leur �gard les pr�tentions �num�r�es � l'article 47 que s'ils justifient d'un int�r�t digne de protection l'emportant sur les �ventuels int�r�ts oppos�s d'autres proches de la personne d�c�d�e et sur la volont� connue ou pr�sumable que cette derni�re avait � ce propos de son vivant.

2 L'article 44, alin�as 2 et 3, ainsi que les articles 45 et 46, s'appliquent par analogie.

3 L'article 55A de la loi sur la sant�, du 7 avril 2006, est r�serv�.(10)

 

Section 4(2)          Mise en �uvre

 

Art. 49(2)    Phases non contentieuses

1 Toute requ�te fond�e sur les articles 44, 47 ou 48 doit �tre adress�e par �crit au responsable charg� de la surveillance de l'organe dont rel�ve le traitement consid�r�.

2 Le responsable saisi traite la requ�te avec c�l�rit�. S'il y a lieu, il la transmet au responsable comp�tent au regard des proc�dures adopt�es au sein de son institution en application de l'article 50.

3 S'il fait int�gralement droit aux pr�tentions du requ�rant, il l'en informe.

4 S'il n'entend pas faire droit int�gralement aux pr�tentions du requ�rant ou en cas de doute sur le bien-fond� de celles-ci, il transmet la requ�te au pr�pos� cantonal avec ses observations et les pi�ces utiles.

5 Le pr�pos� cantonal instruit la requ�te de mani�re informelle, puis il formule, � l'adresse de l'institution concern�e et du requ�rant, une recommandation �crite sur la suite � donner � la requ�te.

6 L'institution concern�e statue alors par voie de d�cision dans les 10 jours sur les pr�tentions du requ�rant. Elle notifie aussi sa d�cision au pr�pos� cantonal.

 

Titre IV(2)           Organisation

 

Chapitre I(2)       Institutions publiques

 

Art. 50(2)    Responsables et proc�dures

1 Des responsables ayant une formation appropri�e et les comp�tences utiles doivent �tre d�sign�s et des proc�dures ad�quates �tre mises en place au sein des institutions publiques, pour y garantir une correcte application de la pr�sente loi.

2 Les mesures d'organisation g�n�rales et les proc�dures vis�es � l'alin�a 1 sont adopt�es, apr�s consultation du pr�pos� cantonal, par les instances suivantes :

a)  le bureau du Grand Conseil pour le pouvoir l�gislatif cantonal, les commissions parlementaires, les services administratifs et les commissions qui d�pendent du pouvoir l�gislatif;

b)  le Conseil d'Etat pour le pouvoir ex�cutif cantonal, l'administration cantonale et les commissions qui en d�pendent, ainsi que pour les groupements d'institutions vis�s � l'article 3, alin�a 1, lettre d;

c)  la pr�sidence du conseil sup�rieur de la magistrature pour ce conseil;

d)  la commission de gestion du pouvoir judiciaire pour elle-m�me, les juridictions et autres autorit�s judiciaires, ainsi que pour les services administratifs et les commissions non juridictionnelles qui d�pendent du pouvoir judiciaire;

e)  les bureaux ou, � d�faut, les pr�sidents des conseils municipaux pour les conseils municipaux et les commissions des conseils municipaux, sauf d�l�gation � l'ex�cutif communal;

f)   les ex�cutifs communaux pour les autres institutions communales, leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;

g)  les instances directrices sup�rieures des �tablissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, pour ces institutions, leurs administrations et les commissions qui en d�pendent;

h)  les instances directrices sup�rieures des personnes morales et autres organismes de droit priv� vis�s � l'article 3, alin�a 2, lettre a, pour ces institutions;

i)   les institutions vis�es � l'article 3, alin�a 2, lettre b, pour les activit�s relevant de l'accomplissement des t�ches de droit public cantonal ou communal qui leur sont confi�es.

