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Derni�res modifications au 26 mars 2022
Loi sur la surveillance de l'Etat |
du 13 mars 2014
(Entr�e en vigueur : 1er juin 2014)
Le GRAND CONSEIL de la R�publique et canton de Gen�ve,
vu les articles 9, 94, 106, 108, 128 � 131, 148 � 156, 221 � 223 de la constitution de la R�publique et canton de Gen�ve, du 14 octobre 2012,
d�cr�te ce qui suit :
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 1 But
La pr�sente loi d�finit les r�gles applicables et les entit�s comp�tentes en mati�re de surveillance de l'Etat.
Art. 2 Objet
1 La surveillance de l'Etat a pour but de s'assurer que celui-ci agit conform�ment aux dispositions l�gales et constitutionnelles qui r�gissent son activit�. Elle comprend :
a) l'audit interne;
b) la r�vision des �tats financiers;
c) le contr�le externe et l'�valuation des politiques publiques.
2 L'Etat �value p�riodiquement la pertinence, l'efficacit� et l'efficience de son action.
3 Le syst�me de contr�le interne(3) et la gestion des risques sont r�gis par la loi sur la gestion administrative et financi�re de l'Etat, du 4 octobre 2013 (ci‑apr�s : la loi sur la gestion administrative et financi�re).(2)
Art. 3 Champ d'application
Le champ d'application de la surveillance de l'Etat est d�fini par la pr�sente loi en fonction du type de surveillance concern�.
Art. 4(2) Audit interne
L'audit interne est un instrument qui permet au Conseil d'Etat et au Grand Conseil d'accomplir leur mission de surveillance. L'audit interne �value en toute objectivit� et ind�pendance l'efficacit� ainsi que l'efficience des syst�mes de contr�le, des processus de gestion des risques ainsi que de gouvernance; il soumet au comit� d'audit des propositions pour leur am�lioration continue.
Art. 5 R�vision
La r�vision des �tats financiers a pour but de s'assurer que l'information financi�re fournie donne une image fid�le du patrimoine, de la situation financi�re et des r�sultats, en conformit� avec la loi sur la gestion administrative et financi�re.
Art. 6(2) Coordination
Les entit�s mentionn�es dans la pr�sente loi charg�es de la surveillance veillent � coordonner leurs actions de surveillance, notamment par le biais du comit� d'audit.
Art. 7 Contr�le externe et �valuation des politiques publiques
1 Le contr�le externe comprend la v�rification de la l�galit� et de la r�gularit� de l'activit� �tatique ainsi que du bon emploi des fonds publics.
2 L'�valuation des politiques publiques consiste en un jugement sur le bien‑fond�, la valeur et la performance de ces derni�res en r�f�rence � des crit�res et � des normes explicites.
Art. 8 Obligation de renseigner et de collaborer
1 Les organes de surveillance sont en droit de demander en tout temps � chaque entit� dont la surveillance leur incombe la communication de tout dossier, document, donn�e ou renseignement propres � l'exercice de son activit�, dans la limite des secrets institu�s par la loi.
2 La l�gislation sur la protection des donn�es personnelles est applicable.
3 Tout collaborateur d'une entit� contr�l�e qui ne respecte pas l'obligation de collaborer avec les organes de surveillance est r�put� avoir failli � ses devoirs de fonction et s'expose � des sanctions en fonction des dispositions l�gales qui lui sont applicables.
4 La transmission d'informations aux organes de surveillance, de bonne foi, ne constitue pas une violation des devoirs de service du collaborateur.
Chapitre II Audit interne
Art. 9 Service d'audit interne
1 L'audit interne de l'Etat est assur� par une entit� rattach�e au Conseil d'Etat (ci-apr�s : service d'audit interne), qui exerce ses t�ches de contr�le de mani�re ind�pendante et autonome.
2 Le service d'audit interne exerce ses fonctions selon les principes d'organisation et de fonctionnement fix�s par les normes professionnelles reconnues en mati�re d'audit interne.
