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Loi sur l'organisation judiciaire |
E 2 05 |
du 26 septembre 2010
(Entr�e en vigueur : 1er janvier 2011)
Le GRAND CONSEIL de la R�publique et canton de Gen�ve
d�cr�te ce qui suit :
Partie I Dispositions g�n�rales
Titre I Juridictions
Art. 1 Juridictions
Dans la R�publique et canton de Gen�ve, le pouvoir judiciaire est exerc� par :
a) le Minist�re public;
b) le Tribunal civil, comprenant :
1� le Tribunal de premi�re instance,
2� le Tribunal des baux et loyers,
3� la commission de conciliation en mati�re de baux et loyers;(6)
c) le Tribunal p�nal, comprenant :
1� le Tribunal des mesures de contrainte,
2� le Tribunal de police,
3� le Tribunal correctionnel,
4� le Tribunal criminel,
5� le Tribunal d'application des peines et des mesures;(11)
d) le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(12)
e) le Tribunal des prud'hommes;
f) le Tribunal des mineurs;
g) le Tribunal administratif de premi�re instance;
h) la Cour de justice, comprenant :
1� la Cour civile, soit :
- la chambre civile,
- la chambre des baux et loyers,
- la chambre des prud'hommes,
- la chambre de surveillance,
2� la Cour p�nale, soit :
- la chambre p�nale de recours,
- la chambre p�nale d'appel et de r�vision,
3� la Cour de droit public, soit :
- la chambre constitutionnelle,
- la chambre administrative,
- la chambre des assurances sociales;(21)
i) la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
Art. 2 Ind�pendance
1 Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, les juridictions et les magistrats qui les composent sont ind�pendants.
2 Ils ne sont soumis qu'� la loi.
Titre II Abr�viations
Art. 3 Droit f�d�ral
Les abr�viations utilis�es dans la pr�sente loi pour faire r�f�rence au droit f�d�ral ont la signification suivante :
a) CC : code civil suisse, du 10 d�cembre 1907;
b) CO : code des obligations, du 30 mars 1911;
c) CPC : code de proc�dure civile suisse, du 19 d�cembre 2008;
d) LP : loi f�d�rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889;
e) CP : code p�nal suisse, du 21 d�cembre 1937;
f) CPP : code de proc�dure p�nale suisse, du 5 octobre 2007;
g) PPMin : loi f�d�rale sur la proc�dure p�nale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
Art. 4 Droit cantonal
Les abr�viations utilis�es dans la pr�sente loi pour faire r�f�rence au droit cantonal ont la signification suivante :
a) LaCC : loi d'application du code civil suisse et d'autres lois f�d�rales en mati�re civile, du 11 octobre 2012;(14)
b) LTPH : loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 f�vrier 2010;
c) LaLP : loi d'application de la loi f�d�rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010;
d) LaCP : loi d'application du code p�nal suisse et d'autres lois f�d�rales en mati�re p�nale, du 27 ao�t 2009;
e) LPA : loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.
Titre III Magistrats
Chapitre I Statut
Art. 5 Conditions g�n�rales d'�ligibilit�(40)
1 Peut �tre �lue � la charge de magistrat du pouvoir judiciaire toute personne qui, cumulativement :
a) est citoyen suisse;
b) a l'exercice des droits politiques dans le canton de Gen�ve;
c) est domicili�e dans le canton de Gen�ve;
d) est titulaire du brevet d'avocat;
e) poss�de 3 ans au moins de pratique professionnelle utile au poste, stage d'avocat non compris;
f) jouit d'une bonne r�putation et ne fait l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un d�lit relatif � des faits portant atteinte � la probit� ou � l'honneur;(11)
g) ne fait pas l'objet d'un acte de d�faut de biens et n'est pas en �tat de faillite.(11)
2 Les exigences pos�es � l'alin�a 1, lettres b � g, ne s'appliquent pas aux procureurs extraordinaires.(40)
3 Demeurent r�serv�es les dispositions l�gales imposant d'autres qualit�s particuli�res aux magistrats.(40)
Art. 5A(40) Conditions d'�ligibilit�s des juges prud'hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs
1 Les exigences pos�es � l'article 5, alin�a 1, lettres a � e, ne s'appliquent pas aux juges prud'hommes et aux juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes.
2 Les exigences pos�es � l'article 5, alin�a 1, lettres a � c, ne s'appliquent pas aux juges conciliateurs du Tribunal des prud'hommes.
3 Peuvent �tre �lus � la charge de juge prud'homme les employeurs et salari�s d�sign�s comme tels par les organisations professionnelles :
a) de nationalit� suisse, �g�s de 18 ans r�volus, exer�ant depuis 1 an au moins leur activit� professionnelle dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du d�p�t de la candidature, ayant exerc� en dernier lieu leur activit� professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;
b) de nationalit� �trang�re ayant exerc� pendant 8 ans au moins leur activit� professionnelle en Suisse, dont la derni�re ann�e au moins dans le canton.
4 L'exercice effectif d'une activit� en tant qu'employeur ou salari�, de m�me que le caract�re priv� ou public du rapport de travail, n'ont pas d'incidence sur l'�ligibilit�.
Art. 5B(40) Conditions d'�ligibilit� des juges assesseurs
1 Les exigences pos�es � l'article 5, alin�a 1, lettres d et e, ne s'appliquent pas aux juges assesseurs.
2 Les exigences pos�es � l'article 5, alin�a 1, lettres a � e, ne s'appliquent pas aux juges assesseurs de la chambre des prud'hommes.
3 Les exigences pos�es � l'article 5A, alin�as 3 et 4, s'appliquent par analogie aux juges assesseurs de la chambre des prud'hommes.
Art. 6 Incompatibilit�s � raison de la fonction
1 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent :
a) �tre membres du Conseil national ou du Conseil des Etats;
b) �tre membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes;(11)
c) �tre membres des organes d'une commune suisse;
d) exercer quelque fonction officielle pour un autre canton suisse;
e) exercer quelque fonction officielle pour un Etat �tranger ni accepter des titres ou des d�corations octroy�s par une autorit� �trang�re;
f) si�ger simultan�ment dans plus d'une juridiction;
g) exercer quelque autre activit� lucrative;
h) exercer des fonctions de commissaire ou de membre d'une commission de surveillance, d'une commission des cr�anciers ou d'une administration sp�ciale, au sens de la loi f�d�rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889;(1)
i) �tre membres d'une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, sauf lorsque la loi pr�voit que l'un d'eux est membre de droit d'une commission.(11)
2 L'alin�a 1, lettres c, g et i, ne s'applique pas :(11)
a) aux juges prud'hommes, aux juges conciliateurs et aux juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes;(28)
b) aux juges assesseurs;
c) aux juges de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
3 En d�rogation � l'alin�a 1, lettres c et g, les juges suppl�ants peuvent :
a) �tre membres des organes d'une commune suisse;
b) exercer la profession d'avocat, la charge d'enseignant � l'universit� ou une activit� lucrative ind�pendante.(11)
4 L'alin�a 1, lettres d, f et g, ne s'applique pas aux procureurs extraordinaires.(38)
5 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne peuvent exercer quelque activit� susceptible de nuire � leur ind�pendance, � la dignit� de leur fonction ou � l'accomplissement de leur charge.
6 Les articles 7 et 8 sont r�serv�s.
Art. 7 Activit�s accessoires soumises � autorisation
1 Pour autant que le fonctionnement de la juridiction � laquelle ils appartiennent n'en soit pas affect�, les magistrats titulaires du pouvoir judiciaire peuvent �tre autoris�s � exercer les activit�s accessoires suivantes :
a) juge suppl�ant au Tribunal f�d�ral;
b) juge ou procureur extraordinaire au service d'un autre canton, de la Conf�d�ration ou d'une juridiction supranationale, pour les besoins d'une proc�dure d�termin�e;
c) membre d'une autorit� administrative, lorsque la loi le pr�voit;
d) enseignant dans un �tablissement sup�rieur, � concurrence de 2 heures hebdomadaires de cours;
e) expert, m�diateur ou enqu�teur, � titre individuel ou comme membre d'une commission, si le mandat r�pond � un int�r�t public;
f) arbitre;
g) titulaire d'un mandat de protection confi� par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, � condition qu'ils n'appartiennent pas � cette juridiction.(12)
2 L'autorisation est donn�e de cas en cas par le pr�sident de la juridiction.
Art. 8 Activit�s accessoires non soumises � autorisation
Pour autant que le fonctionnement de la juridiction � laquelle ils appartiennent n'en soit pas affect�, les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent, sans autorisation :
a) r�diger des ouvrages ou des articles;
b) �diter des revues ou des ouvrages sp�cialis�s;
c) participer � des congr�s et donner des conf�rences;
d) s'adonner � une activit� artistique.
Art. 9 Incompatibilit�s � raison de la personne
1 Ne peuvent �tre simultan�ment membres d'une m�me juridiction :
a) les conjoints, les partenaires enregistr�s et les personnes qui font durablement m�nage commun;
b) les conjoints et les partenaires enregistr�s de fr�res et s�urs ainsi que les personnes qui font durablement m�nage commun avec un fr�re ou une s�ur;
c) les parents en ligne directe et, jusqu'au troisi�me degr� inclusivement, en ligne collat�rale;
d) les alli�s en ligne directe et, jusqu'au troisi�me degr� inclusivement, en ligne collat�rale.
2 L'alin�a 1, lettre d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement m�nage commun.
3 Les restrictions susmentionn�es ne s'appliquent pas :
a) � la Cour de justice, pour autant toutefois que les magistrats concern�s ne si�gent pas dans la m�me cour;(11)
b) aux juges prud'hommes pour autant toutefois que les juges concern�s ne si�gent pas dans le m�me groupe.
Art. 10 Limite d'�ge
1 Les magistrats du pouvoir judiciaire doivent se retirer � la fin du mois dans lequel ils atteignent l'�ge de 65 ans.
2 Cette limite d'�ge est port�e � 72 ans pour :
a) les juges prud'hommes, les juges conciliateurs et les juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes;(28)
b) les juges assesseurs;(11)
c) les juges suppl�ants;(11)
d) les juges � la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.(11)
Art. 11 Serment des magistrats du Minist�re public
Avant d'entrer en fonction, les magistrats du Minist�re public font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant :
" Je jure ou je promets solennellement :
d'�tre fid�le � la R�publique et canton de Gen�ve, comme citoyen et comme magistrat du Minist�re public;
de constater avec exactitude les infractions, d'en rechercher activement les auteurs et de poursuivre ces derniers sans aucune acception de personne, le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible, le Suisse comme l'�tranger;
de me conformer strictement aux lois;
de remplir ma charge avec dignit�, rigueur, assiduit�, diligence et humanit�;
de ne point fl�chir dans l'exercice de mes fonctions, ni par int�r�t, ni par faiblesse, ni par esp�rance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties;
de n'�couter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun pr�sent, aucune faveur, aucune promesse � l'occasion de mes fonctions. "
Art. 12 Serment des juges
Avant d'entrer en fonction, les juges font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant :
" Je jure ou je promets solennellement :
d'�tre fid�le � la R�publique et canton de Gen�ve, comme citoyen et comme juge;
de rendre la justice � tous �galement, au pauvre comme au riche, au faible comme au puissant, au Suisse comme � l'�tranger;
de me conformer strictement aux lois;
de remplir ma charge avec dignit�, rigueur, assiduit�, diligence et humanit�;
de ne point fl�chir dans l'exercice de mes fonctions, ni par int�r�t, ni par faiblesse, ni par esp�rance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour l'une ou l'autre des parties;
de n'�couter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun pr�sent, aucune faveur, aucune promesse � l'occasion de mes fonctions. "
Chapitre II Formation
Art. 13 Formation continue
1 Les magistrats se forment de mani�re continue.
2 Ils veillent notamment � mettre � jour leurs connaissances :
a) en mati�re juridique;
b) en mati�re de r�glement amiable des diff�rends;
c) en mati�re financi�re, comptable, scientifique ou dans d'autres domaines, lorsque leurs fonctions juridictionnelles l'exigent;
d) en mati�re de gestion, lorsque leurs fonctions l'exigent.
