Source SILGENEVE PUBLIC
Derni�res modifications au 2 d�cembre 2016
R�glement du Minist�re public |
du 20 mai 2014
(Entr�e en vigueur : 22 ao�t 2014)
Le PROCUREUR G�N�RAL,
vu l'article 79, alin�as 2, lettre e, et 3, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010;
apr�s consultation de la s�ance pl�ni�re du Minist�re public,
�dicte le r�glement suivant :
Titre I Organisation g�n�rale
Art. 1 Procureur g�n�ral
1 Le procureur g�n�ral exerce sa comp�tence d'organisation et de direction du Minist�re public notamment par le biais de directives.
2 Il consulte r�guli�rement la s�ance pl�ni�re du Minist�re public.
Art. 2 S�ance pl�ni�re
1 Le procureur g�n�ral convoque la s�ance pl�ni�re du Minist�re public autant de fois que cela para�t n�cessaire au bon fonctionnement de la juridiction, mais au minimum une fois par semestre.
2 La s�ance pl�ni�re r�unit les magistrats titulaires de la juridiction. Le directeur (greffier de juridiction) y assiste.(1)
3 La s�ance pl�ni�re se tient � huis clos.
4 La convocation et l'ordre du jour � la s�ance sont adress�s par courrier �lectronique aux magistrats au moins 7 jours avant la s�ance. Les documents aff�rents � la s�ance sont en principe adress�s dans le m�me d�lai, sauf n�cessit� particuli�re.
5 Le procureur g�n�ral d�signe un teneur de proc�s-verbal. Apr�s approbation par le procureur g�n�ral, le proc�s-verbal est tenu � disposition des magistrats. Il est confidentiel.(1)
Art. 3 Organe de direction
1 Le procureur g�n�ral, les premiers procureurs et le directeur composent l'organe de direction du Minist�re public.(1)
2 L'organe de direction du Minist�re public tient r�guli�rement s�ance. Il si�ge � huis clos.
3 Lieu d'�change, de r�flexion et de d�cision, l'organe de direction n'a pas de comp�tence propre. Il appuie le procureur g�n�ral dans sa t�che de direction et d'organisation du Minist�re public.
Art. 4 Premiers procureurs
1 Chaque premier procureur assume la responsabilit� d'une section, � l'exception d'un premier procureur charg� de traiter pour le compte du procureur g�n�ral les proc�dures pr�sidentielles qui lui sont d�l�gu�es par ce dernier.(1)
2 A cet effet, le procureur g�n�ral d�l�gue � chaque premier procureur en charge d'une section, pour sa section, les comp�tences vis�es � l'article 79, alin�a 2, lettres b, c et d, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, que le premier procureur exerce au nom du procureur g�n�ral. De ce fait, chaque premier procureur en charge d'une section :
a) est comp�tent pour r�attribuer les proc�dures;
b) veille � ce que chaque magistrat de sa section remplisse sa t�che avec dignit�, rigueur, assiduit�, diligence et humanit�;
c) veille au bon fonctionnement de sa section et � l'avancement des proc�dures.(1)
3 Les premiers procureurs sont partiellement d�charg�s des permanences, dans la mesure n�cessaire � l'exercice de leur fonction.
4 Ils se suppl�ent entre eux.
5 Le premier procureur de rang le plus �lev� remplace le procureur g�n�ral en cas d'emp�chement ou de r�cusation, � moins que le procureur g�n�ral n'ait ponctuellement d�sign� un autre premier procureur � cet effet.
Titre II Activit� judiciaire
Art. 5 Sections
1 Le Minist�re public est compos� de sections g�n�rales et d'une section des affaires complexes, de nature �conomique ou criminelle.
2 Les premiers procureurs r�unissent r�guli�rement les procureurs de leur section. Ils peuvent associer � leurs r�unions les collaborateurs scientifiques qui sont attribu�s aux magistrats de leur section.
Art. 6(1) Attribution des proc�dures
1 Les proc�dures sont attribu�es aux magistrats par le biais des permanences.
2 Sont r�serv�es :
- les proc�dures pr�sidentielles;
- les proc�dures r�attribu�es;
- les proc�dures appartenant � un domaine attribu� � un ou plusieurs procureurs sp�cialis�s.
Art. 7 Permanences
1 Tous les magistrats sont appel�s � assumer des permanences � tour de r�le.
2 Les magistrats des sections g�n�rales assurent notamment :
a) la permanence des arrestations;
b) la permanence des urgences;
c) la permanence des entr�es.
3 Les magistrats de la section des affaires complexes assurent la permanence propre � leur section.
4 En cas de n�cessit�, les procureurs de toutes les sections peuvent �tre amen�s � se suppl�er entre eux.(1)
Art. 8(1) Collaborateurs scientifiques
Conform�ment aux articles 21 et 34 de la loi d'application du code p�nal suisse et d'autres lois f�d�rales en mati�re p�nale, du 27 ao�t 2009, les greffiers-juristes et les analystes financiers peuvent se voir confier par le procureur en charge de la proc�dure la t�che de proc�der sous la responsabilit� de ce dernier � des auditions et � des actes d'administration des preuves.
Art. 9 R�cusation de policiers
Les d�cisions portant sur la r�cusation d'un policier sont de la comp�tence d'un coll�ge compos� du procureur g�n�ral et des premiers procureurs, qui peut statuer si 3 au moins de ses membres sont pr�sents. Le coll�ge statue � la majorit� simple des membres pr�sents. En cas d'�galit�, la voix du procureur g�n�ral est pr�pond�rante.
Titre III Transparence
Art. 10 Acc�s aux documents
1 Le procureur g�n�ral est l'autorit� comp�tente pour statuer sur les demandes d'acc�s � des documents, au sens de la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001.
2 Il peut d�l�guer cette comp�tence :
a) au magistrat qui a �t� en charge de la proc�dure;
b) au directeur.(1)
Titre IV Disposition finale et transitoire
Art. 11 Abrogation et entr�e en vigueur
1 Le pr�sent r�glement abroge tout r�glement ant�rieur.
2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de m�me d'�ventuelles modifications ult�rieures.
RSG Intitul� |
Date d'adoption |
Entr�e en vigueur |
E 2 05.40 R du Minist�re public |
20.05.2014 |
22.08.2014 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 2/2, 2/5, 3/1, 4/1, 4/2,
6, 8, 10/2; |
01.12.2016 |
02.12.2016 |