Art. 10 Champ d'application
1 Le champ d'application de l'audit interne comprend :
a) l'administration cantonale, comprenant les d�partements, la chancellerie d'Etat et leurs services ainsi que les organismes qui leur sont rattach�s ou plac�s sous leur surveillance;
b) les institutions cantonales de droit public, lorsqu'elles ne disposent pas de leur propre entit� d'audit interne ou lorsque le Conseil d'Etat le demande sp�cifiquement;
c) les entit�s de droit public ou priv� dans lesquelles l'Etat poss�de une participation majoritaire, � l'exception des entit�s cot�es en bourse;
d) le secr�tariat g�n�ral du Grand Conseil;
e) la gestion administrative et financi�re du pouvoir judiciaire.
2 Le champ d'application de l'audit interne comprend �galement les entit�s de droit priv� b�n�ficiant d'une subvention au sens des articles 44 et 45 de la loi sur la gestion administrative et financi�re, lorsque :
a) la subvention est sup�rieure ou �gale � 200 000 francs, ou
b) lorsque le Conseil d'Etat le demande sp�cifiquement alors m�me que la subvention est inf�rieure � 200 000 francs.
3 Le Conseil d'Etat �tablit par voie r�glementaire la liste des institutions cantonales de droit public qui doivent instituer un service d'audit interne.
4 La loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, d�finit quelles sont les communes qui doivent instituer un service d'audit interne.
Art. 11 Comp�tences du service d'audit interne
Le service d'audit interne a notamment les comp�tences suivantes :
a) �valuer les processus de gouvernance, de management des risques et de contr�le. Cette �valuation doit porter notamment sur les aspects suivants :
1� la fiabilit� et l'int�grit� des informations financi�res et op�rationnelles,
2� l'efficacit� et l'efficience des op�rations et des programmes,
3� la protection des actifs et des informations,
4� le respect des lois, r�glements, r�gles, proc�dures et contrats;
b) contr�ler les indicateurs de performance des programmes. Dans ce cadre, il v�rifie notamment la fiabilit� de leur calcul et leur pertinence;
c) formuler des recommandations pour am�liorer l'efficacit� et l'efficience des syst�mes et processus mentionn�s aux lettres a et b;
d) rendre compte r�guli�rement des actions entreprises pour corriger les dysfonctionnements d�cel�s;
e) recevoir des signalements des lanceurs d'alerte et instruire les faits au sens de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au sein de l'Etat, du 29 janvier 2021.(4)
Art. 12 Recours � des experts
Le service d'audit interne peut recourir � des collaborations ext�rieures en cas de n�cessit� ou peut s'adjoindre des sp�cialistes lorsqu'un mandat n�cessite des comp�tences particuli�res. Si les mandataires externes constatent des d�fauts, des erreurs ou des lacunes dans la gestion des entit�s contr�l�es, ils doivent en saisir sans d�lai le service d'audit interne.
Art. 13 Plan d'audit
1 Le service d'audit interne d�finit librement ses sujets d'investigation.
2 Le service d'audit interne doit �tablir une planification fond�e sur les risques afin de d�finir des priorit�s coh�rentes avec les objectifs de l'organisation.
3 Le service d'audit interne communique son programme annuel au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et � la Cour des comptes.
4 Le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, par sa commission de contr�le de gestion ou des finances, et la Cour des comptes peuvent mandater, avec son accord, le service d'audit interne pour la r�alisation de contr�les.(2)
Art. 14 Crit�res de contr�le
Les crit�res de contr�le sont d�finis par les normes professionnelles reconnues en mati�re d'audit interne, dont la liste est pr�cis�e et mise � jour par voie r�glementaire.
Art. 15 Relations avec les entit�s surveill�es
1 Le service d'audit interne correspond directement avec les entit�s contr�l�es.
2 Lorsque le service d'audit interne constate des anomalies ou des manquements ayant une importance particuli�re, il en informe sans d�lai le Conseil d'Etat afin que ce dernier prenne les mesures impos�es par les circonstances.
3 L'alin�a 2 est applicable par analogie au conseil d'administration de l'entit�, au bureau du Grand Conseil, � la commission de gestion du pouvoir judiciaire ou au pr�sident de la Cour des comptes lorsque le contr�le porte sur une des autres entit�s vis�es par l'article 10.
4 Lorsque le service d'audit interne constate ou suspecte un d�lit ou une fraude dans le cadre d'un contr�le d'une entit� vis�e � l'article 10, alin�a 1, lettre b ou c, il appr�cie le niveau de communication appropri�.