Art. 14 D�charges
Lorsque l'ampleur de leur formation continue l'exige, les magistrats peuvent obtenir les d�charges n�cessaires.
Chapitre III(27) Surveillance des magistrats
Art. 15(17) Conseil sup�rieur de la magistrature
Les magistrats sont soumis � la surveillance du conseil sup�rieur de la magistrature (ci-apr�s : conseil).
Art. 16 Fonction du conseil
1 Le conseil veille au bon fonctionnement des juridictions.
2 Il s'assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignit�, rigueur, assiduit�, diligence et humanit�.
3 Il �value en outre les comp�tences des candidats � un poste de magistrat et formule des pr�avis.(17)
Art. 17 Composition du conseil
1 Le conseil est compos� :
a) du procureur g�n�ral;
b) du pr�sident de la Cour de justice;
c) de 2 magistrats titulaires �lus par les magistrats titulaires en fonction;(27)
d) de 3 membres d�sign�s par le Conseil d'Etat, qui ne peuvent �tre magistrats ou avocats;(11)
e) de 2 avocats au barreau, �lus par les avocats inscrits au registre cantonal.
2 Le mandat des membres vis�s � l'alin�a 1, lettres c � e, est de 3 ans, renouvelable une seule fois.(27)
3 Un magistrat ou un avocat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne peut si�ger au conseil pendant une p�riode de 5 ans � compter du prononc� de la sanction.
4 Si le magistrat ou l'avocat sanctionn� disciplinairement est membre du conseil, ses fonctions au sein de ce dernier prennent imm�diatement fin et il est proc�d� � une �lection compl�mentaire. Si le magistrat est membre de droit du conseil, les articles 32 et 82 s'appliquent.
Art. 17A(27) Suppl�ants
Le conseil dispose des suppl�ants suivants :
a) le procureur g�n�ral est suppl�� en cas d'absence par le premier en rang des premiers procureurs;
b) le pr�sident de la Cour de justice est suppl�� en cas d'absence par le premier en rang des vice-pr�sidents;
c) les magistrats titulaires sont suppl��s en cas d'absence par un magistrat titulaire �lu selon le m�me mode de scrutin que les titulaires, sur une liste s�par�e;
d) les membres d�sign�s par le Conseil d'Etat sont suppl��s en cas d'absence par un autre membre d�sign� comme suppl�ant par le Conseil d'Etat;
e) les avocats au barreau sont suppl��s en cas d'absence par un avocat au barreau, �lu selon le m�me mode de scrutin que les titulaires, sur une liste s�par�e.
Art. 17B(27) Conditions d'�ligibilit�, incompatibilit�s et limite d'�ge
Les articles 5, alin�a 1, lettres a, f et g, 6, alin�a 1, lettres a et b, 9, alin�as 1 et 2, et 10, alin�a 2, s'appliquent par analogie aux membres et aux membres suppl�ants du conseil.
Art. 17C(27) Publication
La liste des membres et des membres suppl�ants du conseil fait l'objet d'un arr�t� du Conseil d'Etat et est publi�e dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 18 Organisation du conseil
1 Le pr�sident de la Cour de justice pr�side le conseil.
2 Le conseil d�lib�re valablement lorsque 7 de ses membres au moins sont pr�sents ou suppl��s.(27)
3 Il statue � la majorit� simple. En cas d'�galit�, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.
4 Le pr�sident de juridiction � laquelle appartient le magistrat mis en cause participe � la d�lib�ration avec voix consultative, m�me lorsqu'il est par ailleurs membre du conseil.
5 Le conseil d�lib�re � huis clos.
6 Le conseil adopte un r�glement de fonctionnement. Ce dernier est publi� au recueil syst�matique de la l�gislation genevoise.
Art. 18A(17) Convocation
1 Le conseil se r�unit sur convocation de son pr�sident ou lorsque 3 de ses membres le demandent.
2 Le pr�sident convoque le conseil notamment lorsque :
a) il prend connaissance de faits susceptibles, s'ils sont av�r�s, d'entra�ner � l'�gard du magistrat l'une des sanctions disciplinaires ou mesures pr�vues aux articles 20 et 21;
b) le conseil est saisi d'une demande de pr�avis selon l'article 22.
Art. 19(27) Proc�dure devant le conseil
1 La loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.
2 Le pr�sident peut classer les d�nonciations qui lui apparaissent manifestement mal fond�es et en informe alors les membres du conseil. Ce dernier doit se r�unir si le d�nonciateur persiste. Si le conseil estime que la d�nonciation est t�m�raire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de r�cidive, infliger au d�nonciateur une amende de 1 000 francs au plus.
3 Le conseil peut d�l�guer l'instruction d'un dossier � un ou plusieurs de ses membres.
4 Le conseil ne peut prononcer une sanction disciplinaire sans avoir auparavant entendu le magistrat mis en cause, ainsi que le plaignant, lesquels peuvent se faire assister d'un avocat.
5 Les d�cisions sont communiqu�es au d�nonciateur, pour information.
Art. 20 Sanctions disciplinaires
1 Le magistrat qui, intentionnellement ou par n�gligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant atteinte � la dignit� de la magistrature ou ne respecte pas les d�cisions du conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes :
a) l'avertissement;
b) le bl�me;
c) l'amende jusqu'� 40 000 francs;
d) la destitution.
2 Ces sanctions peuvent �tre combin�es.
3 La poursuite et la sanction disciplinaires se prescrivent par 7 ans.
4 Le conseil prononce les sanctions pr�cit�es et pourvoit � leur ex�cution.
Art. 21 Mesures
1 Le conseil rel�ve de sa charge tout magistrat qui :
a) ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'�ligibilit�;
b) est frapp� par un motif d'incompatibilit�;
c) est incapable de l'exercer, notamment en raison de son �tat de sant�.
2 Le conseil peut enjoindre un magistrat de compl�ter sa formation professionnelle.
Art. 22(17) Pr�avis
1 Celui qui sollicite le pr�avis du conseil sup�rieur de la magistrature indique s'il entend briguer un poste de magistrat titulaire, de juge suppl�ant, de juge assesseur, de juge prud'homme, de juge conciliateur ou de juge conciliateur-assesseur du Tribunal des prud'hommes.(28)
2 Le pr�avis porte sur les comp�tences du candidat et son aptitude � devenir magistrat ou � �tre �lu ou r��lu dans la cat�gorie de fonction concern�e. Lorsque le pr�avis est n�gatif, il est sommairement motiv� et mentionne la position du candidat. Ce dernier doit avoir �t� pr�alablement entendu par le conseil et peut se faire assister d'un avocat. Lorsque le pr�avis porte sur un magistrat en fonction, il mentionne les sanctions disciplinaires prononc�es contre lui depuis la derni�re �lection des magistrats du pouvoir judiciaire et les proc�dures disciplinaires en cours.(27)
3 La participation d'un membre du conseil � une proc�dure de pr�avis ne constitue pas une cause ult�rieure de r�cusation.(27)
Art. 23 Rapport annuel
Le conseil pr�sente au Grand Conseil un rapport annuel sur ses activit�s.
Art. 24 R�glement �lectoral
Le Conseil d'Etat �dicte les dispositions r�glementaires relatives aux �lections d�coulant du pr�sent chapitre.
Titre IV Organisation et administration
Chapitre I Juridictions
Art. 25 Principe
1 Dans les limites de la loi, les juridictions r�glent elles-m�mes leur organisation.
2 En s�ance pl�ni�re, les tribunaux adoptent � cet effet un r�glement.
3 Ce dernier est publi� au recueil syst�matique de la l�gislation genevoise.
Art. 26 Rapport d'activit�
Chaque ann�e civile, les juridictions adressent � la commission de gestion du pouvoir judiciaire un rapport �crit de leurs activit�s.
Art. 27 Dotation
Le nombre de postes de magistrat titulaire allou� � chaque juridiction aux termes de la 2e partie de la pr�sente loi s'entend en autant de pleines charges.
Art. 28 Pleines charges et demi-charges
1 Les fonctions suivantes doivent �tre exerc�es � pleine charge :
a) procureur g�n�ral et premier procureur;(50)
b) pr�sident et vice-pr�sident des tribunaux.
2 A concurrence de 20% de la dotation de la juridiction, les autres fonctions peuvent �tre exerc�es � demi-charge.
3 Dans les limites fix�es � l'alin�a 2 et apr�s avoir recueilli le pr�avis du pr�sident de la juridiction concern�e et de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, le conseil sup�rieur de la magistrature peut autoriser les magistrats titulaires exer�ant une pleine charge � r�duire leur taux d'activit� de moiti�. Il d�termine la date � laquelle cette r�duction prend effet si cela s'av�re n�cessaire pour assurer le bon fonctionnement de la juridiction.(50)
4 En cas de vacance dans une juridiction, les magistrats titulaires y exer�ant une demi-charge peuvent, dans l'ordre de leur rang, revendiquer un poste � pleine charge.(50)
Art. 29 Pr�sidence et vice-pr�sidence des tribunaux
1 Si�geant en s�ance pl�ni�re, les tribunaux �lisent parmi leurs membres titulaires un pr�sident et un vice-pr�sident.
2 La Cour de justice et le Tribunal civil �lisent toutefois un vice-pr�sident par cour, respectivement par section.(11)
3 Le pr�sident et le vice-pr�sident sont �lus pour une p�riode de 3 ans. Ils ne sont imm�diatement r��ligibles � la m�me fonction qu'une seule fois.
4 Le pr�sident :
a) attribue les proc�dures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises � cet �gard;
b) veille � ce que les magistrats du tribunal remplissent leur charge avec dignit�, rigueur, assiduit�, diligence et humanit�;
c) veille au bon fonctionnement de la juridiction et � l'avancement des proc�dures;
d) convoque la s�ance pl�ni�re du tribunal;
e) exerce les autres attributions que la loi lui conf�re.
5 Le vice-pr�sident exerce, dans les limites du r�glement de la juridiction, les comp�tences qui lui sont d�l�gu�es par le pr�sident.(11)
Art. 30 S�ance pl�ni�re
1 Pour les op�rations devant �tre effectu�es en s�ance pl�ni�re aux termes de la pr�sente loi, deux tiers au moins des magistrats titulaires de la juridiction doivent y participer.
2 Les �lections ont lieu � bulletin secret.
3 Au premier tour, toute �lection requiert la majorit� absolue des votants. Au second tour, la majorit� relative suffit. En cas d'�galit�, le rang est d�terminant.
4 Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des votants. En cas d'�galit�, la voix du pr�sident est pr�pond�rante.
5 Aux fins du pr�sent article, les magistrats exer�ant une demi-charge comptent comme ceux exer�ant une pleine charge.
Art. 31 Rang
1 Entre les magistrats d'une m�me juridiction, le rang est r�gl� par :
a) la date de leur entr�e en fonction;
b) l'�ge, pour ceux qui sont entr�s en fonction � la m�me date.
2 Entre les magistrats de diff�rentes juridictions, le rang est r�gl� par :
a) la date de leur entr�e dans la magistrature;
b) l'�ge, pour ceux qui sont entr�s dans la magistrature � la m�me date.
Art. 32 Remplacement
1 Lorsque le pr�sident du tribunal est emp�ch� ou r�cus�, il est remplac� par le vice-pr�sident ou, s'agissant de la Cour de justice et du Tribunal civil, par le premier en rang des vice-pr�sidents.(11)
2 Lorsque le vice-pr�sident est �galement emp�ch� ou r�cus�, il est remplac� par un juge.
3 Entre les juges, le rang est d�terminant.
Art. 33 Suppl�ance
1 Les magistrats titulaires d'une m�me juridiction se suppl�ent entre eux.
2 Les juges assesseurs d'un m�me tribunal se suppl�ent entre eux.
3 En cas de besoin, les juges suppl�ants sont appel�s � si�ger.
4 Lorsqu'un tribunal ne peut se compl�ter de la mani�re pr�cit�e, le Grand Conseil �lit les juges suppl�ants extraordinaires n�cessaires.