3 Sur pr�avis du pr�pos� cantonal, le Conseil d'Etat prescrit par substitution les mesures d'organisation g�n�rales et les proc�dures n�cessaires � une correcte application du titre III de la pr�sente loi, si une instance vis�e � l'alin�a 2, lettres e � i, n'en adopte pas en temps utile apr�s avoir �t� mise en demeure de le faire.

4 Les institutions adoptent des syst�mes ad�quats de classement des informations qu'elles diffusent ainsi que des documents qu'elles d�tiennent, afin d'en faciliter la recherche et l'acc�s.

5 La liste des responsables d�sign�s en application de l'alin�a 1 est publique.

 

Art. 51(2)    Comp�tences

1 Les organes informent le responsable sous la surveillance duquel ils sont plac�s notamment :

a)  de toute cr�ation de fichier;

b)  de toute requ�te de communication et de toute intention de destruction de donn�es personnelles, � moins que ces op�rations ne soient pr�vues explicitement par une loi, un r�glement ou une d�cision du Conseil d'Etat;

c)  de toute information ou consultation qu'ils adressent directement au pr�pos� cantonal.

2 Les responsables d�sign�s d�tiennent, � l'�gard des organes plac�s sous leur surveillance, la comp�tence :

a)  d'exiger d'eux tous renseignements utiles sur le traitement des donn�es personnelles ou celui des demandes d'acc�s aux documents r�gies par la pr�sente loi, qu'ils effectuent ou sont appel�s � effectuer;

b)  de leur donner les instructions utiles sur le traitement des donn�es personnelles n�cessaires � l'accomplissement de leurs t�ches l�gales ou des demandes d'acc�s aux documents;

c)  de prendre par voie d'�vocation les d�cisions d'application de la pr�sente loi entrant ordinairement dans leur sph�re de comp�tence.

3 Les responsables d�sign�s r�pertorient les fichiers existants au sein des institutions dont les organes sont plac�s sous leur responsabilit�, avec les pr�cisions utiles mentionn�es � l'article 43, alin�a 1. Ils en communiquent la liste ainsi d�taill�e au pr�pos� cantonal ainsi que ses mises � jour r�guli�res, aux fins d'enregistrement dans le catalogue des fichiers. Ils consignent dans un proc�s-verbal les interventions qu'ils sont amen�s � effectuer en vertu de l'alin�a 2.

 

Chapitre II(2)      Pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence

 

Art. 52(2)    Coordination

Afin de garantir une application coordonn�e des principes applicables en mati�re d'information relative aux activit�s des institutions et de ceux r�gissant la protection des donn�es personnelles, il est institu� la fonction de pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence.

 

Art. 53(8)    D�signation

1 Le Grand Conseil �lit pour 5 ans, sur proposition du Conseil d'Etat, un pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence ainsi qu'un pr�pos� adjoint. Ils sont imm�diatement r��ligibles.

2 L'article 115A de la loi portant r�glement du Grand Conseil de la R�publique et canton de Gen�ve, du 13 septembre 1985, est applicable.

3 Pour le surplus, le Conseil d'Etat r�gle les modalit�s de l'�lection.

 

Art. 53A(8)  Incompatibilit�

1 La qualit� de pr�pos� cantonal ou de pr�pos� adjoint est incompatible avec celles :

a)  de membre, d'organe, de salari� ou de mandataire d'une institution publique ou d'une personne morale de droit priv� entrant dans le champ d'application de la pr�sente loi en application de l'article 3;

b)  de magistrat de la Cour des comptes;

c)  de conseiller national ou de conseiller aux Etats;

2 Une autre activit� lucrative du pr�pos� et du pr�pos� adjoint est admissible pour autant qu'elle ne soit pas susceptible de nuire � son ind�pendance et � l'accomplissement de sa fonction. Si cette situation survient en cours de mandat, son admissibilit� est examin�e par le Grand Conseil dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance. Si l'activit� est jug�e incompatible, le titulaire de la fonction est r�put� d�missionnaire de plein droit avec effet imm�diat, ce que le Grand Conseil constate par d�cision, pour autant que le titulaire n'ait dans l'intervalle ni d�missionn� ni renonc� � l'activit� en cause.