Art. 16 Secrets et confidentialit�
1 Nul ne peut opposer le secret de fonction au service d'audit interne.
2 La confidentialit� de l'identit� de la personne auditionn�e lui est garantie.
3 Le secret fiscal et les autres secrets institu�s par le droit cantonal ou f�d�ral sont r�serv�s. Peuvent refuser de r�pondre les personnes dont le secret est prot�g� par la loi, � moins que le b�n�ficiaire du secret ne consente � la r�v�lation. Le service d'audit interne peut solliciter la lev�e des secrets pr�vus par la loi par une requ�te motiv�e qui fixe les limites et les finalit�s de l'investigation. Le Conseil d'Etat est l'autorit� habilit�e � lever le secret fiscal.
4 Lorsque le secret fiscal a �t� lev� � leur �gard, le directeur et les collaborateurs du service d'audit interne sont tenus au secret fiscal, tel que d�fini � l'article 11, alin�a 1, de la loi de proc�dure fiscale, du 4 octobre 2001. Ils pr�tent le serment fiscal pr�vu � l'article 11, alin�a 2, de la loi de proc�dure fiscale, du 4 octobre 2001, et � l'article 4, alin�a 2, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.
5 Le service d'audit interne garantit la confidentialit� de sa mission. Les auditeurs internes sont soumis au secret de fonction, au sens de l'article 9A de la loi g�n�rale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des �tablissements publics m�dicaux, du 4 d�cembre 1997, et ne divulguent pas � des tiers les informations auxquelles ils ont acc�s dans le cadre de leurs interventions.
Art. 17 Rapports d'audit
1 Chaque mission de contr�le fait l'objet d'un rapport d�taill�.
2 Le service d'audit interne communique son rapport � l'entit� contr�l�e. Il l'invite � lui faire part de ses observations. Celles-ci sont d�ment reproduites dans le rapport final.
3 Les mesures correctives contenues dans ce rapport sont obligatoires.
4 En cas de d�saccord au sujet des recommandations � mettre en �uvre entre le service d'audit interne et le d�partement ou l'autorit� � laquelle l'entit� contr�l�e est rattach�e, le diff�rend est port� devant le Conseil d'Etat pour qu'il tranche. Le comit� d'audit au sens de l'article 47 pr�avise la d�cision du Conseil d'Etat. Demeurent r�serv�s les d�saccords au sujet de recommandations concernant le secr�tariat g�n�ral du Grand Conseil. Dans ces cas, le bureau du Grand Conseil tranche, apr�s avoir sollicit� le pr�avis du comit� d'audit.
Art. 18 Communication des rapports
Les rapports du service d'audit interne sont confidentiels. Ils sont communiqu�s :
a) au Conseil d'Etat, qui les communique aux entit�s concern�es;
b) � la commission des finances et � la commission de contr�le de gestion;
c) au pr�sident de la Cour des comptes;
d) � l'autorit� cantonale de surveillance des fondations et des institutions de pr�voyance pour les entit�s qu'elle surveille.
Art. 19 Suivi des recommandations
Le service d'audit interne �tablit une fois par ann�e un rapport de suivi comportant la liste des rapports qu'il a rendus avec leurs conclusions et recommandations �ventuelles ainsi que les suites qui leur ont �t� donn�es. Les rapports de suivi sont communiqu�s selon les modalit�s de l'article 18.
Chapitre III(2) Cour des comptes
Section 1(2) Dispositions g�n�rales
Art. 20(2) But
1 La Cour des comptes a pour but d'assurer un contr�le ind�pendant et autonome de l'administration et des entit�s mentionn�es � l'article 35.
2 Elle assure la r�vision des comptes de l'Etat. Pour cette activit�, elle demande son accr�ditation � l'Autorit� f�d�rale de surveillance en mati�re de r�vision (ci-apr�s : ASR).