5 A la demande du procureur g�n�ral, tout ancien magistrat du Minist�re public en activit� dans une autre juridiction peut, � titre exceptionnel, exercer la fonction de procureur suppl�ant.
Art. 34 Ordonnances et jugements
1 Les tribunaux compos�s coll�gialement statuent � la majorit� simple.
2 Nul ne peut s'abstenir.
3 Demeurent r�serv�es les d�cisions qui, en vertu de la loi, ressortissent au pr�sident du tribunal ou � un autre juge.
Art. 35 Greffier de juridiction
1 Les juridictions disposent d'un greffier de juridiction disposant de comp�tences reconnues en mati�re de gestion.
2 Au besoin, les juridictions peuvent �tre dot�es d'un ou de plusieurs greffiers de juridiction adjoints.(11)
3 Un greffier de juridiction peut �tre affect� � plusieurs juridictions.(11)
4 Apr�s consultation du secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire, les magistrats titulaires de la juridiction concern�e choisissent le greffier de juridiction et ses adjoints.(11)
5 Apr�s consultation du secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire, le pr�sident de la juridiction arr�te le cahier des charges du greffier de juridiction et de ses adjoints.(11)
6 Les greffiers de juridiction et leurs adjoints sont asserment�s par la commission de gestion du pouvoir judiciaire.(11)
Art. 36 Collaborateurs scientifiques des juridictions
1 Les juridictions peuvent �tre dot�es :
a) de greffiers-juristes;
b) d'analystes financiers;
c) de traducteurs et d'interpr�tes;
d) d'autres sp�cialistes dans un domaine technique.
2 Apr�s consultation des magistrats titulaires de la juridiction, le pr�sident choisit les collaborateurs scientifiques et arr�te leur cahier des charges.
3 Les collaborateurs scientifiques sont asserment�s par le pr�sident de la juridiction � laquelle ils sont rattach�s.
4 En cas de besoin, le Minist�re public et les tribunaux peuvent recourir aux services des collaborateurs scientifiques rattach�s � une autre juridiction.
Art. 37 Personnel administratif des juridictions
1 Les juridictions disposent du personnel administratif n�cessaire � leur fonctionnement.
2 Les membres du personnel administratif sont asserment�s par le pr�sident de la juridiction � laquelle ils sont rattach�s.
Chapitre II Commission de gestion du pouvoir judiciaire
Art. 38 Composition
1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-apr�s : la commission de gestion) se compose :
a) du procureur g�n�ral;
b) d'un magistrat d'un tribunal ou d'une cour civils;(11)
c) d'un magistrat d'une juridiction ou d'une cour p�nales;(11)
d) d'un magistrat d'un tribunal ou d'une cour de droit public;(11)
e) d'un membre du personnel du pouvoir judiciaire.
2 Le membre du personnel titulaire a un suppl�ant, qui le remplace s'il est emp�ch� ou r�cus�.
Art. 39 Election
1 Seuls les magistrats exer�ant une pleine charge et les membres du personnel du pouvoir judiciaire occupant un poste � un plein temps peuvent �tre �lus et si�ger au sein de la commission de gestion.
2 Ils sont �lus pour 3 ans et r��ligibles une fois.
3 Les magistrats sont �lus par la conf�rence des pr�sidents de juridiction. L'article 30 s'applique par analogie.
4 Le membre du personnel et son suppl�ant sont �lus � bulletin secret selon le syst�me majoritaire pr�vu par la l�gislation genevoise sur les droits politiques. Peuvent participer � l'�lection les membres du personnel qui, au 31 d�cembre de l'ann�e pr�c�dente, sont au service du pouvoir judiciaire depuis 2 ans et exercent leur activit� � mi-temps au moins.
Art. 40 Pr�sidence
1 Le procureur g�n�ral pr�side la commission de gestion.
2 S'il est emp�ch� ou r�cus�, la pr�sidence est assur�e par l'un des magistrats. Le rang est d�terminant.
Art. 41 Comp�tences
1 La commission de gestion organise et g�re le pouvoir judiciaire. A cette fin, elle :
a) adopte la proposition de budget du pouvoir judiciaire;
b) coordonne de mani�re rationnelle et efficace l'usage des moyens administratifs et financiers accord�s au pouvoir judiciaire;
c) d�termine la dotation des juridictions en greffiers, greffiers-adjoints, collaborateurs scientifiques et personnel administratif;
d) d�termine les qualifications du personnel du pouvoir judiciaire et le recrute dans le cadre de son budget de fonctionnement tel qu'approuv� par le Grand Conseil;
e) surveille le fonctionnement des greffes et des services centraux;
f) organise le contr�le de gestion, le contr�le interne et l'audit interne;(20)
g) �tablit le rapport annuel de gestion du pouvoir judiciaire et le transmet au Conseil d'Etat et au Grand Conseil;
h) valide l'�lection du pr�sident et du vice-pr�sident des tribunaux ainsi que celle des premiers procureurs, puis en communique le r�sultat au Conseil d'Etat et au Grand Conseil;
i) approuve les r�glements des juridictions;
j) �dicte les r�glements n�cessaires � l'exercice des comp�tences du pouvoir judiciaire, notamment en mati�re de personnel;
k) convient, sur demande des juridictions, d'une activit� et d'une r�mun�ration garanties pour tout ou partie des juges suppl�ants et des juges assesseurs.(14)
2 En outre, la commission de gestion :
a) exerce les autres attributions que la loi lui conf�re;
b) remplit toutes les t�ches de gestion qui ne rel�vent pas de la comp�tence d'un autre organe.(11)
Art. 42 Fonctionnement
1 Les d�lib�rations et les op�rations de la commission de gestion sont soumises au secret de fonction.
2 Le secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultative, aux s�ances de la commission de gestion.
3 La commission de gestion adopte un r�glement de fonctionnement. Ce dernier est publi� au recueil syst�matique de la l�gislation genevoise.
Chapitre III Conf�rence des pr�sidents de juridiction
Art. 43 Composition
1 La conf�rence des pr�sidents de juridiction est compos�e :
a) du procureur g�n�ral;
b) du pr�sident du Tribunal civil;
c) du pr�sident du Tribunal p�nal;
d) du pr�sident du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(12)
e) du pr�sident du Tribunal des prud'hommes;
f) du pr�sident du Tribunal des mineurs;
g) du pr�sident du Tribunal administratif de premi�re instance;
h) du pr�sident et des vice-pr�sidents de la Cour de justice.
2 En cas d'emp�chement ou de r�cusation de l'un des magistrats mentionn�s � l'alin�a 1, les articles 32 et 82 s'appliquent.
Art. 44 Pr�sidence
1 La conf�rence des pr�sidents de juridiction �lit parmi ses membres un pr�sident et un vice-pr�sident.
2 L'article 30 s'applique par analogie.
Art. 45 Comp�tences
La conf�rence des pr�sidents de juridiction :
a) �lit les magistrats si�geant � la commission de gestion du pouvoir judiciaire;
b) pr�avise le choix du secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire;
c) veille � la formation continue des magistrats du pouvoir judiciaire;
d) �value l'activit� des juridictions;(11)
e) propose � la commission de gestion, apr�s avoir entendu la juridiction concern�e, les mesures correctrices relevant de sa comp�tence.(11)
Art. 46 Fonctionnement
1 Les d�lib�rations et les op�rations de la conf�rence des pr�sidents de juridiction sont soumises au secret de fonction.
2 Le secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire assiste, avec voix consultative, aux s�ances de la conf�rence des pr�sidents de juridiction.
3 La conf�rence des pr�sidents de juridiction adopte un r�glement de fonctionnement. Ce dernier est publi� au recueil syst�matique de la l�gislation genevoise.
Chapitre IV Secr�tariat g�n�ral du pouvoir judiciaire
Art. 47 Secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire
1 Le secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire est nomm� par la commission de gestion sur pr�avis de la conf�rence des pr�sidents de juridiction.
2 La commission de gestion proc�de � son assermentation.
Art. 48 Comp�tence
Le secr�taire g�n�ral :
a) dirige le personnel du pouvoir judiciaire;
b) pr�pare les projets de budget de fonctionnement, de budget d'investissements et de comptes;
c) �tablit le projet de rapport de gestion du pouvoir judiciaire;
d) assure l'ex�cution des d�cisions de la commission de gestion et de la conf�rence des pr�sidents de juridiction;
e) exerce les autres attributions que la loi lui conf�re;
f) remplit les t�ches qui lui sont d�l�gu�es par la commission de gestion ou la conf�rence des pr�sidents de juridiction.
Chapitre V Services centraux du pouvoir judiciaire
Art. 49 Dotation
Le pouvoir judiciaire dispose des services centraux n�cessaires � son fonctionnement.
Art. 50 Organisation
1 La commission de gestion arr�te l'organisation des services centraux du pouvoir judiciaire.
2 Elle adopte � cet effet un r�glement.
3 Le r�glement est publi� au recueil syst�matique de la l�gislation genevoise.
Art. 51 Personnel administratif des services centraux
1 Le secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire arr�te le cahier des charges des membres du personnel administratif des services centraux.
2 Il proc�de � leur assermentation.
Chapitre VI Personnel du pouvoir judiciaire
Art. 52 Statut
1 Le personnel du pouvoir judiciaire est rattach� hi�rarchiquement � la commission de gestion, soit par d�l�gation au secr�taire g�n�ral.
2 Il est soumis au statut de la fonction publique selon :
a) la loi g�n�rale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des �tablissements public m�dicaux, du 4 d�cembre 1997;
b) la loi concernant le traitement et les diverses prestations allou�s aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des �tablissements hospitaliers, du 21 d�cembre 1973.
Art. 53 Gestion administrative
D'entente avec le Conseil d'Etat, la commission de gestion peut d�l�guer tout ou partie de la gestion administrative du personnel du pouvoir judiciaire � l'office du personnel de l'Etat.
Art. 54 Serment
Avant d'entrer en fonction, les membres du personnel du pouvoir judiciaire font le serment ou la promesse suivant :
" Je jure ou je promets solennellement :
d'�tre fid�le � la R�publique et canton de Gen�ve et d'ob�ir � la juridiction ou au service auquel je suis rattach�;
de me conformer strictement aux lois;
de remplir ma fonction avec dignit�, rigueur, assiduit�, diligence et humanit�;
de ne point fl�chir dans l'exercice de mes attributions, ni par int�r�t, ni par faiblesse, ni par esp�rance, ni par crainte, ni par faveur, ni par haine pour un justiciable;
de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer;
de n'�couter, enfin, aucune sollicitation et de ne recevoir, ni directement ni indirectement, aucun pr�sent, aucune faveur, aucune promesse � l'occasion de mes fonctions. "
Titre V Moyens financiers
Art. 55 Inscription au budget de l'Etat
1 Les moyens financiers n�cessaires au fonctionnement du pouvoir judiciaire font l'objet d'une inscription annuelle au budget de l'Etat.
2 Cette inscription est vot�e par le Grand Conseil dans le cadre et selon la proc�dure de l'approbation du budget de l'Etat, conform�ment � la loi sur la gestion administrative et financi�re de l'Etat, du 4 octobre 2013(29).
Art. 56 Proc�dure
1 La proposition de la commission de gestion du pouvoir judiciaire relativement � son budget est soumise � l'approbation du Conseil d'Etat.
2 Elle est int�gr�e au projet de budget g�n�ral de l'Etat, sous un chapitre s�par� du projet de budget du d�partement des institutions et du num�rique(45).
3 Si le Conseil d'Etat modifie la proposition de la commission de gestion, la proposition initiale doit figurer en marge du projet de budget.
Titre VA(20) Contr�le interne et surveillance
Art. 56A(20) Contr�le interne et gestion des risques
1 Le pouvoir judiciaire met en place, conform�ment aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financi�re de l'Etat, du 4 octobre 2013, un syst�me de contr�le interne et de gestion des risques, destin� � donner � la commission de gestion et au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la ma�trise des risques.
