Source SILGENEVE PUBLIC

 

Derni�res modifications au 4 septembre 2018

 

Loi sur les archives publiques
(LArch)

B 2 15

du 1er d�cembre 2000

(Entr�e en vigueur : 1er septembre 2001)

 

Le GRAND CONSEIL de la R�publique et canton de Gen�ve

d�cr�te ce qui suit :

 

Chapitre I        Dispositions g�n�rales

 

Art. 1        Champ d'application

1 La pr�sente loi s'applique � l'ensemble des archives publiques genevoises, qui sont form�es :

a)  des fonds d'archives et collections r�unis aux Archives d'Etat de Gen�ve(5) (ci-apr�s : Archives d'Etat), de provenance publique ou priv�e;

b)  des archives des institutions publiques suivantes (ci-apr�s : institutions publiques) :

1� des institutions d�pendant de l'ancienne R�publique de Gen�ve ou aux droits desquelles cette derni�re a succ�d�,

2� des pouvoirs ex�cutif, l�gislatif et judiciaire cantonaux, ainsi que de leurs administrations et des commissions qui en ont d�pendu ou en d�pendent,

3� des communes, ainsi que de leurs administrations et des commissions qui en ont d�pendu ou en d�pendent,

4� des �tablissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, ainsi que de leurs administrations et des commissions qui en ont d�pendu ou en d�pendent,

5� des groupements form�s d'institutions publiques vis�es aux chiffres 1 � 4,

6� des personnes physiques ou morales et organismes charg�s de remplir des t�ches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement desdites t�ches.(2)

2 Les archives priv�es historiques qui m�ritent d'�tre prot�g�es peuvent faire l'objet d'un classement conform�ment � la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976.

3 La pr�sente loi s'applique aux archives priv�es d�pos�es aux Archives d'Etat dans la mesure o� une convention de d�p�t n'y d�roge pas.

4 La pr�sente loi est appliqu�e de fa�on coordonn�e avec la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001.(2)

 

Art. 2        Principes

1 Tous les documents des institutions publiques qui ont une valeur juridique, politique, �conomique, historique, sociale ou culturelle sont archiv�s.

2 L'archivage contribue � documenter l'activit� des institutions publiques, � assurer la continuit� et le contr�le de leur gestion, ainsi que la s�curit� du droit. Il sauvegarde les int�r�ts l�gitimes de personnes touch�es ou de tiers, ainsi que ceux de la science et de la recherche. Il cr�e ainsi les conditions n�cessaires � la compr�hension de l'histoire.

3 Les archives publiques sont des biens du domaine public. Elles ne peuvent �tre acquises par prescription.

4 Le Conseil d'Etat, soit pour lui la chancellerie d'Etat(7) qu'il d�signe � cette fin, veille � la conservation des archives publiques et exerce les droits de revendication de l'Etat � l'�gard des documents distraits ind�ment de leurs fonds d'origine. Le versement d'une indemnit� au tiers possesseur de bonne foi est r�serv�.

 

Art. 3        D�finitions

                 Fonds d'archives

1 On entend par fonds d'archives l'ensemble des documents d'archives re�us et produits par une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit priv�, ordonn�s et conserv�s conform�ment aux principes et dispositions de la pr�sente loi.

                 Collections

2 On entend par collection la r�union de documents de toute provenance, group�s en fonction de leurs sujets ou de toute autre caract�ristique commune.

                 Documents

3 On entend par document tous les supports de l'information, quelle que soit leur date, qu'ils se pr�sentent sous forme �crite ou num�ris�e, visuelle ou sonore.

                 Dossiers

4 On entend par dossier un ensemble de documents assembl�s pour le traitement d'une affaire.

                 Archives administratives

5 Les archives administratives sont l'ensemble des documents utiles � l'exp�dition courante des affaires.

                 Archives historiques

6 Les archives historiques sont l'ensemble des documents qui ne sont plus utiles pour l'exp�dition courante des affaires et qui sont conserv�s en raison de leur valeur archivistique d�finie par les principes et dispositions de la pr�sente loi.