3 Elle a �galement pour but d'�valuer les politiques publiques.
Art. 21(2) Composition
1 La Cour des comptes est une institution autonome et ind�pendante compos�e de 3 magistrats titulaires � plein temps et de 3 suppl�ants �lus par le corps �lectoral pour des p�riodes de 6 ans. Avant d'entrer en fonction, ils pr�tent le serment suivant devant le Grand Conseil :
" Je jure ou je promets solennellement :
d'�tre fid�le � la R�publique et canton de Gen�ve, de prendre pour seuls guides dans l'exercice de mes fonctions les int�r�ts de la R�publique selon les lumi�res de ma conscience, de rester strictement attach� aux prescriptions de la constitution et des lois et de ne jamais perdre de vue que mes attributions ne sont qu'une d�l�gation de la supr�me autorit� du peuple;
de remplir avec d�vouement les devoirs de la charge � laquelle je suis appel�;
d'�tre assidu aux s�ances de la Cour des comptes et d'y donner mon avis impartialement et sans aucune acception de personne;
d'observer une sage et prudente discr�tion relativement aux d�lib�rations de la Cour des comptes;
de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. "
2 Les conditions d'�ligibilit� aux fonctions de magistrat titulaire et suppl�ant de la Cour des comptes sont les suivantes :
a) �tre citoyen suisse et avoir l'exercice des droits politiques;
b) �tre domicili� dans le canton de Gen�ve, le nouvel �lu domicili� hors du canton devant s'y �tablir dans les 6 mois suivant son entr�e en fonction;
c) n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte � la probit� et � l'honneur;
d) ne pas �tre l'objet d'un acte de d�faut de biens et �tre � jour avec le paiement de ses imp�ts;
e) disposer de comp�tences r�sultant d'une formation ou d'une exp�rience dans les domaines juridique, �conomique, comptable ou administratif, de m�me que des comp�tences en mati�re de gestion d'entreprise, d'organisation de services publics et d'�valuation.
3 Ne peuvent �tre simultan�ment membres de la Cour des comptes :
a) les conjoints, les partenaires enregistr�s et les personnes qui font durablement m�nage commun;
b) les conjoints et les partenaires enregistr�s de fr�res et s�urs ainsi que les personnes qui font durablement m�nage commun avec un fr�re ou une s�ur;
c) les parents en ligne directe et, jusqu'au troisi�me degr� inclusivement, en ligne collat�rale;
d) les alli�s en ligne directe et, jusqu'au troisi�me degr� inclusivement, en ligne collat�rale. La pr�sente r�gle est applicable par analogie aux personnes qui font durablement m�nage commun.
4 La charge de magistrat � plein temps de la Cour des comptes est en outre incompatible avec :
a) tout autre mandat public �lectif;
b) toute autre fonction publique salari�e;
c) tout emploi r�mun�r� ou avec l'exercice r�gulier d'une activit� lucrative.
5 Pour autant que le fonctionnement de la Cour des comptes n'en soit pas affect�, les magistrats titulaires peuvent �tre autoris�s par le Grand Conseil � exercer une activit� accessoire comme magistrat extraordinaire au service d'un autre canton, de la Conf�d�ration ou d'une institution supranationale, pour les besoins d'une mission d�termin�e.
Art. 22(2) R�cusation
1 Les magistrats de la Cour des comptes et les membres du personnel appel�s � participer � une mission doivent se r�cuser :
a) si la mission d'audit touche l'un de leurs int�r�ts personnels;
b) s'ils sont parents ou alli�s d'un repr�sentant d'une entit� contr�l�e, en ligne directe ou jusqu'au troisi�me degr� inclusivement en ligne collat�rale ou s'ils sont unis par mariage, fian�ailles, par partenariat enregistr�, ou m�nent de fait une vie de couple;
c) s'ils ont eu � se prononcer sur l'objet de la mission d'audit ou d'�valuation en exer�ant d'autres fonctions;
d) s'il existe des circonstances de nature � faire suspecter leur partialit�.
2 Le fait fondant la r�cusation doit �tre annonc� sans d�lai au coll�ge des magistrats.
3 Si la r�cusation est requise par une entit� contr�l�e, elle doit �tre sollicit�e dans un d�lai de 5 jours d�s la connaissance du fait fondant la demande aupr�s de la Cour des comptes, qui prend position en l'absence de la personne vis�e.
Art. 23(2) Immunit� et poursuite sur autorisation
1 En mati�re d'immunit� et de poursuite sur autorisation, les magistrats de la Cour des comptes sont assimil�s aux magistrats du pouvoir judiciaire.