2 Le pouvoir judiciaire met en place un syst�me de contr�le interne adapt� � sa mission et � sa structure, conform�ment aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financi�re de l'Etat, du 4 octobre 2013, et de ses dispositions d'ex�cution.
3 Il se dote d'un syst�me de gestion des risques adapt� � sa mission, destin� � donner au Grand Conseil une assurance raisonnable sur la ma�trise des risques.
4 Il applique par analogie les modalit�s de fonctionnement du syst�me de contr�le interne et du syst�me de gestion des risques arr�t�s par le Conseil d'Etat pour l'administration cantonale. Il veille � la coh�rence de son syst�me de contr�le interne avec le syst�me de contr�le interne transversal de l'administration cantonale.
Art. 56B(20) Organisation de l'audit interne
1 La commission de gestion d�signe un comit� d'audit et un auditeur interne.
2 L'auditeur interne est rattach� � la commission de gestion. Il exerce ses t�ches de contr�le de mani�re ind�pendante et autonome.
3 Sur pr�avis du comit� d'audit, la commission de gestion peut autoriser l'auditeur interne � recourir aux services de tiers ou, avec l'accord du Conseil d'Etat, au service d'audit interne de l'Etat.
4 Les articles 9, alin�a 2, 11 � 15 et 17 de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014, sont applicables par analogie.
Art. 56C(20) Champ d'application de l'audit interne
1 Le champ d'application de l'audit interne comprend l'ensemble du pouvoir judiciaire, � l'exclusion de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
2 L'auditeur interne du pouvoir judiciaire v�rifie en outre la coh�rence du syst�me de contr�le interne du pouvoir judiciaire avec le syst�me de contr�le interne transversal de l'Etat. Il collabore � cet effet avec le service d'audit interne de l'Etat.
Art. 56D(20) Acc�s de l'auditeur interne aux proc�dures judiciaires
L'auditeur interne peut consulter les d�cisions et dossiers judiciaires.
Art. 56E(20) Communication des rapports d'audit interne
1 Les rapports d'audits sont confidentiels. Ils sont communiqu�s � la commission de gestion.
2 Ils sont �galement communiqu�s � la commission de contr�le de gestion et � la commission des finances du Grand Conseil ainsi qu'au service d'audit interne institu� par la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014, lorsqu'ils portent sur la gestion administrative et financi�re.
Art. 56F(20) Exercice de la haute surveillance
1 Lorsqu'elle est inform�e par l'auditeur interne d'anomalies ou de manquements ayant une importance particuli�re, la commission de gestion en informe la commission de contr�le de gestion du Grand Conseil.
2 La commission de contr�le de gestion du Grand Conseil peut en tout temps solliciter de la Cour des comptes ou du service d'audit interne la r�alisation d'un contr�le. Elle peut �galement, avec l'accord du pouvoir judiciaire, mandater un auditeur externe.
Art. 56G(20) Rapport annuel de l'audit interne
1 Le comit� d'audit adresse � la commission de gestion, pour approbation, un rapport annuel d'activit� faisant �tat des missions r�alis�es et du suivi des recommandations �mises.
2 Le rapport annuel est communiqu� � la commission de contr�le de gestion du Grand Conseil, � la commission des finances, � la Cour des comptes et, pour information, au Conseil d'Etat.
Titre VI Lev�e du secret de fonction
Art. 57 Comp�tence du conseil sup�rieur de la magistrature
1 Le conseil sup�rieur de la magistrature est comp�tent pour statuer sur la lev�e du secret de fonction auquel sont tenus les magistrats du pouvoir judiciaire.
2 Il conna�t en outre des demandes de lev�e du secret de fonction auquel sont tenues les personnes d�sign�es par une autorit� judiciaire pour remplir une mission pr�vue par la loi, notamment :
a) les experts;
b) les traducteurs et interpr�tes;
c) les commissaires au sursis;
d) les curateurs � l'ajournement de la faillite.
3 Les articles 58 et 58A sont r�serv�s.(11)
Art. 58 Comp�tence du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant(12)
Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est comp�tent pour statuer sur la lev�e du secret de fonction auquel sont tenus :(12)
a) les curateurs et tuteurs;(12)
b) les administrateurs d'office de la succession et les repr�sentants de la communaut� h�r�ditaire.
Art. 58A(11) Comp�tence de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire
La Cour d'appel du pouvoir judiciaire est comp�tente pour statuer sur la lev�e du secret de fonction auquel sont tenus :
a) les membres du Conseil sup�rieur de la magistrature;
b) les magistrats qui la composent.
Art. 59 Comp�tence de la commission de gestion du pouvoir judiciaire
1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire est comp�tente pour statuer sur la lev�e du secret de fonction auquel est tenu le personnel du pouvoir judiciaire.
2 Le cas �ch�ant, elle consulte le pr�sident de la juridiction concern�e.
Art. 60 Conditions
Le secret de fonction n'est lev� que si la r�v�lation est indispensable � la protection d'int�r�ts sup�rieurs publics ou priv�s.
Titre VII Information
Art. 61 Publication de la jurisprudence
1 Les juridictions publient leurs d�cisions de principe et les d�signent comme telles.
2 Elles ont la facult� de publier d'autres d�cisions.
3 La publication se fait notamment sous forme �lectronique. Elle doit toujours respecter les int�r�ts l�gitimes des parties.
Art. 62 Chronique judiciaire
1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire adopte un r�glement sur l'accr�ditation des chroniqueurs judiciaires.
2 Le r�glement d�finit notamment :
a) les conditions personnelles, mat�rielles et temporelles de l'accr�ditation;
b) la comp�tence pour statuer sur l'accr�ditation;
c) les droits et les devoirs des chroniqueurs judiciaires.
3 Le r�glement est publi� au recueil syst�matique de la l�gislation genevoise.
Titre VIII Assistance juridique extrajudiciaire
Art. 63 Conditions d'octroi
1 Toute personne physique, domicili�e dans le canton de Gen�ve et susceptible d'intervenir comme partie dans une proc�dure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat, d'un avocat stagiaire, ou d'un m�diateur asserment� en dehors d'une proc�dure administrative ou judiciaire, peut requ�rir l'assistance juridique.
2 L'assistance juridique est octroy�e si celle-ci est n�cessaire et que le demandeur poursuit un int�r�t digne de protection.
Art. 64 Proc�dure
1 La demande d'assistance juridique est adress�e au pr�sident du Tribunal civil, accompagn�e des pi�ces utiles.
2 Le pr�sident statue apr�s avoir fait proc�der aux investigations n�cessaires.
3 En cas de refus total ou partiel de l'assistance juridique, le demandeur peut, dans les 30 jours � compter de la communication de la d�cision, recourir aupr�s du pr�sident de la Cour de justice.
Art. 65 Dispositions d'ex�cution
Le Conseil d'Etat �dicte les dispositions d'ex�cution fixant les conditions et limites selon lesquelles l'assistance juridique est accord�e, refus�e ou retir�e, ainsi que les droits du conseil ou du m�diateur asserment� � une indemnisation et au remboursement de ses frais.
Titre IX(43) R�glement amiable des diff�rends
Art. 66(43) Promotion
1 Le pouvoir judiciaire favorise le r�glement amiable des diff�rends.
2 Il soutient notamment la formation des magistrats dans ce domaine.
3 Il promeut le dispositif d'encouragement � la m�diation pr�vu par la loi sur la m�diation, du 27 janvier 2023 et favorise la bonne collaboration des juridictions et des magistrats avec celui-ci, notamment par des actions de sensibilisation.
Art. 67(43) Envoi en m�diation
1 Dans toutes les situations qui leur paraissent se pr�ter � la m�diation, les magistrats encouragent les parties � tenter une m�diation et inviter ces derni�res � s'adresser au bureau de la m�diation tel qu'institu� par le chapitre III de la loi sur la m�diation, du 27 janvier 2023.
2 Ils facilitent le cas �ch�ant le passage de la proc�dure au processus de m�diation.
Art. 68(43) Statistiques
Le pouvoir judiciaire tient des statistiques relatives � la conciliation et aux envois en m�diation par les juridictions.
[Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75](43)
Partie II Juridictions
Titre I Minist�re public
Art. 76 Dotation
Le Minist�re public est dot� :
a) d'un poste de procureur g�n�ral;
b) de 48 postes de procureur;(50)
c) de 4 procureurs extraordinaires.(38)
Art. 77 Comp�tence
1 Le Minist�re public est la juridiction pr�vue par :
a) l'article 16 CPP;
b) les articles 6, alin�a 1, lettre c, et 21 PPMin.
2 Il exerce les comp�tences que :
a) le CPP attribue au minist�re public;
b) la PPMin attribue au minist�re public des mineurs.
3 Il exerce en outre les comp�tences que la LaCP lui attribue.
4 La loi peut attribuer d'autres comp�tences au Minist�re public.
Art. 78 Sections
1 Le Minist�re public est organis� en sections.
2 Chaque section est plac�e sous la responsabilit� d'un premier procureur.
3 Une section est charg�e de traiter les affaires complexes, de nature �conomique ou criminelle.
Art. 79 Procureur g�n�ral
1 Le procureur g�n�ral organise et dirige le Minist�re public.
2 A cette fin, il :
a) d�finit la politique pr�sidant � la poursuite des infractions;
b) attribue les proc�dures et modifie s'il y a lieu les dispositions prises � cet �gard;
c) veille � ce que les magistrats du Minist�re public remplissent leur charge avec dignit�, rigueur, assiduit�, diligence et humanit�;
d) veille au bon fonctionnement du Minist�re public et � l'avancement des proc�dures;
e) �dicte le r�glement de la juridiction;
f) arr�te entre 3 et 5 le nombre des premiers procureurs et la composition des sections;
g) d�signe parmi les procureurs ou premiers procureurs ceux qui sont charg�s d'exercer les fonctions de procureur des mineurs;
h) convoque la s�ance pl�ni�re du Minist�re public;
i) exerce les autres attributions que la loi lui conf�re.
3 Il exerce les comp�tences pr�vues � l'alin�a 2, lettres e, f et g, apr�s avoir consult� la s�ance pl�ni�re du Minist�re public.
Art. 80 Election des premiers procureurs
1 Les premiers procureurs sont �lus parmi les procureurs par un coll�ge compos� :
a) du procureur g�n�ral;
b) du vice-pr�sident de la Cour de justice charg� de la section p�nale;
c) du pr�sident du Tribunal p�nal;
d) de 2 procureurs �lus par la s�ance pl�ni�re du Minist�re public.
2 Les premiers procureurs sont �lus pour 3 ans. Ils sont imm�diatement r��ligibles. L'article 30 s'applique par analogie.
Art. 81 Comp�tences des premiers procureurs
1 Le r�glement de la juridiction arr�te l'�tendue de la d�l�gation des comp�tences du procureur g�n�ral aux premiers procureurs. Les comp�tences vis�es de l'article 79, alin�a 2, lettres a, e, f et g, ne peuvent pas �tre d�l�gu�es.
2 Les premiers procureurs traitent en outre les proc�dures qui leurs sont attribu�es.
Art. 82 Remplacement
1 En cas d'emp�chement ou de r�cusation, le procureur g�n�ral est remplac� par le premier procureur qu'il a d�sign�.
2 Faute de rempla�ant d�sign�, le rang des premiers procureurs est d�terminant.
Art. 82A(38) Procureurs extraordinaires
1 Seules les personnes exer�ant la fonction de procureur titulaire au sein du Minist�re public d'un autre canton ou de la Conf�d�ration peuvent �tre �lues en qualit� de procureur extraordinaire.
2 Lorsqu'un magistrat du Minist�re public doit �tre entendu en tant que partie plaignante ou en qualit� de pr�venu d'un crime ou d'un d�lit, le procureur g�n�ral ou un premier procureur informe sans d�lai le pr�sident du conseil sup�rieur de la magistrature. Celui‑ci d�signe un procureur extraordinaire parmi ceux vis�s � l'article 76, lettre c, et lui attribue la proc�dure. La mise en �uvre d'actes d'instruction urgents est r�serv�e.