3 Chaque candidat � la d�signation pour les fonctions de pr�pos� cantonal ou de pr�pos� adjoint doit indiquer par �crit, au moment de sa candidature, aupr�s de la chancellerie d'Etat :

a)  sa formation professionnelle et son activit� actuelle;

b)  la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contr�leur ou le r�viseur;

c)  la liste des entreprises dont il est propri�taire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interpos�e, une influence pr�pond�rante;

d)  l'existence de dettes sup�rieures � 50 000 francs, � l'exclusion de dettes hypoth�caires;

e)  s'il est � jour avec le paiement de ses imp�ts;

f)   l'existence de condamnations p�nales inscrites au casier judiciaire;

g)  s'il fait l'objet d'une proc�dure en cours de nature civile, � l'exclusion de celles concernant le droit de la famille, p�nale ou administrative.

4 Au cas o� la chancellerie d'Etat constate qu'une des indications exig�es � l'alin�a 3 fait d�faut, elle accorde au candidat un bref d�lai pour pouvoir fournir l'indication manquante. A d�faut, sa candidature n'est pas prise en consid�ration.

 

Art. 54(2)    Statut

                 Ind�pendance et autonomie

1 Le pr�pos� cantonal et le pr�pos� adjoint s'acquittent de leurs t�ches en toute ind�pendance et de mani�re autonome. Ils sont toutefois rattach�s administrativement � la chancellerie d'Etat, aux fins de l'exercice des droits et de l'allocation des moyens garantis par la pr�sente loi, en vue de l'accomplissement de leurs t�ches l�gales.(15)

                 R�cusation

2 Il doit se r�cuser aux conditions fix�es par l'article 15, alin�a 1, de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.(12)

                 R�mun�ration

3 Le Conseil d'Etat fixe le mode de r�mun�ration du pr�pos� cantonal et du pr�pos� adjoint.(8)

4 Ils peuvent �tre mis au b�n�fice de la m�me protection sociale que celle accord�e aux agents de la fonction publique cantonale.

 

Art. 55(2)    Ressources

                 Budget sp�cifique

1 Les ressources mises � la disposition du pr�pos� cantonal et de son secr�tariat sont d�finies par la loi budg�taire annuelle et libell�es sous un centre de responsabilit� sp�cifique.

2 Elles sont g�r�es par le pr�pos� cantonal conform�ment aux prescriptions en vigueur dans l'administration cantonale, sans pr�judice des comp�tences d�volues aux organes instaur�s par la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.(11)

                 Secr�tariat permanent

3 Il dispose d'un secr�tariat permanent rattach� administrativement � la chancellerie d'Etat et dot� de personnel administratif et technique (PAT).(15)

                 Imputation � des tiers

4 Le financement de l'activit� du pr�pos� cantonal peut �tre mis � la charge des institutions publiques ou des personnes morales et priv�es vis�es � l'article 3, alin�as 1 et 2. Le Conseil d'Etat d�termine dans quelle mesure et � quelles conditions.

 

Art. 56(2)    Comp�tences

1 Le pr�pos� cantonal surveille l'application de la pr�sente loi.

                 En mati�re d'information du public et d'acc�s aux documents

2 Il est charg�, en application du titre II de la pr�sente loi :

a)  de traiter les requ�tes de m�diation relatives � l'acc�s aux documents;

b)  d'informer d'office ou sur demande sur les modalit�s d'acc�s aux documents;

c)  de centraliser les normes et directives que les institutions �dictent pour assurer l'application de l'article 50;

d)  de collecter les donn�es utiles pour �valuer l'effectivit� et l'efficacit� de la mise en �uvre de la pr�sente loi;

e)  d'exprimer son avis sur les projets d'actes l�gislatifs ayant un impact en mati�re de transparence.