2 Les articles 9 et 10 de la loi d'application du code p�nal suisse et d'autres lois f�d�rales en mati�re p�nale, du 27 ao�t 2009, s'appliquent par analogie.
Art. 24(2) Fonctionnement
1 La Cour des comptes est pr�sid�e, � tour de r�le et pour une p�riode de 2 ans, par les magistrats titulaires qui la composent.
2 La Cour des comptes fixe son organisation, y compris les modalit�s de sa gouvernance, dans le cadre d'un r�glement interne et peut d�l�guer des t�ches d'instruction � l'un de ses membres.
Art. 25(2) Contr�le interne et surveillance
1 La Cour des comptes met en place un syst�me de contr�le interne adapt� � sa mission et � sa structure, conform�ment aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financi�re et de ses dispositions d'ex�cution.
2 Elle se dote d'un syst�me de gestion des risques adapt� � sa mission, destin� � donner au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la ma�trise des risques.
3 Elle applique par analogie les modalit�s de fonctionnement du syst�me de contr�le interne et du syst�me de gestion des risques arr�t�s par le Conseil d'Etat pour l'administration cantonale. Elle veille � la coh�rence de son syst�me de contr�le interne avec le syst�me de contr�le interne transversal de l'administration cantonale.
4 La r�vision des comptes de la Cour des comptes est assur�e par un mandataire externe sp�cialis� agr�� ASR, qui v�rifie �galement l'existence d'un syst�me de contr�le interne et de gestion des risques de la Cour des comptes.
5 Le Grand Conseil approuve le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels de la Cour des comptes.
6 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la Cour des comptes.
Art. 26(2) Personnel
1 La Cour des comptes est assist�e d'un personnel qui lui est rattach� hi�rarchiquement et dont elle d�termine les qualifications et les attributions.
2 La Cour des comptes choisit librement son personnel dans le cadre de son budget de fonctionnement.
3 La Cour des comptes d�l�gue la gestion administrative de son personnel � l'office du personnel de l'Etat.
4 Lors de l'engagement de son personnel, la Cour des comptes d�termine son statut, lequel peut �tre :
a) un statut de droit public, r�gi par la loi g�n�rale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des �tablissements publics m�dicaux, du 4 d�cembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations allou�s aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des �tablissements hospitaliers, du 21 d�cembre 1973, et leurs r�glements d'application. L'acte formel de nomination du personnel de la Cour �mane du Conseil d'Etat, sur pr�avis de la Cour des comptes;
b) un statut de droit priv� r�gi par le code des obligations, sous r�serve des d�rogations pr�vues par la pr�sente loi.
5 Le personnel de la Cour des comptes est asserment� par la Cour des comptes, conform�ment � l'article 4, alin�a 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.
Art. 27(2) Moyens d'investigation
1 La Cour des comptes organise librement son travail et dispose de tous les moyens d'investigation n�cessaires pour �tablir les faits. Elle peut notamment :
a) requ�rir la production de tous documents utiles;
b) proc�der � des auditions;
c) faire proc�der � des expertises;
d) proc�der � des auditions de t�moins;
e) se rendre dans les locaux de l'entit� contr�l�e pour proc�der � des investigations, en avisant celle-ci au pr�alable, sauf circonstance particuli�re.
2 La Cour des comptes informe le Conseil d'Etat, en tant qu'autorit� hi�rarchique ou de surveillance de l'une des entit�s mentionn�es � l'article 35, de l'ouverture d'une proc�dure de contr�le au sein de celle-ci. Le cas �ch�ant, elle informe �galement les entit�s mentionn�es � l'article 15, alin�a 3.
Art. 28(2) Secrets
1 Nul ne peut opposer le secret de fonction � la Cour des comptes.
2 La confidentialit� de l'identit� de la personne lui est garantie.
3 Le secret fiscal et les autres secrets institu�s par le droit cantonal ou f�d�ral sont r�serv�s. La Cour des comptes peut solliciter la lev�e des secrets pr�vus par la loi par une requ�te motiv�e qui fixe les limites et les finalit�s de l'investigation. Le Conseil d'Etat est l'autorit� habilit�e � lever le secret fiscal � l'�gard de la Cour des comptes.
4 Les magistrats et les collaborateurs de la Cour des comptes sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice des missions qui leur sont confi�es dans le cadre de la surveillance.