3 Lorsqu'il existe d'autres circonstances particuli�res, le procureur g�n�ral ou un premier procureur peut demander au pr�sident du conseil sup�rieur de la magistrature qu'il d�signe un procureur extraordinaire parmi ceux vis�s � l'article 76, lettre c, et lui attribue la proc�dure.
4 Les procureurs extraordinaires n'appartiennent � aucune section du Minist�re public et interviennent exclusivement dans les proc�dures qui leur sont attribu�es conform�ment aux alin�as 2 et 3.
5 Le pr�sident du conseil sup�rieur de la magistrature exerce � l'�gard des procureurs extraordinaires les comp�tences vis�es � l'article 79, alin�a 2, lettres b et c.
Titre II Tribunal civil
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 83 Dotation
1 Le Tribunal civil est compos� de 27 postes de juge titulaire.(47)
2 Un nombre �quivalent de juges suppl�ants sont en outre affect�s au Tribunal civil.
3 36 juges assesseurs, soit 18 repr�sentants des groupements de locataires et 18 repr�sentants des bailleurs, sont rattach�s au Tribunal des baux et loyers.(16)
4 60 juges assesseurs, soit 30 repr�sentants des groupements de locataires et 30 repr�sentants des bailleurs, sont rattach�s � la commission de conciliation en mati�re de baux et loyers.(6)
Art. 84 Allocation des postes
Si�geant en s�ance pl�ni�re, le Tribunal civil alloue aux diff�rents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire n�cessaires � leur fonctionnement.
Chapitre II Sections
Section 1 Tribunal de premi�re instance
Art. 85 Composition
Le Tribunal de premi�re instance si�ge dans la composition d'un juge unique.
Art. 86 Comp�tence
1 Le Tribunal de premi�re instance est comp�tent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas � une autre autorit� judiciaire ou administrative.
2 Il exerce notamment, sauf si la loi d�signe une autre autorit�, les comp�tences que le CPC attribue :(7)
a) � l'autorit� de jugement de premi�re instance;
b) � l'autorit� de conciliation;(7)
c) au tribunal de l'ex�cution;(7)
d) au tribunal d�sign� � l'article 356, alin�a 2, CPC en mati�re d'arbitrage.
3 Il exerce en outre les comp�tences attribu�es au juge par :
a) la LP;
b) l'article 15 de la loi f�d�rale sur la protection des donn�es, du 19 juin 1992.
4 Il est comp�tent pour ex�cuter les actes d'entraide pr�vus par l'article 11 de la loi f�d�rale sur le droit international priv�, du 18 d�cembre 1987.
Art. 87 Juges des affaires commerciales
Si�geant en s�ance pl�ni�re, le Tribunal civil d�signe un ou plusieurs juges des affaires commerciales, charg�s des proc�dures �conomiques, financi�res ou commerciales complexes.
Section 2 Tribunal des baux et loyers
Art. 88 Composition
Le Tribunal des baux et loyers si�ge dans la composition d'un juge, qui le pr�side, d'un juge assesseur repr�sentant les groupements de locataires et d'un juge assesseur repr�sentant les bailleurs.
Art. 89 Comp�tence
1 Le Tribunal des baux et loyers conna�t :
a) des litiges relatifs au contrat de bail � loyer (art. 253 � 273c CO) et au contrat de bail � ferme non agricole (art. 275 � 304 CO) portant sur une chose immobili�re;(11)
b) des litiges relevant de la loi prot�geant les garanties fournies par les locataires, du 18 avril 1975;
c) des litiges qui lui sont express�ment attribu�s par d'autres lois.
2 Il exerce en outre les comp�tences que le CPC attribue au tribunal de l'ex�cution, pour les jugements ordonnant l'�vacuation d'un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la chambre des baux et loyers de la Cour de justice.(7)
Section 3 Commission de conciliation en mati�re de baux et loyers(6)
Art. 90 Conciliation
1 La commission de conciliation en mati�re de baux et loyers est l'autorit� de conciliation pour les litiges relevant de la comp�tence du Tribunal des baux et loyers.
2 La composition et le fonctionnement de la commission sont r�gis par la loi organisant la commission de conciliation en mati�re de baux et loyers, du 28 novembre 2010.(6)
Titre III Tribunal p�nal
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 91 Dotation
1 Le Tribunal p�nal est dot� de 25 postes de juge titulaire.(50)
2 Un nombre �quivalent de juges suppl�ants sont en outre affect�s au Tribunal p�nal.
3 20 juges assesseurs sont rattach�s au Tribunal criminel.(24)
Art. 92 Allocation des postes
Si�geant en s�ance pl�ni�re, le Tribunal p�nal alloue aux diff�rents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire n�cessaires � leur fonctionnement.
Chapitre II Sections
Section 1 Tribunal des mesures de contrainte
Art. 93 Composition
Le Tribunal des mesures de contrainte si�ge dans la composition d'un juge unique.
Art. 94 Comp�tence
1 Le Tribunal des mesures de contrainte est la juridiction pr�vue par :
a) l'article 18, alin�a 1, CPP;
b) l'article 7, alin�a 1, lettre a, PPMin.
2 Il exerce les comp�tences que :
a) le CPP attribue au Tribunal des mesures de contrainte;
b) la PPMin attribue au Tribunal des mesures de contrainte.
3 Il exerce en outre les comp�tences que la LaCP lui attribue.
Section 2 Tribunal de police
Art. 95 Composition
Le Tribunal de police si�ge dans la composition d'un juge unique.
Art. 96 Comp�tence
1 Le Tribunal de police conna�t des infractions � propos desquelles le Minist�re public entend requ�rir l'amende, une peine p�cuniaire ou une peine privative de libert� ne d�passant pas 2 ans, r�vocation de sursis et r�int�gration comprises.(46)
2 Le Tribunal de police est li� par ce maximum de peine. S'il estime qu'une peine sup�rieure doit �tre prononc�e, l'article 334 CPP s'applique.
3 Le Tribunal de police n'est pas comp�tent pour ordonner un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) ou un internement (art. 64 CP). S'il estime qu'une telle mesure doit �tre prononc�e, l'article 334 CPP s'applique.(46)
Section 3 Tribunal correctionnel
Art. 97 Composition
Le Tribunal correctionnel si�ge dans la composition de 3 juges.
Art. 98 Comp�tence
1 Le Tribunal correctionnel conna�t des infractions � propos desquelles le Minist�re public entend requ�rir une peine privative de libert� sup�rieure � 2 ans, mais ne d�passant pas 10 ans.
2 Le Tribunal correctionnel est li� par ce maximum de peine. S'il estime qu'une peine sup�rieure doit �tre prononc�e, l'article 334 CPP s'applique.
Section 4 Tribunal criminel
Art. 99(11) Composition
Le Tribunal criminel si�ge dans la composition de 3 juges et de 4 juges assesseurs.
Art. 100 Comp�tence
Le Tribunal criminel conna�t des infractions � propos desquelles le Minist�re public entend requ�rir une peine privative de libert� sup�rieure � 10 ans.
Section 5 Tribunal d'application des peines et des mesures
Art. 101 Composition
1 Le Tribunal d'application des peines et des mesures si�ge dans la composition d'un juge unique.
2 Toutefois, il si�ge dans la composition de 3 juges :
a) dans les proc�dures post�rieures aux jugements rendus par le Tribunal correctionnel ou le Tribunal criminel, relatives aux mesures th�rapeutiques et � l'internement (art. 56 � 65 CP) ainsi qu'� la lib�ration conditionnelle de l'ex�cution d'une peine privative de libert� (art. 86 � 89 CP);
b) lorsque la peine d'ensemble � prononcer dans une proc�dure post�rieure au jugement (art. 34, al. 3, CPP; art. 12A LaCP) est une peine privative de libert� susceptible d'exc�der 2 ans.(46)
Art. 102 Comp�tence
Le Tribunal d'application des peines et des mesures exerce les comp�tences que la LaCP lui attribue.
Titre IV(12) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
Chapitre I(12) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
Art. 103(12) Dotation
1 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est dot� de 11 postes de juge titulaire.(49)
2 Un nombre �quivalent de juges suppl�ants sont en outre affect�s au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
3 Des juges assesseurs sont rattach�s au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Ils sont :
a) psychiatres;
b) psychologues;
c) travailleurs sociaux ou autres sp�cialistes du domaine social;
d) membres d'organisations se vouant statutairement depuis 5 ans au moins � la d�fense des droits des patients.
4 Les juges assesseurs sont pris en dehors de l'administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le nombre. Le Conseil d'Etat fixe par voie r�glementaire les exigences de qualification professionnelle et d'exp�rience des juges assesseurs.(28)
Art. 104(12) Composition
1 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant si�ge dans la composition d'un juge, qui le pr�side, d'un juge assesseur psychiatre et d'un juge assesseur psychologue ou d'un juge assesseur travailleur social ou autre sp�cialiste du domaine social.
2 Lorsqu'il traite de causes portant sur des mineurs, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant si�ge dans la composition pr�vue � l'alin�a 1 ou dans la composition d'un juge, qui le pr�side, d'un juge assesseur psychologue et d'un juge assesseur travailleur social ou autre sp�cialiste du domaine social.
3 Lorsqu'il traite de causes portant exclusivement sur la limitation de la libert� de mouvement des personnes et sur le placement � des fins d'assistance de personnes majeures ordonn� par un m�decin, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant si�ge dans la composition d'un juge, qui le pr�side, d'un juge assesseur psychiatre et d'un juge assesseur membre d'une organisation se vouant statutairement � la d�fense des droits des patients.
Art. 105(12) Comp�tence
1 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant exerce les comp�tences que le code civil suisse attribue � l'autorit� de protection de l'adulte et de l'enfant.
2 La loi peut attribuer d'autres comp�tences au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Chapitre II Justice de paix
Art. 106(12) Fonction
Les juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant exercent les fonctions de juge de paix.
Art. 107 Composition
Le juge de paix si�ge comme juge unique.
Art. 108(11) Comp�tence
Le juge de paix exerce les comp�tences que lui attribue la LaCC.
Art. 109 Conciliation volontaire
1 Le juge de paix peut en tout temps, sur demande des parties ou de l'une d'elles, les appeler devant lui pour chercher � les concilier.
2 La conciliation a lieu � huis clos, sur simple convocation et sans frais. La convocation indique l'objet de la demande.
3 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, la transaction est consign�e dans un proc�s-verbal sign� du juge et des parties. La transaction a les effets d'une d�cision entr�e en force.
4 Lorsque la tentative de conciliation �choue, le juge en fait le constat au proc�s-verbal.(11) Si, dans les 3 mois, une partie agit en justice pour faire valoir le m�me droit, cette tentative tient lieu de conciliation obligatoire lorsque celle-ci est pr�vue par le CPC.
Titre V Tribunal des prud'hommes
Art. 110 Dotation, composition et comp�tence
La dotation, la composition et la comp�tence du Tribunal des prud'hommes sont r�gies par la loi sur le Tribunal des prud'hommes, du 11 f�vrier 2010.
Titre VI Tribunal des mineurs
Art. 111 Dotation
1 Le Tribunal des mineurs est dot� de 7 postes de juge titulaire.(39)
2 Un nombre �quivalent de juges suppl�ants sont en outre affect�s au Tribunal des mineurs.
3 12 juges assesseurs, soit 6 m�decins et 6 sp�cialistes de l'�ducation, sont rattach�s au Tribunal des mineurs.
Art. 112 Composition
Le Tribunal des mineurs si�ge dans la composition d'un juge, qui le pr�side, d'un juge assesseur m�decin et d'un juge assesseur sp�cialiste de l'�ducation (art. 7, al. 2, PPMin).
