Source SILGENEVE PUBLIC

 

Nouveau r�glement

 

R�glement fixant la r�mun�ration des curateurs
(RRC)

E 1 05.15

du 27 f�vrier 2013

(Entr�e en vigueur : 6 mars 2013)

 

Le CONSEIL D'�TAT de la R�publique et canton de Gen�ve,

vu l'article 404 du code civil suisse, du 10 d�cembre 1907;

vu l'article 90 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois f�d�rales en mati�re civile, du 11 octobre 2012,

arr�te :

 

Chapitre I          Dispositions g�n�rales

 

Art. 1        Objet

Le pr�sent r�glement �tablit le tarif de r�mun�ration des curateurs d�sign�s par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-apr�s : tribunal), � l'exclusion des curateurs exer�ant au sein du service de l'administration cantonale charg� des mesures de protection des mineurs.

 

Art. 2        Type de curateur

1 Peuvent �tre d�sign�s aux fonctions de curateur :

a)  des proches de la personne prot�g�e ou une personne d�sign�e par celle‑ci (ci-apr�s : curateurs priv�s non professionnels);

b)  des personnes disposant des comp�tences requises pour exercer une mesure de protection � titre professionnel en dehors d'un service de l'administration cantonale (ci-apr�s : curateurs priv�s professionnels);

c)  des collaborateurs du service de l'administration cantonale charg� des mesures de protection pour adultes (ci-apr�s : curateurs officiels).

2 En mati�re de curatelle d'adultes, le tribunal d�signe les collaborateurs du service de l'administration cantonale concern� lorsque la personne prot�g�e dispose d'une fortune globale nette inf�rieure ou �gale � 50 000 francs et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur.

 

Art. 3        R�mun�ration diff�renci�e selon le type de curateur

1 Le tarif de r�mun�ration diff�re selon que le curateur est un curateur priv� non professionnel, un curateur priv� professionnel ou un curateur officiel.

2 La r�mun�ration des curateurs officiels au sens de l'article 2, alin�a 1, lettre c, �choit � l'Etat de Gen�ve.

 

Art. 4        Facturation et provisions

1 Le curateur soumet sa facture � l'appr�ciation du tribunal en m�me temps que son rapport p�riodique ou final.

2 En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter aupr�s du tribunal l'autorisation de percevoir une provision.

3 Le curateur officiel est autoris� � pr�lever la provision automatiquement, apr�s validation de principe par le tribunal du tarif forfaitaire pr�vu � l'article 11.

 

Art. 5        Principes de facturation du curateur officiel

1 Le curateur officiel facture ses prestations lorsque le montant du revenu d�terminant de la personne prot�g�e, provenant de la base de donn�es du revenu d�terminant unifi� (RDU), est sup�rieur ou �gal � 45 000 francs.

2 En l'absence de donn�es RDU actualis�es et lorsque la personne prot�g�e dispose d'une fortune nette �gale ou inf�rieure � 15 000 francs, le curateur officiel ne facture pas ses prestations.

3 Seule la fortune mobili�re est prise en compte, � l'exclusion de la fortune immobili�re.

4 La fortune nette au sens de l'alin�a 2 se calcule par d�duction des dettes connues, � l'exclusion des dettes hypoth�caires.

5 En cas d'am�lioration de la situation financi�re de la personne prot�g�e ou de d�couverte de biens lui appartenant inconnus jusqu'alors, la facture du curateur officiel devient exigible, dans les limites des alin�as 1 et 2.

6 Le tarif appliqu� reste celui de l'article 11, alin�a 2.

 

Art. 6        Remboursement des frais

1 Le curateur a droit au remboursement de ses frais justifi�s.

2 Les sommes concern�es sont pr�lev�es sur les biens de la personne prot�g�e.

3 Lorsqu'il s'agit de frais justifi�s encourus par un curateur officiel, les sommes sont pr�lev�es sur les biens de la personne concern�e dans les limites de l'article 5, alin�a 2. Elles sont d�volues � l'Etat de Gen�ve.

 

Art. 7        Taxe sur la valeur ajout�e

1 L'activit� d�ploy�e en qualit� de curateur pour le compte d'une personne prot�g�e n'est pas soumise � la taxe sur la valeur ajout�e, cette t�che relevant de la puissance publique.

2 Il en va de m�me lorsqu'un curateur priv� professionnel accomplit, dans le cadre de son mandat de curateur, des actes sp�cifiques relevant de sa profession pour la personne prot�g�e.