5 L'autorit� habilit�e, au sens de l'article 321 du code p�nal suisse, du 21 d�cembre 1937, � autoriser la divulgation de faits couverts par le secret de fonction est :
a) pour les magistrats : le coll�ge des magistrats titulaires et suppl�ants;
b) pour les collaborateurs : le coll�ge des magistrats titulaires.
6 Lorsque le secret fiscal a �t� lev� � leur �gard, les magistrats et les collaborateurs de la Cour des comptes sont tenus au secret fiscal, tel que d�fini � l'article 11, alin�a 1, de la loi de proc�dure fiscale, du 4 octobre 2001. Ils pr�tent le serment fiscal pr�vu � l'article 11, alin�a 2, de la loi de proc�dure fiscale, du 4 octobre 2001, et � l'article 4, alin�a 2, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.
Art. 29(2) D�nonciation aux autorit�s comp�tentes
1 La Cour des comptes d�nonce au Minist�re public les infractions relevant du droit p�nal.
2 Les autres abus et irr�gularit�s constat�s sont signal�s aux autorit�s comp�tentes.
3 Les d�ficiences relev�es dans le cadre du contr�le externe et de l'�valuation des politiques font l'objet de recommandations �mises par la Cour des comptes aux autorit�s comp�tentes.
4 Dans la mesure compatible avec les garanties constitutionnelles des justiciables et les exigences de la proc�dure appliqu�e, le pouvoir judiciaire peut informer la Cour des comptes d'�l�ments en sa possession utiles � l'accomplissement des t�ches de ladite Cour.
Section 2(2) R�vision
Art. 30(2) Champ d'application
La r�vision porte sur les �tats financiers individuels et consolid�s de l'Etat de Gen�ve (ci-apr�s : �tats financiers).
Art. 31(2) But
La r�vision des �tats financiers a pour but d'exprimer une opinion permettant de s'assurer que les �tats financiers sont conformes aux prescriptions de la loi sur la gestion administrative et financi�re, � ses r�glements d'application ainsi qu'au r�f�rentiel comptable applicable.
Art. 32(2) Crit�res de contr�le
1 La r�vision annuelle des �tats financiers est effectu�e conform�ment aux normes et pratiques professionnelles en vigueur �dict�es par les associations professionnelles d'experts-comptables suisses et internationales.
2 La Cour des comptes s'appuie �galement sur les travaux du service d'audit interne.
Art. 33(2) Modalit�s d'organisation
1 La Cour des comptes se dote d'un syst�me d'assurance-qualit� conforme aux normes et pratiques professionnelles en vigueur et � l'article 12 de la loi f�d�rale sur l'agr�ment et la surveillance des r�viseurs, du 16 d�cembre 2005.
2 L'organisation est con�ue de mani�re � assurer le respect du principe de rotation des r�viseurs responsables.
3 Le personnel affect� � la r�vision des comptes de l'Etat est engag� selon un statut de droit priv�.
Art. 34(2) Rapport de r�vision
Le rapport de r�vision contient l'opinion du r�viseur au sens de l'article 31 et recommande l'approbation des �tats financiers avec ou sans r�serves, ou leur renvoi au Conseil d'Etat. Il est joint aux �tats financiers publi�s et approuv�s par le Conseil d'Etat. Les communications �crites compl�mentaires ne sont pas publi�es.
Section 3(2) Contr�le externe et �valuation des politiques publiques
Art. 35(2) Champ d'application
Les contr�les et les �valuations effectu�s par la Cour des comptes au sens du pr�sent chapitre portent sur :
a) l'administration cantonale comprenant les d�partements, la chancellerie d'Etat et leurs services, ainsi que les organismes qui leur sont rattach�s ou plac�s sous leur surveillance;
b) les institutions cantonales de droit public;
c) les entit�s subventionn�es;
d) les entit�s de droit public ou priv� dans lesquelles l'Etat poss�de une participation majoritaire, � l'exception des entit�s cot�es en bourse;
e) le secr�tariat g�n�ral du Grand Conseil;
f) l'administration du pouvoir judiciaire;
g) les autorit�s communales, les services et les institutions qui en d�pendent, ainsi que les entit�s intercommunales.