 

Art. 4(2)      Conseil en mati�re d'archives

1 La commission consultative en mati�re de protection des donn�es, de transparence et d'archives publiques (ci-apr�s : la commission consultative) institu�e par la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001, conseille la chancellerie d'Etat(7) sur la constitution, la gestion, la conservation et la consultation des archives.

2 Les restrictions d'acc�s aux archives pr�vues par la pr�sente loi ne sont pas opposables � cette commission.

 

Chapitre II       Organisation de l'archivage

 

Art. 5        Comp�tence en mati�re d'archivage

1 Les Archives d'Etat veillent � la constitution, � la gestion et � la conservation des archives publiques dans leur ensemble et plus particuli�rement � celles des archives historiques.

2 Les institutions publiques vis�es � l'article 1, alin�a 1, lettre b, chiffre 2, ont la garde de leurs archives aussi longtemps qu'elles en ont besoin pour la gestion des affaires courantes, sous r�serve des mesures de conservation, de pr�caution et de surveillance qu'�dicte le Conseil d'Etat.

3 Les institutions publiques vis�es � l'article 1, alin�a 1, lettre b, chiffres 3 et 4, conservent la propri�t� et la garde de leurs archives, sous r�serve des mesures de conservation, de pr�caution et de surveillance qu'�dicte le Conseil d'Etat.

4 Les d�tenteurs d'archives priv�es qui ont fait l'objet d'un classement conform�ment � l'article 1, alin�a 2, archivent et g�rent eux-m�mes ces documents conform�ment aux principes de la pr�sente loi ou en proposent le versement aux Archives d'Etat. La consultation et l'acc�s � ces archives sont fix�s par convention.

 

Art. 6        Gestion des archives par les institutions publiques

1 Les institutions publiques constituent et g�rent leurs archives conform�ment aux principes et dispositions de la pr�sente loi, de ses r�glements d'application et des directives des Archives d'Etat.

2 Elles ne peuvent d�truire des archives administratives susceptibles d'avoir une valeur archivistique au sens de l'article 2, alin�a 1, sans l'autorisation des Archives d'Etat.

3 Dans les limites fix�es par le Conseil d'Etat, les Archives d'Etat �dictent � l'intention des institutions publiques des directives sur :

a)  la constitution, la gestion, la conservation et le versement des archives;

b)  les supports et les m�thodes techniques de constitution et d'�laboration des documents.

4 Les Archives d'Etat veillent au respect de ces dispositions. Elles peuvent se rendre dans les institutions publiques et y contr�ler l'�tat de conservation et le classement des archives.

 

Art. 7        Obligation de proposer le versement des archives

Les institutions publiques doivent proposer le versement aux Archives d'Etat de tous les documents dont elles n'ont plus besoin en permanence, pour autant qu'elles ne soient pas charg�es de les archiver elles-m�mes.

 

Art. 8        Appr�ciation de la valeur archivistique et versement des documents

1 Les Archives d'Etat appr�cient la valeur archivistique des documents en collaboration avec les institutions publiques.

2 Les documents ainsi s�lectionn�s sont vers�s aux Archives d'Etat.

 

Art. 9        Destruction des archives historiques

1 Le Conseil d'Etat autorise la destruction des archives historiques dont la conservation est jug�e inutile.

2 L'institution publique consid�r�e, les Archives d'Etat et la commission consultative sont consult�es au pr�alable.(2)

3 L'autorisation de d�truire un fonds d'archives historiques est publi�e dans la Feuille d'avis officielle avec la mention des d�lais et voies de recours.

 

Art. 10      Int�grit� des archives historiques

1 Les archives ne peuvent �tre modifi�es.

2 Seules des adjonctions explicitement d�sign�es comme telles peuvent �tre port�es � des dossiers d'archives.

 

Chapitre III      Acc�s aux archives

 

Art. 11(2)    Principe de la libre consultation

1 La libre consultation des archives publiques est garantie par la loi.

2 La consultation est gratuite. Un �molument peut �tre per�u pour des prestations particuli�res selon le tarif fix� par le Conseil d'Etat pour les Archives d'Etat, respectivement par l'autorit� communale pour les archives communales.