Art. 113 Comp�tence
1 Le Tribunal des mineurs est la juridiction pr�vue par l'article 7, alin�a 1, lettre b, PPMin.
2 Il exerce les comp�tences que la PPMin attribue au Tribunal des mineurs.
3 Il exerce en outre les comp�tences que la LaCP lui attribue.
Titre VII Tribunal administratif de premi�re instance
Art. 114 Dotation
1 Le Tribunal administratif de premi�re instance est dot� de 5 postes de juge titulaire.(11)
2 Un nombre �quivalent de juges suppl�ants sont en outre affect�s au Tribunal administratif de premi�re instance.
3 Des juges assesseurs sont rattach�s au Tribunal administratif de premi�re instance. Ils sont pris en dehors de l'administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le nombre.(28)
Art. 115 Composition
1 Le Tribunal administratif de premi�re instance si�ge dans la composition d'un juge unique.
2 Dans les cas pr�vus par la loi, il s'adjoint le nombre indiqu� de juges assesseurs.(11)
3 Lorsque le Tribunal administratif de premi�re instance si�ge avec des juges assesseurs, le juge qui pr�side la composition conduit la proc�dure et peut prendre seul les d�cisions incidentes y relatives.(35)
4 Il peut prendre seul les d�cisions finales :
a) de radiation du r�le pour cause de retrait du recours, ainsi que de d�faut ou de perte d'objet du recours;
b) d'irrecevabilit� pour d�faut de paiement de l'avance de frais dans le d�lai imparti ou pour raison d'incomp�tence manifeste au sens de l'article 64, alin�a 2, de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.(35)
5 Le juge qui pr�side la composition peut r�viser ses d�cisions.(35)
6 Il peut prendre seul les d�cisions sur r�clamation portant sur les �moluments ou les indemnit�s fix�s dans une d�cision qu'il a prise.(35)
Art. 116 Comp�tence
1 Le Tribunal administratif de premi�re instance est l'autorit� inf�rieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le pr�voit.(11)
2 Il conna�t en premi�re instance des litiges portant sur les assurances compl�mentaires � l'assurance-accidents obligatoire pr�vue par la loi f�d�rale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.
3 Il conna�t en tant qu'instance de conciliation des recours port�s devant la chambre administrative de la Cour de justice, lorsque la loi le pr�voit.(11)
4 Il exerce en outre les comp�tences qui lui sont attribu�es par la loi.(22)
Titre VIII Cour de justice
Chapitre I Dispositions g�n�rales
Art. 117 Dotation
1 La Cour de justice est dot�e de 39 postes de juge titulaire.(50)
2 Un nombre �quivalent de juges suppl�ants sont en outre affect�s � la Cour de justice.
3 10 juges assesseurs, soit 5 repr�sentants des groupements de locataires et 5 repr�sentants des milieux immobiliers, sont rattach�s � la chambre des baux et loyers.
4 14 juges assesseurs, repr�sentant paritairement les partenaires sociaux, sont rattach�s � la chambre des prud'hommes.(40)
5 12 juges assesseurs, dont 6 titulaires du brevet d'avocat et 6 b�n�ficiaires du titre d'expert-r�viseur agr�� au sens de la loi f�d�rale sur l'agr�ment et la surveillance des r�viseurs, du 16 d�cembre 2005, sont rattach�s � la chambre de surveillance.(11)
6 22 juges assesseurs, dont 6 m�decins et 6 sp�cialistes de l'�ducation, sont rattach�s � la chambre p�nale d'appel et de r�vision.
7 20 juges assesseurs, repr�sentant paritairement les partenaires sociaux, sont rattach�s � la chambre des assurances sociales. Ils doivent b�n�ficier d'une formation sp�cifique sur les questions juridiques et d'assurances sociales, dont les modalit�s sont fix�es dans un r�glement.(11)
Art. 118 Allocation des postes et r�partition des juges(11)
1 Si�geant en s�ance pl�ni�re, la Cour de justice alloue aux chambres qui la composent les postes de juge titulaire n�cessaires � leur fonctionnement.(11)
2 Dans la r�partition des juges, elle tient compte notamment :(11)
a) de l'exp�rience acquise dans les juridictions dont la chambre concern�e conna�t des jugements et d�cisions;
b) des comp�tences particuli�res dans les branches du droit concern�es, sanctionn�es notamment par un titre universitaire ou l'exp�rience professionnelle;
c) pour la chambre constitutionnelle, de l'�quilibre des sensibilit�s politiques.(21)
Art. 118A Changements de jurisprudence et pr�c�dents
1 Une chambre ne peut s'�carter de la jurisprudence arr�t�e par une ou plusieurs autres chambres qu'avec l'accord des chambres int�ress�es r�unies.
2 Lorsqu'une chambre entend trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs chambres, elle demande l'accord des chambres int�ress�es r�unies.
Chapitre II(11) Cour civile
Section 1 Chambre civile
Art. 119 Composition
La chambre civile si�ge dans la composition de 3 juges.
Art. 120 Comp�tence
1 La chambre civile exerce les comp�tences que :
a) le CPC attribue � l'autorit� d'appel, � l'autorit� de recours, � la juridiction cantonale unique ou au tribunal sup�rieur en mati�re d'arbitrage, sauf si la loi d�signe une autre autorit�;(11)
b) la l�gislation f�d�rale attribue � l'autorit� sup�rieure en mati�re de concordat.
2 La chambre civile conna�t en outre des appels et des recours dirig�s contre les d�cisions de la Justice de paix.
3 La chambre civile est par ailleurs l'autorit� de recours contre les d�cisions du service �tat civil et l�galisations(51) en mati�re d'adoption.(42)
Section 2 Chambre des baux et loyers
Art. 121 Composition
1 La chambre des baux et loyers si�ge dans la composition de 3 juges, dont un la pr�side, d'un juge assesseur repr�sentant les groupements de locataires et d'un juge assesseur repr�sentant les milieux immobiliers.
2 Dans les causes fond�es sur les articles 257d et 282 CO, la chambre si�ge sans les juges assesseurs.(11)
Art. 122 Comp�tence
La chambre des baux et loyers conna�t :
a) des appels et des recours dirig�s contre les jugements du Tribunal des baux et loyers;
b) des recours dirig�s contre les d�cisions au fond de la commission de conciliation en mati�re de baux et loyers.
Section 3 Chambre des prud'hommes
Art. 123 Composition
1 La chambre des prud'hommes si�ge dans la composition d'un juge, qui la pr�side, d'un juge assesseur repr�sentant les employeurs et d'un juge assesseur repr�sentant les salari�s.(40)
2 Lorsqu'une demande est fond�e sur la loi f�d�rale sur l'�galit� entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, la chambre des prud'hommes comprend au moins une personne de chaque sexe.(3)
3 Un salari� et son employeur ne peuvent si�ger ensemble.(40)
Art. 124 Comp�tence
La chambre des prud'hommes conna�t :
a) des appels et des recours dirig�s contre les jugements du Tribunal des prud'hommes;
b) des recours dirig�s contre les d�cisions au fond du juge conciliateur du Tribunal des prud'hommes.(28)
Section 4(11) Chambre de surveillance
Art. 125(11) Composition
1 La chambre de surveillance si�ge dans la composition de 3 juges.
2 En mati�re de poursuites et faillites, la composition de la chambre de surveillance est r�gl�e par la LaLP.
Art. 126 Comp�tence
1 La chambre de surveillance exerce la surveillance sur :(11)
a) les offices cantonaux des poursuites et des faillites(33);
b) le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;(12)
c) l'office du registre foncier(33);
d) le registre du commerce.
2 Elle exerce les comp�tences que la LP, ses ordonnances d'ex�cution et la LaLP attribuent � l'autorit� de surveillance, notamment celles :
a) d'ordonner toutes les mesures impos�es par les t�ches d'inspection et de contr�le des offices;
b) de prononcer les mesures disciplinaires pr�vues � l'article 14, alin�a 2, LP;
c) de statuer sur les plaintes pr�vues � l'article 17 LP.
3 Elle conna�t des recours dirig�s contre les d�cisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.(12)
Chapitre III(11) Cour p�nale
Section 1 Chambre p�nale de recours
Art. 127 Composition
1 La chambre p�nale de recours si�ge dans la composition de 3 juges.
2 L'article 395 CPP est r�serv�.(26)
Art. 128 Comp�tence
1 La chambre p�nale de recours est la juridiction pr�vue par :
a) l'article 20, alin�a 1, CPP;
b) l'article 7, alin�a 1, lettre c, PPMin.
2 Elle exerce les comp�tences que :
a) le CPP attribue � l'autorit� de recours;
b) la PPMin attribue � l'autorit� de recours des mineurs.
3 Elle exerce en outre les comp�tences que la LaCP lui attribue.
Section 2 Chambre p�nale d'appel et de r�vision
Art. 129 Composition
1 La chambre p�nale d'appel et de r�vision si�ge dans la composition de 3 juges.
2 Lorsqu'elle statue en appel ou en r�vision d'un jugement du Tribunal criminel ou conna�t d'une demande de r�vision d'un propre arr�t rendu en appel d'un jugement du Tribunal criminel, elle s'adjoint 4 juges assesseurs.(26)
3 Dans la proc�dure p�nale des mineurs, elle s'adjoint 2 juges assesseurs, soit un m�decin et un sp�cialiste de l'�ducation.(26)
4 Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononc� attaqu� et que l'appel ou la demande de r�vision ne vise pas une d�claration de culpabilit� pour un crime ou un d�lit, la direction de la proc�dure statue; dans la proc�dure p�nale des mineurs, elle s'adjoint 2 juges assesseurs, soit un m�decin et un sp�cialiste de l'�ducation.(26)
Art. 130 Comp�tence
1 La chambre p�nale d'appel et de r�vision est la juridiction pr�vue par :
a) l'article 21 CPP;
b) l'article 7, alin�a 1, lettre d, PPMin.
2 Elle exerce les comp�tences que :
a) le CPP attribue � la juridiction d'appel;
b) la PPMin attribue � la juridiction d'appel des mineurs.
3 Elle exerce en outre les comp�tences que la LaCP lui attribue.
Chapitre IV(11) Cour de droit public
Section 1(21) Chambre constitutionnelle
Art. 130A(21) Composition
1 La chambre constitutionnelle si�ge dans la composition de 5 juges.
2 Un juge d�l�gu� conduit la proc�dure et peut prendre seul les d�cisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et proc�de aux transports sur place.(35)
3 Il peut prendre seul les d�cisions finales :
a) de radiation du r�le pour cause de retrait du recours, ainsi que de d�faut ou de perte d'objet du recours;
b) d'irrecevabilit� pour d�faut de paiement de l'avance de frais dans le d�lai imparti ou pour raison d'incomp�tence manifeste au sens de l'article 64, alin�a 2, de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.(35)
4 Le juge d�l�gu� peut r�viser ses d�cisions.(35)
5 Il peut prendre seul les d�cisions sur r�clamation portant sur les �moluments ou les indemnit�s fix�s dans une d�cision qu'il a prise.(35)
Art. 130B(21) Comp�tence
1 La chambre constitutionnelle conna�t des recours :
a) contre les lois constitutionnelles, les lois et les r�glements du Conseil d'Etat;
b) en mati�re de votations et d'�lections;
c) en mati�re de validit� des initiatives populaires.
2 Elle conna�t en outre en instance cantonale unique des actions portant sur un conflit de comp�tence entre autorit�s. Les dispositions de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985, en mati�re de recours s'appliquent par analogie � ces actions.