Art. 36(2) Saisine
1 La Cour des comptes d�cide librement des contr�les et �valuations qu'elle op�re.
2 La Cour des comptes communique r�guli�rement au comit� d'audit le programme des contr�les et �valuations pr�vus.
Art. 37(2) D�marches de tiers
Toute personne ou entit� peut communiquer � la Cour des comptes des faits ou des pratiques dont elle a connaissance et qu'elle estime utiles � l'accomplissement de ses t�ches. Ces personnes ou entit�s ne peuvent pas intervenir dans les proc�dures de contr�le engag�es par la Cour des comptes.
Art. 38(2) Demandes des autorit�s et d'autres institutions
1 Le Conseil d'Etat ainsi que la commission des finances ou la commission de contr�le de gestion peuvent solliciter de la Cour des comptes la r�alisation de contr�les.
2 Les organes des institutions vis�es � l'article 35, alin�a 1, lettres b � f, peuvent solliciter de la Cour des comptes la r�alisation de contr�les.
3 La Cour des comptes peut �galement �tre sollicit�e en tant que p�le de comp�tence.
Art. 39(2) Entr�e en mati�re
La Cour des comptes ne peut classer sans suite ni sans explication les demandes qui lui sont adress�es. La Cour motive succinctement par une r�ponse �crite et dans son rapport d'activit� les cas o� elle d�cide de ne pas entrer en mati�re.
Art. 40(2) Crit�res de contr�le et d'�valuation
1 Le contr�le des entit�s concern�es est exerc� conform�ment � l'article 128 de la constitution de la R�publique et canton de Gen�ve, du 14 octobre 2012, de mani�re � v�rifier :
a) la r�gularit� des comptes;
b) la l�galit� des activit�s;
c) le bon emploi des fonds publics, dans le respect des principes de la performance publique au sens de la loi sur la gestion administrative et financi�re.
2 Le contr�le op�r� sur la base de l'alin�a 1, lettre c, comprend �galement l'appr�ciation de la qualit� de la gestion des entit�s contr�l�es et de leur efficience au regard des objectifs que leur assigne le l�gislateur ainsi que des moyens mis � disposition.
3 Les politiques publiques sont �valu�es notamment au regard :
a) de la pertinence, de l'efficacit� et de l'efficience;
b) des principes de la proportionnalit� et de la subsidiarit�;
c) des indicateurs de performance des politiques publiques.
Art. 41(2) Secret professionnel des mandataires ext�rieurs
1 Les mandataires ext�rieurs et leur personnel sont soumis au secret professionnel pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice des missions qui leur sont confi�es par la Cour des comptes. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d'une activit� �trang�re � leur mandat, faire �tat de renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de ce mandat.
2 L'obligation de garder le secret subsiste apr�s la fin du mandat.
3 L'article 730b, alin�a 2, du code des obligations est applicable au titre de droit cantonal suppl�tif.
4 L'autorit� sup�rieure habilit�e, au sens de l'article 321 du code p�nal suisse, du 21 d�cembre 1937, � autoriser la divulgation de faits couverts par le secret professionnel est le coll�ge des magistrats titulaires et suppl�ants.
Art. 42 Rapports avant publication
1 Chaque contr�le et chaque �valuation font l'objet d'un rapport d�taill�.
2 La Cour des comptes communique son rapport � l'entit� contr�l�e. Elle l'invite � lui faire part de ses observations avant publication. Celles-ci sont d�ment reproduites dans le rapport final.
Art. 43 Publicit� des rapports
1 La Cour des comptes rend publics ses rapports.
2 Elle y consigne ses observations et ses recommandations �ventuelles.
3 Elle publie une fois par an un rapport d'activit�, comportant notamment :
a) la liste des objets qu'elle a trait�s par un audit ou une �valuation;
b) avec une motivation succincte, la liste des objets qui n'ont pas fait l'objet d'un contr�le d�taill�;
c) la liste des rapports qu'elle a rendus avec leurs conclusions et recommandations �ventuelles ainsi que les suites qui leur ont �t� donn�es;
d) la liste des rapports rest�s sans effets.
4 Elle d�termine l'�tendue des informations contenues dans ses rapports en tenant compte des int�r�ts publics et priv�s susceptibles de s'opposer � la divulgation de certaines informations.