3 Un exemplaire justificatif est remis gratuitement aux Archives d'Etat pour tous travaux publi�s ou diffus�s qui se fondent enti�rement ou partiellement sur les fonds et collections d'institutions publiques.

 

Art. 12(2)    Consultation des archives historiques

1 Les documents vers�s aux Archives d'Etat ou que des institutions sont charg�es d'archiver elles-m�mes ne peuvent en principe �tre consult�s qu'� l'expiration des d�lais de protection figurant aux alin�as 3 et 4.

2 Ils demeurent toutefois accessibles pendant 5 ans d�s leur archivage lorsque le requ�rant aurait pu y avoir acc�s auparavant en vertu de la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001.

3 Le d�lai g�n�ral de protection est de 25 ann�es � compter de la cl�ture du dossier. Le dernier apport organique est d�terminant pour d�finir l'ann�e au cours de laquelle les dossiers ont �t� clos.

4 Les documents class�s selon des noms de personnes et qui contiennent des donn�es personnelles sensibles ou des profils de la personnalit� ne peuvent �tre consult�s que 10 ans apr�s le d�c�s de la personne concern�e, � moins que celle-ci n'en ait autoris� la consultation. Si la date de la mort est inconnue ou n'est d�terminable que moyennant un travail disproportionn�, le d�lai de protection expire 100 ans apr�s la naissance. Si ni la date du d�c�s, ni celle de la naissance ne peuvent �tre d�termin�es, le d�lai de protection expire 100 ans � compter de l'ouverture du dossier.

5 Le Conseil d'Etat, soit pour lui la chancellerie d'Etat(7), peut autoriser la consultation des archives avant l'expiration des d�lais pr�vus aux alin�as 3 et 4, si aucun int�r�t public ou priv� pr�pond�rant digne de protection ne s'y oppose, en particulier :

a)  si la consultation est faite dans l'int�r�t pr�pond�rant de la personne touch�e ou de tiers, ou

b)  si les documents sont n�cessaires � l'ex�cution d'un projet de recherche d�termin�; dans ce cas, il peut �tre exig� que les donn�es personnelles soient rendues anonymes.

6 La comp�tence pr�vue � l'alin�a 5 appartient, pour les archives du pouvoir judiciaire, � la commission de gestion du pouvoir judiciaire, soit pour elle � son pr�sident, et, pour les archives communales, au magistrat communal responsable.(6)

7 A l'expiration des d�lais de protection figurant aux alin�as 3 et 4, l'acc�s aux archives en question peut encore �tre limit�, par les autorit�s vis�es aux alin�as 5 et 6, en consid�ration d'un int�r�t public ou priv� majeur et manifestement pr�pond�rant qui s'y opposerait.

8 Restent r�serv�es les restrictions d'acc�s r�sultant de conventions de d�p�t conclues avec les actuels ou pr�c�dents propri�taires d'archives d'origine priv�e, ou dict�es par l'�tat de conservation des documents.

 

Art. 13      Consultation par les institutions publiques

1 Les institutions publiques qui ont vers� des documents peuvent aussi les consulter pendant le d�lai de protection, dans la mesure o� l'ex�cution de leurs t�ches le n�cessite.

2 Les restrictions impos�es par d'autres lois sont r�serv�es.

 

Art. 14      Acc�s des personnes � leurs donn�es personnelles

Toute personne a le droit d'acc�der aux donn�es personnelles archiv�es qui la concernent dans la mesure o� les archives sont class�es par noms de personnes ou que des indications sont fournies permettant de rechercher ces donn�es.

 

Chapitre IV      Archives d'Etat

 

Art. 15      T�ches des Archives d'Etat

En plus des comp�tences qui leur sont attribu�es par les autres dispositions de la pr�sente loi, les Archives d'Etat ont pour t�che de faciliter l'acc�s aux fonds d'archives, aussi bien pour les besoins administratifs que pour la recherche historique, de participer � la mise en valeur des fonds d'archives et d'encourager la constitution et la conservation de fonds d'archives priv�es.