                 En mati�re de protection des donn�es personnelles

3 Il est charg�, en vertu du titre III de la pr�sente loi :

a)  d'�mettre les pr�avis et formuler les recommandations requis en vertu de la pr�sente loi;

b)  de collecter et centraliser les avis et informations que les organes des institutions publiques ou les responsables d�sign�s au sein de ces derni�res doivent lui fournir, et, s'il y a lieu, de prendre position dans l'exercice de ses comp�tences;

c)  de conseiller les instances comp�tentes des institutions publiques sur les mesures d'organisation et les proc�dures � prescrire en leur sein;

d)  d'assister les responsables d�sign�s au sein des institutions publiques dans l'accomplissement de leurs t�ches;

e)  d'exprimer son avis sur les projets d'actes l�gislatifs ayant un impact en mati�re de protection des donn�es personnelles;

f)   de dresser, mettre � jour et rendre accessible au public le catalogue des fichiers des institutions publiques;

g)  de dresser, mettre � jour et rendre accessible au public la liste des responsables d�sign�s au sein des institutions publiques;

h)  de renseigner d'office ou sur demande les personnes concern�es sur leurs droits;

i)   d'exercer le droit de recours et de participation aux proc�dures pr�vu � l'alin�a 5 et � l'article 62, ainsi que dans les autres cas pr�vus dans la loi.

4 Le pr�pos� cantonal peut exiger des responsables d�sign�s au sein des institutions publiques tous renseignements utiles sur le traitement des donn�es qui y est effectu�. Il a le droit d'acc�der aux fichiers qu'elles tiennent et aux donn�es personnelles qu'elles traitent, sauf disposition l�gale contraire.

5 S'il constate la violation de prescriptions sur la protection des donn�es, il recommande au responsable comp�tent d'y rem�dier � bref d�lai. Si la recommandation est rejet�e ou n'est pas suivie, il peut porter l'affaire, pour prise de position, aupr�s des instances mentionn�es � l'article 50, alin�a 2, puis recourir contre la prise de position de ladite instance, laquelle est assimil�e � une d�cision au sens de l'article 4 de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.

                 Coordination

6 Le pr�pos� cantonal se concerte avec l'archiviste d'Etat lorsque l'application de la pr�sente loi implique celle de la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000.

7 Il entretient des contacts r�guliers avec la commission consultative.

 

Art. 57(2)    Rapport

Le pr�pos� cantonal �tablit un rapport annuel sur ses activit�s, � l'intention du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et de la commission consultative.

 

Chapitre III(2)     Commission consultative en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d'archives publiques

 

Art. 58(2)    Composition et fonctionnement

1 La commission consultative en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d'archives publiques est compos�e de 12 membres :

a)  le Grand Conseil �lit un membre par parti repr�sent� en son sein;

b)  les autres membres sont nomm�s par le Conseil d'Etat pour leurs comp�tences en mati�re de protection des donn�es, de transparence ou d'archives.

2 Les membres de la commission consultative sont r��ligibles deux fois.(13)

3 La commission consultative d�signe son pr�sident en son sein.

4 Elle d�lib�re valablement en pr�sence d'au moins 8 de ses membres.

5 Le pr�pos� cantonal et l'archiviste d'Etat assistent de droit aux s�ances de la commission consultative, au sein de laquelle ils disposent tous deux d'une voix consultative.

6 Le secr�tariat de la commission consultative est assur� par celui du pr�pos� cantonal.

 

Art. 59(2)    Attributions

La commission consultative a pour attributions :

a)  sur requ�te des instances vis�es � l'article 50, alin�a 2, d'�tudier et donner son avis sur tout objet touchant aux domaines de la protection des donn�es, de la transparence et de l'archivage;

b)  d'encourager une politique dynamique et coordonn�e en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d'archives;

c)  de donner son pr�avis avant toute destruction d'archives historiques;

d)  de prendre position sur le rapport annuel du Conseil d'Etat sur l'application de la l�gislation relative aux archives publiques;

e)  de prendre position sur le rapport annuel du pr�pos� cantonal.