Art. 44(2)
Chapitre IV(2) Contr�les externes et �valuations confi�s � des tiers
Art. 45 Principes
1 Le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil peuvent confier � des mandataires ext�rieurs sp�cialis�s la r�alisation de contr�les et d'�valuations de politiques publiques. Le Grand Conseil agit par le biais du bureau, de la commission des finances ou de la commission de contr�le de gestion.
2 Les rapports des mandataires ext�rieurs ne sont pas publics. Ils sont communiqu�s au Conseil d'Etat, � la commission des finances et � la commission de contr�le de gestion, � l'autorit� qui a confi� le mandat, � la Cour des Comptes ainsi qu'au service d'audit interne pour les entit�s qui entrent dans son champ d'application. Les autorit�s mentionn�es � l'alin�a 1 peuvent d�cider d'en rendre certains aspects publics, en tenant compte des int�r�ts publics et priv�s susceptibles de s'opposer � la divulgation de certaines informations.
3 Les organes des institutions vis�es � l'article 35, alin�a 1, lettres b, c, d et g, peuvent, avec l'accord pr�alable du Conseil d'Etat, confier � des mandataires ext�rieurs sp�cialis�s la r�alisation de contr�le et d'�valuation des politiques publiques.(2)
4 Les rapports vis�s � l'alin�a 3 ne sont pas publics. Ils sont communiqu�s au Conseil d'Etat qui peut d�cider d'en rendre certains aspects publics, en tenant compte des int�r�ts publics et priv�s susceptibles de s'opposer � la divulgation de certaines informations.
5 Les articles 27 et 40 sont applicables par analogie.(2)
Art. 46 Secret professionnel des mandataires ext�rieurs
1 L'article 41 est applicable par analogie aux mandataires ext�rieurs ainsi qu'� leur personnel.(2)
2 L'autorit� sup�rieure habilit�e, au sens de l'article 321 du code p�nal suisse, du 21 d�cembre 1937, � autoriser la divulgation de faits couverts par le secret professionnel est le bureau du Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat, selon que le mandat de contr�le �mane du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat.
Chapitre V(2) Comit� d'audit
Art. 47(2) Comit� d'audit
1 Le Conseil d'Etat institue en son sein un comit� d'audit charg� de l'assister dans le pilotage et la coordination de la surveillance de l'Etat. Le Conseil d'Etat �dicte les dispositions d'ex�cution n�cessaires.
2 Le comit� d'audit est assist� de l'organe de r�vision, de l'auditeur interne, de la direction g�n�rale des finances de l'Etat et d'une personne responsable de la gestion globale des risques de l'Etat.
Chapitre VI(2) Haute surveillance
Art. 48 Haute surveillance
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d'Etat, l'administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l'administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
Chapitre VII(2) Dispositions finales et transitoires
Art. 49 Clause abrogatoire
Sont abrog�es :
a) la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financi�re et l'�valuation des politiques publiques, du 19 janvier 1995;
b) la loi instituant une Cour des comptes, du 10 juin 2005.
Art. 50 Entr�e en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.
Art. 51 Dispositions transitoires
Inspection cantonale des finances
1 A l'entr�e en vigueur de la loi, l'inspection cantonale des finances (ci‑apr�s : l'inspection) devient le service d'audit interne.
2 Le service d'audit interne est charg� de la r�vision des comptes de l'Etat pour les 3 premiers exercices suivant l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi, � savoir les exercices 2014, 2015 et 2016.(1)
3 Le directeur de l'inspection en fonction au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi conserve ses fonctions au sein du service d'audit interne. En cas de vacance du poste durant la p�riode mentionn�e � l'alin�a 2, le Conseil d'Etat nomme un nouveau directeur.
RSG Intitul� |
Date d'adoption |
Entr�e en vigueur |
D 1 09 L sur la surveillance de l'Etat |
13.03.2014 |
01.06.2014 |
Modifications : |
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1. n.t. : 51/2, 51/4 |
29.01.2016 |
30.03.2016 |
2. n. : section 1 du chap. III, section 2 du chap. III,
section 3 du chap. III; |
23.02.2017 |
01.05.2017 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/3) |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
4. n. : 11/e |
29.01.2021 |
26.03.2022 |