 

Art. 15A(2)  Direction

1 Les Archives d'Etat sont plac�es sous la direction de l'archiviste d'Etat.

2 L'archiviste d'Etat se concerte avec le pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence lorsque l'application de la pr�sente loi implique celle de la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001.

3 Il entretient des contacts r�guliers avec la commission consultative.

 

Chapitre V       Interdiction d'acc�s

 

Art. 16      Interdiction d'acc�s

1 En cas de violation de la pr�sente loi, de ses r�glements d'application et des d�cisions prises en application de cette l�gislation, le Conseil d'Etat, soit pour lui le chancelier d'Etat(7), peut interdire au contrevenant l'acc�s aux Archives d'Etat pour une dur�e maximale d'un an.

2 La comp�tence pr�vue � l'alin�a 1 appartient au magistrat communal responsable ou � l'organe directeur des institutions publiques vis�es � l'article 1, alin�a 1, lettre b, chiffre 4, en ce qui concerne l'acc�s � leurs locaux d'archives.

3 Cette mesure peut �tre assortie de la menace de la peine pr�vue � l'article 292 du code p�nal suisse, du 21 d�cembre 1937.

4 L'interdiction d'acc�s ne d�gage en rien la responsabilit� des contrevenants pour les dommages caus�s � des tiers, ni ne lib�re des cons�quences civiles, p�nales et administratives des infractions commises.

 

Chapitre VI      D�cisions

 

Art. 17      Contenu de la d�cision

1 La d�cision qui limite ou exclut la consultation des archives ou qui autorise la destruction d'un fonds d'archives historiques, qui ne sont pas consultables en application des articles 11 � 14 de la pr�sente loi, indique le contenu essentiel de ces archives, conform�ment � l'article 45 de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.

2 La d�cision autorisant la destruction d'un fonds d'archives historiques mentionne en outre le pr�avis de la commission consultative des archives.

 

Art. 18      Recours

1 Les d�cisions prises en application de la pr�sente loi et de ses dispositions d'ex�cution sont sujettes � recours.

2 Le recours contre les d�cisions prises par la commission de gestion du pouvoir judiciaire, en vertu de la pr�sente loi ou de ses dispositions d'application, est du ressort de la chambre administrative de la Cour de justice ou, si la d�cision porte sur les archives de la Cour de justice, de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.(6)

3 Le pr�pos� cantonal � la protection des donn�es et � la transparence a qualit� pour recourir lorsque la d�cision prise suppose l'application coordonn�e de la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001.(2)

 

Art. 19      Qualit� pour recourir

Les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur id�al � l'�tude de l'histoire ou � la sauvegarde d'archives ont qualit� pour recourir contre l'autorisation de d�truire un fonds d'archives historiques.

 

Art. 20(6)    Mesures d'instruction

Dans le cadre de l'instruction du recours, l'autorit� de recours peut consulter les archives dont la d�cision attaqu�e limite ou exclut la consultation. Elle prend toute mesure utile pour �viter que le recourant ait acc�s � ces archives avant droit jug�.

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 21      Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat �dicte les dispositions relatives � l'application de la pr�sente loi.

2 Il arr�te le tarif de l'�molument pr�vu � l'article 11, alin�a 2, de la pr�sente loi.

 

Art. 22      Clause abrogatoire

La loi sur les archives publiques, du 2 d�cembre 1925, est abrog�e.

 

Art. 23      Entr�e en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

 

RSG                     Intitul�

Date d'adoption

Entr�e en vigueur

B 2 15     L sur les archives publiques

01.12.2000

01.09.2001

Modifications :

 

 

  1. n. : 12/1 phr. 3

05.10.2001

01.03.2002

  2. n. : 1/4, 15A, 18/3;
n.t. : 1/1b, 4, 9/2, 11, 12;
a. : 14/2, 14/3, 14/4

09.10.2008

01.01.2010

  3. n.t. : 12/6, 18/2

26.09.2010

01.01.2011

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (20)

01.01.2011

01.01.2011

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1a)

04.03.2013

04.03.2013

  6. n.t. : 12/6, 18/2, 20

03.11.2017

01.02.2018

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/4, 4/1, 12/5, 16/1)

04.09.2018

04.09.2018

 

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