 

Titre V(2)            Voies de droit et sanctions

 

Chapitre I(2)       Voies de droit

 

Art. 60(4)    Objet du recours

1 En mati�re d'acc�s aux documents, seule est sujette � recours la d�cision que l'institution concern�e prend � la suite de la recommandation formul�e par le pr�pos� cantonal en cas d'�chec de la m�diation. Les d�terminations et autres mesures �manant des institutions en cette mati�re sont r�put�es ne pas constituer des d�cisions.

2 Le recours contre les d�cisions que la Cour de justice prend en mati�re d'acc�s � ses propres documents � la suite de la recommandation du pr�pos� cantonal est du ressort de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

 

Art. 61(2)    Action en mati�re de droit de rectification

1 Les contestations relatives au droit de rectification sont du ressort de la chambre administrative de la Cour de justice ou, si le droit de rectification est exerc� pour le compte de cette juridiction, de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.(4)

2 L'action doit �tre introduite dans les 10 jours � compter de la communication pr�vue � l'article 34, alin�a 2, ou de toute autre circonstance fondant un int�r�t digne de protection du demandeur. Elle doit �tre �crite, motiv�e en fait et en droit, et comporter des conclusions.

3 La juridiction comp�tente instruit la cause et statue en appliquant par analogie la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985. Elle peut entendre le pr�pos� cantonal.

 

Art. 62(2)    Qualit� pour recourir du pr�pos� cantonal

Le pr�pos� cantonal a qualit� pour recourir � l'endroit de d�cisions prises en application du titre III de la pr�sente loi.

 

Art. 63(2)    Pr�cautions particuli�res

La juridiction comp�tente a acc�s aux documents concern�s par le recours, y compris les donn�es personnelles constituant l'enjeu du recours, � charge pour elle de veiller � leur absolue confidentialit� et de prendre, � l'�gard tant des parties � la proc�dure que des tiers et du public, toutes mesures n�cessaires au maintien de cette confidentialit� aussi longtemps que l'acc�s � ces documents n'a pas �t� accord� par un jugement d�finitif et ex�cutoire.

 

Chapitre II(2)      Sanctions

 

Art. 64(2)    Sanctions

1 Celui qui, au sein d'une institution soumise � la pr�sente loi, traite des donn�es personnelles � des fins �trang�res � l'accomplissement des t�ches l�gales qui lui sont confi�es est passible de l'amende, sans pr�judice des peines plus fortes pr�vues par le droit f�d�ral.

2 L'article 357 du code de proc�dure p�nale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.(5)

3 L'amende est prononc�e :

a)  pour le contrevenant relevant du pouvoir l�gislatif, par le bureau du Grand Conseil;

b)  pour le contrevenant relevant du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire;

c)  pour le contrevenant relevant d'un autre service de l'administration cantonale, par le chef du d�partement auquel est rattach� le contrevenant lors du prononc� de l'amende, ou, pour la chancellerie d'Etat, par le chancelier d'Etat;

d)  pour le contrevenant relevant d'une commune, par l'ex�cutif communal;

e)  pour le contrevenant relevant d'un �tablissement public autonome, par l'instance directrice sup�rieure de l'�tablissement ou, pour l'universit�, par le rectorat;

f)   pour le contrevenant relevant de la Haute �cole sp�cialis�e de Suisse occidentale - Gen�ve, par le conseil de direction;(7)

g)  pour le contrevenant relevant d'une fondation de droit public, par le Conseil de fondation;(7)

h)  pour le contrevenant ne relevant pas de l'une des entit�s ci-dessus, par le Conseil d'Etat.(7)

4 Les contrevenants � la pr�sente loi sont en outre passibles des sanctions disciplinaires pr�vues par leur statut sp�cifique.

