Source SILGENEVE PUBLIC
Nouveau r�glement
R�glement fixant la r�mun�ration des
curateurs |
E 1 05.15 |
(Entr�e en vigueur : 6 mars 2013)
Le CONSEIL D'�TAT de la R�publique et canton de Gen�ve,
vu l'article 404 du code civil suisse, du 10 d�cembre 1907;
vu l'article 90 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois f�d�rales en mati�re civile, du 11 octobre 2012,
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 1 Objet
Le pr�sent r�glement �tablit le tarif de r�mun�ration des curateurs d�sign�s par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-apr�s : tribunal), � l'exclusion des curateurs exer�ant au sein du service de l'administration cantonale charg� des mesures de protection des mineurs.
Art. 2 Type de curateur
1 Peuvent �tre d�sign�s aux fonctions de curateur :
a) des proches de la personne prot�g�e ou une personne d�sign�e par celle‑ci (ci-apr�s : curateurs priv�s non professionnels);
b) des personnes disposant des comp�tences requises pour exercer une mesure de protection � titre professionnel en dehors d'un service de l'administration cantonale (ci-apr�s : curateurs priv�s professionnels);
c) des collaborateurs du service de l'administration cantonale charg� des mesures de protection pour adultes (ci-apr�s : curateurs officiels).
2 En mati�re de curatelle d'adultes, le tribunal d�signe les collaborateurs du service de l'administration cantonale concern� lorsque la personne prot�g�e dispose d'une fortune globale nette inf�rieure ou �gale � 50 000 francs et qu'aucun proche n'est susceptible de fonctionner comme curateur.
Art. 3 R�mun�ration diff�renci�e selon le type de curateur
1 Le tarif de r�mun�ration diff�re selon que le curateur est un curateur priv� non professionnel, un curateur priv� professionnel ou un curateur officiel.
2 La r�mun�ration des curateurs officiels au sens de l'article 2, alin�a 1, lettre c, �choit � l'Etat de Gen�ve.
Art. 4 Facturation et provisions
1 Le curateur soumet sa facture � l'appr�ciation du tribunal en m�me temps que son rapport p�riodique ou final.
2 En cours d'exercice du mandat, le curateur peut solliciter aupr�s du tribunal l'autorisation de percevoir une provision.
3 Le curateur officiel est autoris� � pr�lever la provision automatiquement, apr�s validation de principe par le tribunal du tarif forfaitaire pr�vu � l'article 11.
Art. 5 Principes de facturation du curateur officiel
1 Le curateur officiel facture ses prestations lorsque le montant du revenu d�terminant de la personne prot�g�e, provenant de la base de donn�es du revenu d�terminant unifi� (RDU), est sup�rieur ou �gal � 45 000 francs.
2 En l'absence de donn�es RDU actualis�es et lorsque la personne prot�g�e dispose d'une fortune nette �gale ou inf�rieure � 15 000 francs, le curateur officiel ne facture pas ses prestations.
3 Seule la fortune mobili�re est prise en compte, � l'exclusion de la fortune immobili�re.
4 La fortune nette au sens de l'alin�a 2 se calcule par d�duction des dettes connues, � l'exclusion des dettes hypoth�caires.
5 En cas d'am�lioration de la situation financi�re de la personne prot�g�e ou de d�couverte de biens lui appartenant inconnus jusqu'alors, la facture du curateur officiel devient exigible, dans les limites des alin�as 1 et 2.
6 Le tarif appliqu� reste celui de l'article 11, alin�a 2.
Art. 6 Remboursement des frais
1 Le curateur a droit au remboursement de ses frais justifi�s.
2 Les sommes concern�es sont pr�lev�es sur les biens de la personne prot�g�e.
3 Lorsqu'il s'agit de frais justifi�s encourus par un curateur officiel, les sommes sont pr�lev�es sur les biens de la personne concern�e dans les limites de l'article 5, alin�a 2. Elles sont d�volues � l'Etat de Gen�ve.
Art. 7 Taxe sur la valeur ajout�e
1 L'activit� d�ploy�e en qualit� de curateur pour le compte d'une personne prot�g�e n'est pas soumise � la taxe sur la valeur ajout�e, cette t�che relevant de la puissance publique.
2 Il en va de m�me lorsqu'un curateur priv� professionnel accomplit, dans le cadre de son mandat de curateur, des actes sp�cifiques relevant de sa profession pour la personne prot�g�e.