 

Chapitre II         Tarif de r�mun�ration

 

Section 1            Curateur priv� non professionnel

 

Art. 8        Principe de la gratuit�

1 Les curateurs priv�s non professionnels exercent, en principe, leur fonction � titre gratuit.

2 Lorsque la situation financi�re de la personne prot�g�e le permet, le tribunal peut d�roger � ce principe et appliquer le tarif horaire du particulier vis� � l'article 9, alin�a 2.

3 La r�mun�ration est appr�ci�e et d�finitivement arr�t�e par le tribunal sur la base d'un d�compte d�taill� qui pr�cise la nature de l'activit� d�ploy�e, les heures de travail et le temps consacr�.

 

Section 2            Curateur priv� professionnel

 

Art. 9        Tarif � la charge de la personne concern�e

1 La r�mun�ration du curateur priv� professionnel est pr�lev�e sur les biens de la personne concern�e.

2 La r�mun�ration est fix�e selon le tarif horaire suivant :

 

Gestion courante

Activit� juridique

Avocat (chef d'�tude)

200 fr.

200 fr. � 450 fr.

Avocat (collaborateur)

150 fr.

300 fr. (maximum)

Notaire

200 fr.

200 fr. � 450 fr.

Juriste, clerc, stagiaire (avocat ou notaire)

120 fr.

120 fr. (maximum)

Huissier judiciaire

120 fr.

120 fr.

Fiduciaire

120 fr.

N�ant

Particulier

30 fr. � 100 fr.

N�ant

3 Selon les circonstances, le tribunal peut n�anmoins appliquer un autre tarif.

4 La r�mun�ration est appr�ci�e et d�finitivement arr�t�e par le tribunal sur la base d'un d�compte d�taill� qui pr�cise la nature de l'activit� d�ploy�e et le temps consacr�.

 

Art. 10      Tarif � la charge de l'Etat

1 Lorsqu'il existe un motif s'opposant � ce qu'une personne prot�g�e se voie d�signer un curateur officiel, alors m�me que les conditions de l'article 2, alin�a 2, sont r�unies, le tribunal peut lui d�signer un curateur priv� professionnel et mettre � la charge de l'Etat de Gen�ve la r�mun�ration de celui-ci.

2 Le tribunal applique dans ce cas le tarif horaire du curateur officiel pr�vu � l'article 11, alin�a 2.

3 Dans des circonstances particuli�res, le tribunal dispose d'une marge d'appr�ciation lui permettant d'appliquer un autre tarif.

4 Pour les avocats et les avocats stagiaires d�sign�s curateurs de repr�sentation dans des proc�dures civiles, p�nales ou en protection de l'adulte et de l'enfant, le tribunal applique le tarif horaire du r�glement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et d�fenseurs d'office en mati�re civile, administrative et p�nale, du 28 juillet 2010.

5 La r�mun�ration est d�finitivement arr�t�e par le tribunal sur la base d'un d�compte d�taill� qui pr�cise la nature de l'activit� d�ploy�e et le temps consacr�.

 

Section 3            Curateur officiel

 

Art. 11      Tarif � la charge de la personne concern�e

1 La r�mun�ration du curateur officiel est pr�lev�e sur les biens de la personne concern�e, dans les limites de l'article 5.

2 La r�mun�ration est fix�e selon le tarif horaire suivant :

Gestion courante

Activit� juridique

60 fr.

125 fr.

3 Pour les actes de gestion courante, la r�mun�ration est calcul�e sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire, d�fini en fonction de la complexit� du dossier et approuv� par le tribunal.

4 Lorsqu'une activit� juridique est d�ploy�e pour le compte de la personne prot�g�e, la facturation s'op�re sur la base d'un d�compte horaire simplifi�.

5 En d�rogation � l'article 5, alin�a 2, un montant symbolique de 25 francs par an est factur� et per�u lorsque la personne prot�g�e dispose d'une fortune mobili�re nette entre 4 000 francs et 15 000 francs au moment du rapport p�riodique.

6 La r�mun�ration est appr�ci�e et d�finitivement arr�t�e par le tribunal.

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 12      Entr�e en vigueur

Le pr�sent r�glement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 13      Dispositions transitoires

Pour les mandats d�j� en cours, les anciennes r�gles de r�mun�ration restent applicables pour l'activit� d�ploy�e par le curateur jusqu'� la date d'entr�e en vigueur du pr�sent r�glement.

 

RSG                     Intitul�

Date d'adoption

Entr�e en vigueur

E 1 05.15 R fixant la r�mun�ration des curateurs

27.02.2013

06.03.2013

Modification :  n�ant

 

 

 

 

 

 

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