 

Titre VI(2)           Dispositions finales et transitoires

 

Art. 65(2)    Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat �dicte les dispositions n�cessaires � l'application de la pr�sente loi.

2 Il fixe par voie r�glementaire le tarif des �moluments dus pour la communication de donn�es personnelles respectivement � d'autres institutions publiques, � des corporations ou �tablissements publics non soumis � la pr�sente loi et � des personnes de droit priv�, en respectant les principes de la couverture des co�ts et de l'�quivalence. Lorsqu'elle intervient � des fins d'exploitation commerciale, la communication de donn�es personnelles peut �tre factur�e au prix du march�.(2)

3 Il veille � la bonne coordination des directives et mesures d'organisation pr�vues par la pr�sente loi et par la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000.(2)

 

Art. 66(2)    Entr�e en vigueur

La pr�sente loi entre en vigueur le 1er mars 2002.

 

Art. 67(2)    Clause abrogatoire

La loi sur les informations trait�es automatiquement par ordinateur, du 17 d�cembre 1981, est abrog�e.

 

Art. 68(2)    Dispositions transitoires

1 Les institutions disposent d'un d�lai de 2 ans � compter de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi pour adopter et mettre en �uvre des syst�mes de classement de l'information et des documents qu'elles d�tiennent qui soient adapt�s aux exigences de la pr�sente loi.

2 Sous r�serve d'exceptions d�finies par les organes d�sign�s � l'article 50, alin�a 2, il n'est pas obligatoire que ces syst�mes de classement concernent aussi les informations et documents ant�rieurs � leur mise en �uvre.(2)

3 Sans pr�judice de l'application de l'article 26, alin�a 5, un �molument peut �tre per�u pour la recherche d'informations ou de documents ne devant pas �tre r�pertori�s obligatoirement dans les syst�mes de classement pr�vus par la pr�sente loi.

4 Le pouvoir judiciaire dispose d'un d�lai de 2 ans � compter de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi pour adopter et mettre en �uvre les mesures de publication des arr�ts et d�cisions des juridictions, du conseil sup�rieur de la magistrature et des autres autorit�s judiciaires pr�vues � l'article 20, alin�as 4 et 5. Il n'est pas obligatoire que ces mesures s'appliquent aussi aux arr�ts et d�cisions ant�rieurs � leur mise en �uvre.

                 Modifications du 9 octobre 2008

5 Les institutions publiques disposent d'un d�lai de 2 ans � compter de l'entr�e en vigueur de la loi 9870, du 9 octobre 2008, pour r�pertorier leurs fichiers et en communiquer la liste au pr�pos� cantonal avec les mentions requises par l'article 43, alin�a 1.(2)

                 Modifications du 20 septembre 2013

6 En d�rogation � l'article 53, alin�a 1, la premi�re p�riode de fonction du pr�pos� cantonal et du pr�pos� adjoint apr�s l'entr�e en vigueur de la loi 11036, du 20 septembre 2013, s'�tendra du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018.(8)

                 Modification du 27 avril 2018

7 En d�rogation � l'article 53, alin�a 1, la deuxi�me p�riode de fonction du pr�pos� cantonal et du pr�pos� adjoint apr�s l'entr�e en vigueur de la loi 11036, du 20 septembre 2013, est prolong�e jusqu'au 30 novembre 2023.(14)

 

Art. 69(3)    Disposition exp�rimentale relative � l'administration en ligne

                 D�rogations

1 Les institutions publiques sont autoris�es � d�roger � titre exceptionnel aux articles 35, 36, 38, 39, 40 et 41, dans les limites des alin�as 2 et 3 et dans la mesure n�cessaire � la mise en �uvre, � l'exploitation et au d�veloppement des 10 prestations d'impulsion prioritaires du programme d'administration en ligne ayant fait l'objet de la loi ouvrant un cr�dit d'investissement de 26 350 000 francs pour le d�veloppement de l'administration en ligne, du 26 juin 2008.