Section 2(21) Chambre administrative
Art. 131 Composition
1 La chambre administrative si�ge dans la composition de 3 juges.
2 Elle si�ge dans la composition de 5 juges :
a) lorsqu'elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence;
b) lorsqu'elle conna�t des d�cisions du Conseil d'Etat;(23)
c) lorsqu'elle conna�t des d�cisions du Grand Conseil;(23)
d) lorsque le r�glement de la juridiction le pr�voit.(23)
3 Un juge d�l�gu� conduit la proc�dure et peut prendre seul les d�cisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et proc�de aux transports sur place.(35)
4 Il peut prendre seul les d�cisions finales :
a) de radiation du r�le pour cause de retrait du recours, ainsi que de d�faut ou de perte d'objet du recours;
b) d'irrecevabilit� pour d�faut de paiement de l'avance de frais dans le d�lai imparti ou pour raison d'incomp�tence manifeste au sens de l'article 64, alin�a 2, de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.(35)
5 Le juge d�l�gu� peut r�viser ses d�cisions.(35)
6 Il peut prendre seul les d�cisions sur r�clamation portant sur les �moluments ou les indemnit�s fix�s dans une d�cision qu'il a prise.(35)
Art. 132 Comp�tence
1 La chambre administrative est l'autorit� sup�rieure ordinaire de recours en mati�re administrative. Les comp�tences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont r�serv�es.(21)
2 Le recours � la chambre administrative est ouvert contre les d�cisions des autorit�s et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, alin�a 1, lettres a et e, et 57 de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985. Sont r�serv�es les exceptions pr�vues par la loi.
3 La chambre administrative conna�t en instance cantonale unique des actions fond�es sur le droit public qui ne peuvent pas faire l'objet d'une d�cision au sens de l'alin�a 2 et qui d�coulent d'un contrat de droit public. Les dispositions de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985, en mati�re de recours s'appliquent par analogie � ces actions.
4 La chambre administrative conna�t en instance cantonale unique des contestations pr�vues � l'article 61 de la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001.
5 La chambre administrative conna�t en instance cantonale unique des contestations pr�vues � l'article 67, alin�a 1, de la loi f�d�rale sur la protection de la population et sur la protection civile, du 4 octobre 2002.
6 Le recours � la chambre administrative est ouvert dans d'autres cas lorsque la loi le pr�voit express�ment.
7 Le recours � la chambre administrative n'est pas recevable contre :
a) les d�cisions de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire;
b) les d�cisions du Conseil d'Etat et du Grand Conseil portant sur la lev�e du secret de fonction d'un de leurs membres ou anciens membres, en raison de leur caract�re politique pr�pond�rant au sens de l'article 86, alin�a 3, de la loi f�d�rale sur le Tribunal f�d�ral, du 17 juin 2005.
8 En outre, le recours � la chambre administrative n'est pas recevable contre les d�cisions pour lesquelles le droit f�d�ral ou une loi cantonale pr�voit une autre voie de recours.
Section 3(21) Chambre des assurances sociales
Art. 133(11) Composition
1 La chambre des assurances sociales si�ge dans la composition d'un juge et 2 juges assesseurs, repr�sentant chacun l'un des partenaires sociaux.
2 Lorsqu'elle entend se prononcer sur une question de principe ou modifier la jurisprudence, la chambre des assurances sociales si�ge dans la composition de 5 juges et de 2 juges assesseurs, repr�sentant chacun l'un des partenaires sociaux.
3 Le juge qui pr�side la composition conduit la proc�dure et peut prendre seul les d�cisions incidentes y relatives.(35)
4 Il peut prendre seul les d�cisions finales :
a) de radiation du r�le pour cause de retrait du recours, ainsi que de d�faut ou de perte d'objet du recours;
b) d'irrecevabilit� pour d�faut de paiement de l'avance de frais dans le d�lai imparti ou pour raison d'incomp�tence manifeste au sens de l'article 64, alin�a 2, de la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.(35)
5 Le juge qui pr�side la composition peut r�viser ses d�cisions.(35)
6 Il peut prendre seul les d�cisions sur r�clamation portant sur les �moluments ou les indemnit�s fix�s dans une d�cision qu'il a prise.(35)
Art. 134 Comp�tence
1 La chambre des assurances sociales conna�t en instance cantonale unique :
a) des contestations pr�vues � l'article 56 de la loi f�d�rale sur la partie g�n�rale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, et qui sont relatives � :
1� la loi f�d�rale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 d�cembre 1946,
2� la loi f�d�rale sur l'assurance-invalidit�, du 19 juin 1959,
3� la loi f�d�rale sur les prestations compl�mentaires � l'assurance-vieillesse, survivants et invalidit�, du 6 octobre 2006,
4� la loi f�d�rale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994,
5� la loi f�d�rale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981,
6� la loi f�d�rale sur l'assurance militaire, du 19 juin 1992,
7� la loi f�d�rale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952,(41)
8� la loi f�d�rale sur l'assurance-ch�mage obligatoire et l'indemnit� en cas d'insolvabilit�, du 25 juin 1982,
9� la loi f�d�rale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952,
10� la loi f�d�rale sur les allocations familiales et les aides financi�res allou�es aux organisations familiales, du 24 mars 2006,(34)
11� la loi f�d�rale sur les prestations transitoires pour les ch�meurs �g�s, du 19 juin 2020;(37)
b) des contestations relatives � la pr�voyance professionnelle opposant institutions de pr�voyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistr�, ainsi qu'aux pr�tentions en responsabilit� (art. 331 � 331e CO; art. 52, 56a, al. 1, et 73 de la loi f�d�rale sur la pr�voyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidit�, du 25 juin 1982; art. 142 CC);
c) des contestations relatives aux assurances compl�mentaires � l'assurance-maladie obligatoire pr�vue par la loi f�d�rale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.
2 La chambre des assurances sociales conna�t des recours contre les d�cisions du Tribunal administratif de premi�re instance relatives aux assurances compl�mentaires � l'assurance-accidents obligatoire pr�vue par la loi f�d�rale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.
3 La chambre des assurances sociales conna�t en outre :
a) des contestations pr�vues � l'article 43 de la loi sur les prestations compl�mentaires cantonales, du 25 octobre 1968;(10)
b) des contestations pr�vues � l'article 49, alin�a 3, de la loi en mati�re de ch�mage, du 11 novembre 1983, en mati�re de prestations cantonales compl�mentaires;
c) des contestations pr�vues � l'article 66, alin�a 1, de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;
d) (9)
e) des contestations pr�vues � l'article 38A de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996;
f) des contestations pr�vues � l'article 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternit� et d'adoption, du 21 avril 2005.
Art. 134A(48) Tribunal arbitral
1 La chambre des assurances sociales exerce en outre les comp�tences du Tribunal arbitral pr�vu par l'article 27quinquies de la loi f�d�rale sur l'assurance-invalidit�, du 19 juin 1959, de l'article 89 de la loi f�d�rale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, de l'article 57 de la loi f�d�rale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et de l'article 27 de la loi f�d�rale sur l'assurance militaire, du 19 juin 1992.
2 Sa composition et son fonctionnement sont alors r�gis par la loi d'application de la loi f�d�rale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997.
Titre IX Cour d'appel du pouvoir judiciaire
Art. 135(11) Dotation et composition
1 La Cour d'appel du pouvoir judiciaire est dot�e de 3 juges.
2 Un nombre �quivalent de juges suppl�ants sont en outre affect�s � la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
3 La Cour d'appel du pouvoir judiciaire si�ge dans la composition de 3 juges.
Art. 136 Eligibilit�
1 Les juges et les juges suppl�ants � la Cour d'appel du pouvoir judiciaire doivent avoir exerc� une activit� professionnelle pendant 10 ans au moins apr�s l'obtention du brevet d'avocat ou avoir obtenu depuis 5 ans au moins le titre de professeur � la facult� de droit de l'Universit� de Gen�ve.
2 Les professeurs � la facult� de droit de l'Universit� de Gen�ve sont �ligibles m�me s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat, en d�rogation � l'article 5, alin�a 1, lettre d.(27)
Art. 137 Statut
La Cour d'appel du pouvoir judiciaire n'est pas soumise :
a) � la surveillance du conseil sup�rieur de la magistrature;
b) � la gestion de la commission de gestion du pouvoir judiciaire.
Art. 138 Comp�tence
La Cour d'appel du pouvoir judiciaire conna�t des recours dirig�s contre les d�cisions :
a) du conseil sup�rieur de la magistrature;
b) de la commission de gestion et du secr�taire g�n�ral du pouvoir judiciaire en tant qu'elles touchent aux droits et obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire;
c) de la Cour de justice lorsque la loi le pr�voit.
Art. 139 Proc�dure
1 La proc�dure devant la Cour d'appel du pouvoir judiciaire est r�gie par la loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Dans le cas vis� � l'article 138, lettre a, la Cour d'appel du pouvoir judiciaire transmet une copie de son arr�t au d�nonciateur.(27)
3 La chancellerie d'Etat tient le greffe de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
4 La Cour d'appel du pouvoir judiciaire statue en derni�re instance cantonale.
Partie III Dispositions finales et transitoires
Art. 140 Adaptation de la d�nomination des juridictions
La chancellerie d'Etat est charg�e d'adapter la d�nomination des juridictions dans le recueil syst�matique de la l�gislation genevoise.
Art. 141 Clause abrogatoire
Sont abrog�es :
a) la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941;
b) la loi instituant un conseil sup�rieur de la magistrature et une Cour d'appel de la magistrature, du 25 septembre 1997;
c) la loi autorisant le Conseil d'Etat � adh�rer au concordat sur l'arbitrage, du 27 novembre 1970;(11)
d) la loi autorisant le Conseil d'Etat de la R�publique et canton de Gen�ve � adh�rer au concordat sur l'entraide judiciaire en mati�re civile, du 12 d�cembre 1975;(11)
e) la loi approuvant l'adh�sion du canton de Gen�ve au concordat lib�rant le demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais du proc�s, du 26 novembre 1902;(11)
f) la loi autorisant le Conseil d'Etat de la R�publique et canton de Gen�ve � adh�rer au concordat sur l'ex�cution des jugements civils, du 7 mai 1981;(11)
g) la loi autorisant le Conseil d'Etat de la R�publique et canton de Gen�ve � adh�rer au concordat sur l'entraide judiciaire pour l'ex�cution des pr�tentions de droit public, du 21 janvier 1977.(11)
Art. 142 Entr�e en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.
Art. 143 Dispositions transitoires g�n�rales
1 En mati�re civile, les dispositions transitoires pr�vues aux articles 404 � 407 CPC s'appliquent.
2 Les proc�dures pendantes devant la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi sont reprises par la chambre de surveillance de la Cour de justice.(11)
3 En mati�re p�nale, les dispositions transitoires pr�vues aux articles 448 � 456 CPP et 47 � 53 PPMin s'appliquent.
4 Les proc�dures pendantes devant la commission cantonale de recours en mati�re administrative au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi sont reprises par le Tribunal administratif de premi�re instance.
5 Les proc�dures pendantes devant le Tribunal administratif au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi sont reprises par la chambre administrative de la Cour de justice.
6 Les proc�dures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi sont reprises par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
7 Les proc�dures pendantes devant le Tribunal des conflits au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi restent inscrites � son r�le. Le tribunal est dissous une fois son r�le �puis�.
8 Les proc�dures pendantes devant la Cour d'appel de la magistrature au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi sont reprises par la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
9 La Cour de justice dispose d'un d�lai au 1er janvier 2013 pour respecter les articles 35, 36 et 61.
Modification du 29 juin 2012
10 Les dispositions des articles 14, 14a, 52, alin�as 3 et 4, du titre final du code civil suisse sont applicables aux affaires qui rel�vent du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.(12)
Modification du 11 avril 2014
11 La chambre administrative est comp�tente pour conna�tre des recours en mati�re de votations et �lections dont elle est saisie lors de l'entr�e en vigueur de la modification du 11 avril 2014.(21)
12 D�s l'entr�e en vigueur de la modification du 11 avril 2014, les proc�dures de recours contre les lois constitutionnelles, les lois et les r�glements du Conseil d'Etat, ainsi que les proc�dures de recours en mati�re de validit� des initiatives populaires sont reprises par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice.(21)
Art. 144 Dispositions transitoires relatives aux magistrats
1 A l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi, les magistrats titulaires et les juges suppl�ants des juridictions suivantes y sont maintenus de plein droit :
a) Minist�re public;
b) Tribunal tut�laire et Justice de paix;
c) Cour de justice;
d) Tribunal des conflits.