Chapitre II Tarif de r�mun�ration
Section 1 Curateur priv� non professionnel
Art. 8 Principe de la gratuit�
1 Les curateurs priv�s non professionnels exercent, en principe, leur fonction � titre gratuit.
2 Lorsque la situation financi�re de la personne prot�g�e le permet, le tribunal peut d�roger � ce principe et appliquer le tarif horaire du particulier vis� � l'article 9, alin�a 2.
3 La r�mun�ration est appr�ci�e et d�finitivement arr�t�e par le tribunal sur la base d'un d�compte d�taill� qui pr�cise la nature de l'activit� d�ploy�e, les heures de travail et le temps consacr�.
Section 2 Curateur priv� professionnel
Art. 9 Tarif � la charge de la personne concern�e
1 La r�mun�ration du curateur priv� professionnel est pr�lev�e sur les biens de la personne concern�e.
2 La r�mun�ration est fix�e selon le tarif horaire suivant :
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Gestion courante |
Activit� juridique |
Avocat (chef d'�tude) |
200 fr. |
200 fr. � 450 fr. |
Avocat (collaborateur) |
150 fr. |
300 fr. (maximum) |
Notaire |
200 fr. |
200 fr. � 450 fr. |
Juriste, clerc, stagiaire (avocat ou notaire) |
120 fr. |
120 fr. (maximum) |
Huissier judiciaire |
120 fr. |
120 fr. |
Fiduciaire |
120 fr. |
N�ant |
Particulier |
30 fr. � 100 fr. |
N�ant |
3 Selon les circonstances, le tribunal peut n�anmoins appliquer un autre tarif.
4 La r�mun�ration est appr�ci�e et d�finitivement arr�t�e par le tribunal sur la base d'un d�compte d�taill� qui pr�cise la nature de l'activit� d�ploy�e et le temps consacr�.
Art. 10 Tarif � la charge de l'Etat
1 Lorsqu'il existe un motif s'opposant � ce qu'une personne prot�g�e se voie d�signer un curateur officiel, alors m�me que les conditions de l'article 2, alin�a 2, sont r�unies, le tribunal peut lui d�signer un curateur priv� professionnel et mettre � la charge de l'Etat de Gen�ve la r�mun�ration de celui-ci.
2 Le tribunal applique dans ce cas le tarif horaire du curateur officiel pr�vu � l'article 11, alin�a 2.
3 Dans des circonstances particuli�res, le tribunal dispose d'une marge d'appr�ciation lui permettant d'appliquer un autre tarif.
4 Pour les avocats et les avocats stagiaires d�sign�s curateurs de repr�sentation dans des proc�dures civiles, p�nales ou en protection de l'adulte et de l'enfant, le tribunal applique le tarif horaire du r�glement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et d�fenseurs d'office en mati�re civile, administrative et p�nale, du 28 juillet 2010.
5 La r�mun�ration est d�finitivement arr�t�e par le tribunal sur la base d'un d�compte d�taill� qui pr�cise la nature de l'activit� d�ploy�e et le temps consacr�.
Section 3 Curateur officiel
Art. 11 Tarif � la charge de la personne concern�e
1 La r�mun�ration du curateur officiel est pr�lev�e sur les biens de la personne concern�e, dans les limites de l'article 5.
2 La r�mun�ration est fix�e selon le tarif horaire suivant :
Gestion courante |
Activit� juridique |
60 fr. |
125 fr. |
3 Pour les actes de gestion courante, la r�mun�ration est calcul�e sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire, d�fini en fonction de la complexit� du dossier et approuv� par le tribunal.
4 Lorsqu'une activit� juridique est d�ploy�e pour le compte de la personne prot�g�e, la facturation s'op�re sur la base d'un d�compte horaire simplifi�.
5 En d�rogation � l'article 5, alin�a 2, un montant symbolique de 25 francs par an est factur� et per�u lorsque la personne prot�g�e dispose d'une fortune mobili�re nette entre 4 000 francs et 15 000 francs au moment du rapport p�riodique.
6 La r�mun�ration est appr�ci�e et d�finitivement arr�t�e par le tribunal.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Entr�e en vigueur
Le pr�sent r�glement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 13 Dispositions transitoires
Pour les mandats d�j� en cours, les anciennes r�gles de r�mun�ration restent applicables pour l'activit� d�ploy�e par le curateur jusqu'� la date d'entr�e en vigueur du pr�sent r�glement.
RSG Intitul� |
Date d'adoption |
Entr�e en vigueur |
E 1 05.15 R fixant la r�mun�ration des curateurs |
27.02.2013 |
06.03.2013 |
Modification : n�ant |
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