2 La d�rogation vis�e � l'alin�a 1 concerne :

a)  l'exigence de t�ches " l�gales ", en application de l'article 35, alin�a 1 in fine;

b)  le caract�re " n�cessaire " du traitement en vue de l'accomplissement des t�ches l�gales, au sens des articles 35, alin�as 1 et 2, 36, alin�a 1, lettre a, et 41, alin�a 1, lettre a;

c)  le caract�re " absolument indispensable " du traitement pour l'accomplissement de la t�che l�gale, en application de l'article 35, alin�a 2;

d)  l'exigence d'un " lien mat�riel �troit " entre diff�rentes t�ches pr�vues par des l�gislations diff�rentes en vue de permettre l'utilisation du num�ro AVS, au sens de l'article 35, alin�a 4, 2e phrase;

e)  le caract�re " reconnaissable " de la collecte pr�vue par l'article 38, alin�a 1;

f)   la d�monstration par l'institution requ�rante d'un traitement conforme aux articles 35 � 38 entre institutions publiques soumises � la loi, en application de l'article 39, alin�a 1, lettre a, et sa v�rification par l'autorit� requise, en application de l'article 39, alin�a 2 ab initio;

g)  la communication subs�quente au responsable, au sens de l'article 39, alin�a 2;

h)  l'obligation de consultation pr�alable des personnes concern�es, au sens de l'article 39, alin�a 10.

3 Dans le cadre de la mise en �uvre, de l'exploitation et du d�veloppement des 10 prestations d'impulsion vis�es � l'alin�a 1, les institutions publiques soumises tant � la pr�sente loi qu'� la loi sur la gestion administrative et financi�re de l'Etat, du 4 octobre 2013, sont �galement autoris�es :(12)

a)  � se pr�valoir de l'article 9 de la loi sur l'exercice des comp�tences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993, m�me lorsque les informations ou les documents sollicit�s contiennent des donn�es personnelles;(12)

b)  � ne pas appliquer la proc�dure pr�vue aux articles 39, alin�as 1, 2, 3, 10 et 11.

4 Les comp�tences du pr�pos� cantonal selon l'article 56 sont r�serv�es.

                 But

5 La pr�sente disposition a un caract�re exp�rimental, au sens de la loi concernant la l�gislation exp�rimentale, du 14 d�cembre 1995. Elle a pour but d'�valuer la pertinence des options retenues en mati�re de traitement et de communication des donn�es personnelles par les institutions publiques charg�es de la mise en �uvre du programme d'administration en ligne, ainsi que la justification des d�rogations consenties aux alin�as 2 et 3, compte tenu notamment :

a)  des contraintes techniques et op�rationnelles de l'administration;

b)  des buts de la pr�sente loi;

c)  des besoins des utilisateurs, de l'utilit� et de la fr�quence du recours aux solutions offertes au public.

                 Information

6 Les utilisateurs sont inform�s de la pr�sente d�rogation.

                 Dur�e de validit�

7 La pr�sente disposition est valable pour toute la p�riode post�rieure � la loi ouvrant un cr�dit d'investissement de 26 350 000 francs pour le d�veloppement de l'administration en ligne, du 26 juin 2008, jusqu'au 31 d�cembre 2015.

                 Rapports d'�valuation

8 Un an au plus tard avant l'expiration de la validit� de la pr�sente disposition, doivent �tre remis au bureau du Grand Conseil :

a)  un rapport du Conseil d'Etat d�taillant pour chacune des 10 prestations vis�es � l'alin�a 1, si, dans quelle mesure et pourquoi leur d�veloppement, leur exploitation ou leur �volution ont impliqu� un recours � la pr�sente disposition d�rogatoire, ainsi qu'une �valuation des effets de l'exp�rience conduite en consid�ration des crit�res vis�s � l'alin�a 5, accompagn� cas �ch�ant d'un projet de loi visant � ancrer durablement dans la l�gislation tout ou partie des �ventuelles d�rogations qui s'imposent;