2 A l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi :
a) les juges d'instruction sont transf�r�s de plein droit au Minist�re public;
b) les juges titulaires d'une chambre civile du Tribunal de premi�re instance ou d'une chambre du Tribunal des baux et loyers sont transf�r�s de plein droit au Tribunal civil;
c) les juges suppl�ants du Tribunal de premi�re instance sont transf�r�s de plein droit au Tribunal civil;
d) les juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers y sont maintenus de plein droit;
e) les juges et les conciliateurs de la juridiction des prud'hommes sont transf�r�s de plein droit au Tribunal des prud'hommes;(11)
f) les juges titulaires d'une chambre du Tribunal de police ou du Tribunal d'application des peines et des mesures sont transf�r�s de plein droit au Tribunal p�nal;
g) les juges titulaires, les juges assesseurs, les juges suppl�ants et les juges assesseurs suppl�ants du Tribunal de la jeunesse sont transf�r�s de plein droit au Tribunal des mineurs;
h) les juges titulaires, les juges suppl�ants et les juges assesseurs de la commission cantonale de recours en mati�re administrative sont transf�r�s de plein droit au Tribunal administratif de premi�re instance;
i) les juges assesseurs de la chambre d'appel en mati�re de baux et loyers de la Cour de justice sont transf�r�s de plein droit � la chambre des baux et loyers de la Cour de justice;
j) les juges titulaires, les juges suppl�ants, les juges assesseurs et les juges assesseurs suppl�ants de la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites sont transf�r�s de plein droit � la chambre de surveillance de la Cour de justice;(11)
k) les juges titulaires et les juges suppl�ants du Tribunal administratif sont transf�r�s de plein droit � la chambre administrative de la Cour de justice;
l) les juges titulaires, les juges assesseurs et les juges suppl�ants du Tribunal cantonal des assurances sociales sont transf�r�s de plein droit � la chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
m) les juges titulaires et les juges suppl�ants de la Cour d'appel de la magistrature sont transf�r�s de plein droit � la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.
3 Les magistrats vis�s aux alin�as 1 et 2 conservent le rang qui �tait le leur la veille de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi. Toutefois, les juges d'instruction dont la fonction imm�diatement pr�c�dente �tait celle de magistrat du Minist�re public retrouvent le rang qui �tait le leur dans cette derni�re juridiction. De m�me, les magistrats de la Cour de justice dont la fonction imm�diatement pr�c�dente �tait celle de juge au Tribunal administratif, au Tribunal cantonal des assurances sociales ou � la commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites conservent le rang qui �tait le leur au sein de ces derni�res juridictions.(11)
4 A l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi, les pr�sidents et vice-pr�sidents des tribunaux sont maintenus de plein droit dans leurs pr�c�dentes fonctions. Par exception, le pr�sident et les vice-pr�sidents de la Cour de justice sont ceux qui ont �t� d�sign�s conform�ment � l'article 162, alin�as 19 � 24, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941.(5)
5 Les alin�as 1 � 4 ne s'appliquent pas aux magistrats d�missionnaires avec effet la veille de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.
6 Les postes � pourvoir le sont par le Grand Conseil. Il n'y a pas d'�lection par le Conseil g�n�ral.(a)
7 Les juges d'instruction transf�r�s de plein droit au Minist�re public pr�tent devant le Grand Conseil le serment vis� � l'article 11.
8 Les magistrats d�j� en fonction au moment de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi et ne remplissant pas la condition � l'article 5, alin�a 1, lettre c, n'y sont pas soumis.
Modification du 29 juin 2012
9 A l'entr�e en vigueur de la loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire, du 29 juin 2012, les juges titulaires et les juges suppl�ants du Tribunal tut�laire sont transf�r�s de plein droit au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.(12)
Modification du 25 novembre 2016
10 Les modifications relatives � la fonction des conciliateurs et des conciliateurs-assesseurs d�coulant de la loi 11958 du 25 novembre 2016 ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes en activit� lors de son entr�e en vigueur.(28)
Modification du 3 novembre 2022
11 Le Grand Conseil proc�de, en 2023, � l'�lection des 14 juges assesseurs, repr�sentant paritairement les partenaires sociaux, rattach�s � la chambre des prud'hommes, afin de permettre une entr�e en fonction au 1er janvier 2024.(40)
12 Peuvent �tre �lus lors de l'�lection vis�e � l'alin�a 11, les employeurs et salari�s d�sign�s comme tels par les organisations professionnelles :
a) de nationalit� suisse, �g�s de 18 ans r�volus, exer�ant depuis 1 an au moins leur activit� professionnelle dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du d�p�t de la candidature, ayant exerc� en dernier lieu leur activit� professionnelle dans le canton pendant 1 an au moins;
b) de nationalit� �trang�re ayant exerc� pendant 8 ans au moins leur activit� professionnelle en Suisse, dont la derni�re ann�e au moins dans le canton.
L'exercice effectif d'une activit� en tant qu'employeur ou salari�, de m�me que le caract�re priv� ou public du rapport de travail, n'ont pas d'incidence sur l'�ligibilit�.(40)
13 Les personnes candidates lors de l'�lection vis�e � l'alin�a 11 doivent, en outre, cumulativement :
a) jouir d'une bonne r�putation et ne faire l'objet d'aucune condamnation pour un crime ou un d�lit relatif � des faits portant atteinte � la probit� ou � l'honneur;
b) ne pas faire l'objet d'un acte de d�faut de biens et ne pas �tre en �tat de faillite.(40)
Art. 145 Autres dispositions transitoires
1 A l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi, sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions :
a) les membres du conseil sup�rieur de la magistrature;
b) les membres de la commission de gestion du pouvoir judiciaire;
c) les membres de la commission de pr�avis de la m�diation.
2 L'alin�a 1 ne s'applique pas aux personnes d�missionnaires avec effet la veille de l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.
3 Les postes vacants sont pourvus au gr� d'une �lection ou d'une nomination compl�mentaires.
4 En d�rogation � l'article 80, alin�a 1, les premiers procureurs provisoires d�sign�s selon l'article 162, alin�as 16 � 18, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont maintenus de plein droit en tant que premiers procureurs.(2)
5 L'article 17, alin�a 1, dans sa teneur du 27 mai 2011 s'applique lors du premier renouvellement du conseil sup�rieur de la magistrature post�rieur � son adoption.(11)
Modification du 2 juin 2016
6 Le mandat des membres du conseil sup�rieur de la magistrature vis�s � l'article 17, alin�a 1, lettres c � e, est prolong� jusqu'� l'entr�e en fonction du conseil sup�rieur de la magistrature d�sign� conform�ment � l'article 126 de la constitution de la R�publique et canton de Gen�ve, du 14 octobre 2012.(25)
Modification du 20 mai 2022
7 Les procureurs extraordinaires � �lire lors de l'entr�e en vigueur de la pr�sente modification de loi le sont par le Grand Conseil.(38)
RSG Intitul� |
Date d'adoption |
Entr�e en vigueur |
E 2 05 L sur l'organisation judiciaire |
26.09.2010 |
01.01.2011 |
Modifications et commentaire : |
|
|
a. ad 144/6 : (autre date d'entr�e en vigueur) |
26.09.2010 |
19.10.2010 |
1. n. : 6/1h; n.t. : 117/5, 125/2 |
29.01.2010 |
01.01.2011 |
2. n. : 145/4 |
11.02.2010 |
17.04.2010 |
3. n. : 123/2; n.t. : 5/3, 117/4 phr. 2 |
11.02.2010 |
01.01.2011 |
4. n.t. : 68/2
phr. 1; |
02.07.2010 |
31.08.2010 |
5. n.t. : 144/4 |
02.07.2010 |
31.08.2010 |
6. n. : 1/b 3�,
83/4, section 3 du chap. II du titre II; |
28.11.2010 |
01.01.2011 |
7. n. : 89/2; |
28.11.2010 |
01.01.2011 |
8. n.t. : 114/1, 117/1 |
16.12.2010 |
15.02.2011 |
9. a. : 134/3d |
11.02.2011 |
01.02.2012 |
10. n.t. : 134/3a |
11.02.2011 |
01.11.2012 |
11. n. : 6/1i, (d. :
10/2c-e >> 10/2b-d) 10/2a, 29/5, 45/e, 58A, 116/3, 123/3, 134/1a 10�, 141/c, 141/d, 141/e, 141/f, 141/g, 145/5; |
27.05.2011 |
27.09.2011 |
12. n. : 7/1g, 41/1k, 143/10, 144/9; |
29.06.2012 |
01.01.2013 |
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
14. n.t. : 4/a, 41/1k |
11.10.2012 |
01.01.2013 |
15. n.t. : 76/b |
21.03.2013 |
18.05.2013 |
16. n.t. : 83/3 |
22.09.2013 |
02.11.2013 |
17. n. : 16/3, 18A; |
04.10.2013 |
30.11.2013 |
18. n.t. : 91/1, 117/1 |
14.02.2014 |
26.04.2014 |
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) |
15.02.2014 |
15.02.2014 |
20. n. : titre VA de la 1re
partie, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56F, 56G; |
13.03.2014 |
01.06.2014 |
21. n. : (d. : sections
1-2 du chap. IV du titre VIII de la 2e partie >>
sections 2-3 du chap. IV du titre VIII de la 2e partie) section 1
du chap. IV du titre VIII de la 2e partie, 130A, 130B, 143/11,
143/12; |
11.04.2014 |
14.06.2014 |
22. n. : 116/4 |
09.09.2014 |
01.05.2016 |
23. a. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (131/2b (d. : 131/2c-e >> 131/2b-d)) |
13.11.2014 |
13.11.2014 |
24. n.t. : 91/3 |
12.03.2015 |
09.05.2015 |
25. n. : 145/6 |
02.06.2016 |
27.08.2016 |
26. n. : 127/2, 129/4; |
23.09.2016 |
01.01.2017 |
27. n. : 17A, 17B, 17C; |
24.11.2016 |
10.02.2017 |
28. n. : (d. : 5/4
>> 5/5) 5/4, 144/10; |
25.11.2016 |
28.01.2017 |
29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (55/2) |
17.05.2017 |
17.05.2017 |
30. n.t. : 91/1 |
02.06.2017 |
01.09.2017 |
31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
32. n.t. : 103/1 |
12.10.2018 |
08.12.2018 |
33. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a, 126/1a, 126/1c) |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
34. n.t. : 134/1a 10� |
12.05.2020 |
01.08.2020 |
35. n. : 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 130A/2, 130A/3, 130A/4, 130A/5, 131/3, 131/4, 131/5, 131/6, 133/3, 133/4, 133/5, 133/6 |
26.03.2021 |
22.05.2021 |
36. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
37. n. : 134/1a 11� |
12.11.2021 |
01.02.2022 |
38. n. : (d. : 5/5 >> 5/6) 5/5, 6/4, 76/c, 82A, 145/7 |
20.05.2022 |
20.08.2022 |
39. n.t. : 91/1, 111/1, 117/1 |
20.05.2022 |
20.08.2022 |
40. n. : 144/11, 144/12, 144/13 |
03.11.2022 |
14.01.2023 |
n. : 5A, 5B; |
|
01.01.2024 |
41. n.t. : 134/1a 7� |
24.11.2022 |
01.02.2023 |
42. n. : 120/3; a. : 120/1c |
27.01.2023 |
01.09.2023 |
43. n.t. : titre IX de la 1re
partie, 66, 67, 68; |
27.01.2023 |
01.01.2024 |
44. n.t. : 5/5 |
24.03.2023 |
20.05.2023 |
45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/2, 68/1a) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |
46. n.t. : 96/1, 96/3, 101/2 |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
47. n.t. : 83/1 |
01.03.2024 |
11.05.2024 |
48. n. : 134A; n.t. : 117/1 |
01.03.2024 |
11.05.2024 |
49. n.t. : 103/1 |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
50. n.t. : 28/1a, 28/3, 28/4, 76/b, 91/1, 117/1 |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
51. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (120/3) |
27.08.2024 |
27.08.2024 |