b)  un rapport du pr�pos� cantonal �valuant l'impact des prestations en ligne offertes sous l'angle des prescriptions exig�es � la pr�sente loi, avec des recommandations quant � l'opportunit� de modifier ou non la l�gislation pour permettre d'autoriser de mani�re durable les �ventuelles d�rogations exp�riment�es dans le cadre du programme d'administration en ligne;

c)  un rapport de la commission consultative en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d'archives publiques prenant position, sous l'angle tant de la pr�sente loi que de la loi sur les archives publiques, du 1er d�cembre 2000, sur l'exp�rience conduite en consid�ration des crit�res vis�s � l'alin�a 5.

                 D�cision du Grand Conseil

9 Apr�s r�ception des rapports pr�vus � l'alin�a 8, mais avant l'expiration de la validit� de la pr�sente disposition, le Grand Conseil vote sur le ou les �ventuels projets de loi qui lui sont soumis parall�lement en application de l'alin�a 8, lettre a.

 

RSG                     Intitul�

Date d'adoption

Entr�e en vigueur

A 2 08     L sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles

05.10.2001

01.03.2002

Modifications :

 

 

  1. a. : 6/2a

18.09.2008

01.01.2009

  2. n. : titre I, (d. : 2 >> 3) 2, (d. : 3-16 >> 5‑18) 4, titre II, titre III, chap. I du titre III, 35, 36, (d. : 37 >> 60) 37, (d. : 38 >> 61) 38, (d. : 39 >> 65) 39, (d. : 40 >> 66) 40, (d. : 41 >> 68) 41, 42, 43, chap. II du titre III, section 1 du chap. II du titre III, 44, 45, 46, section 2 du chap. II du titre III, 47, section 3 du chap. II du titre III, 48, section 4 du chap. II du titre III, 49, titre IV, chap. I du titre IV, 51, chap. II du titre IV, 52, 53, 54, 55, 56, 57, chap. III du titre IV, 58, 59, titre V, chap. I du titre V, 62, 63, chap. II du titre V, 64, titre VI, (d. : 65/2 >> 65/3) 65/2, 67, 68/5;
n.t. : intitul� de la loi, 1, 3, 6/2, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 20/6, 24/1, 24/3, 25/3, 26/2f, 28/3, 28/5, 28/6, 29/2, chap. IV du titre II, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 31/1, 31/2, 32/3, 33/2, 50, 60, 61, 68/2;
Renum�rotation des articles :
(d. : 17 >> 50),
(d. : 18-19 >> 19-19A)
a. : chap. I (d. : chap. II-VI >> chap. I-V du titre II), 30, 31 (d. : 32-36 >> 30-34), chap. VII, chap. VIII

09.10.2008

01.01.2010

  3. n. : 69

24.09.2010

23.11.2010

  4. n.t. : 60, 61/1

26.09.2010

01.01.2011

  5. n.t. : 64/2

27.05.2011

27.09.2011

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (29/2)

04.03.2013

04.03.2013

  7. n. : (d. : 64/3f-g >> 64/3g-h) 64/3f

29.08.2013

01.04.2014

  8. n. : 53A, 68/6; n.t. : 53, 54/3;
n.t. : 54/1, 55/3

20.09.2013

16.11.2013
11.12.2013

  9. n. : 4/i

20.09.2013

01.12.2013

10. n. : 48/3

29.11.2013

01.02.2014

11. n.t. : 41/2, 55/2

13.03.2014

01.06.2014

12. n.t. : 54/2, 69/3 phr. 1, 69/3a

23.01.2015

21.03.2015

13. n.t. : 3/1c, 58/2

22.09.2017

01.05.2018

14. n. : 68/7

27.04.2018

30.06.2018

15. n.t. : 54/1, 55/3

21.11.2019

17.10.2020

16. n.t. : 28/7

01.11.2024

11.01.2025

 

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