Source SILGENEVE PUBLIC

 

Derni�res modifications au 2 d�cembre 2016

 

R�glement du Minist�re public
(RMinPub)

E 2 05.40

du 20 mai 2014

(Entr�e en vigueur : 22 ao�t 2014)

 

Le PROCUREUR G�N�RAL,

vu l'article 79, alin�as 2, lettre e, et 3, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010;

apr�s consultation de la s�ance pl�ni�re du Minist�re public,

�dicte le r�glement suivant :

 

Titre I               Organisation g�n�rale

 

Art. 1       Procureur g�n�ral

1 Le procureur g�n�ral exerce sa comp�tence d'organisation et de direction du Minist�re public notamment par le biais de directives.

2 Il consulte r�guli�rement la s�ance pl�ni�re du Minist�re public.

 

Art. 2        S�ance pl�ni�re

1 Le procureur g�n�ral convoque la s�ance pl�ni�re du Minist�re public autant de fois que cela para�t n�cessaire au bon fonctionnement de la juridiction, mais au minimum une fois par semestre.

2 La s�ance pl�ni�re r�unit les magistrats titulaires de la juridiction. Le directeur (greffier de juridiction) y assiste.(1)

3 La s�ance pl�ni�re se tient � huis clos.

4 La convocation et l'ordre du jour � la s�ance sont adress�s par courrier �lectronique aux magistrats au moins 7 jours avant la s�ance. Les documents aff�rents � la s�ance sont en principe adress�s dans le m�me d�lai, sauf n�cessit� particuli�re.

5 Le procureur g�n�ral d�signe un teneur de proc�s-verbal. Apr�s approbation par le procureur g�n�ral, le proc�s-verbal est tenu � disposition des magistrats. Il est confidentiel.(1)

 

Art. 3        Organe de direction

1 Le procureur g�n�ral, les premiers procureurs et le directeur composent l'organe de direction du Minist�re public.(1)

2 L'organe de direction du Minist�re public tient r�guli�rement s�ance. Il si�ge � huis clos.

3 Lieu d'�change, de r�flexion et de d�cision, l'organe de direction n'a pas de comp�tence propre. Il appuie le procureur g�n�ral dans sa t�che de direction et d'organisation du Minist�re public.

 

Art. 4        Premiers procureurs

1 Chaque premier procureur assume la responsabilit� d'une section, � l'exception d'un premier procureur charg� de traiter pour le compte du procureur g�n�ral les proc�dures pr�sidentielles qui lui sont d�l�gu�es par ce dernier.(1)

2 A cet effet, le procureur g�n�ral d�l�gue � chaque premier procureur en charge d'une section, pour sa section, les comp�tences vis�es � l'article 79, alin�a 2, lettres b, c et d, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, que le premier procureur exerce au nom du procureur g�n�ral. De ce fait, chaque premier procureur en charge d'une section :

a)  est comp�tent pour r�attribuer les proc�dures;

b)  veille � ce que chaque magistrat de sa section remplisse sa t�che avec dignit�, rigueur, assiduit�, diligence et humanit�;

c)  veille au bon fonctionnement de sa section et � l'avancement des proc�dures.(1)

3 Les premiers procureurs sont partiellement d�charg�s des permanences, dans la mesure n�cessaire � l'exercice de leur fonction.

4 Ils se suppl�ent entre eux.

5 Le premier procureur de rang le plus �lev� remplace le procureur g�n�ral en cas d'emp�chement ou de r�cusation, � moins que le procureur g�n�ral n'ait ponctuellement d�sign� un autre premier procureur � cet effet.

 

Titre II              Activit� judiciaire

 

Art. 5        Sections

1 Le Minist�re public est compos� de sections g�n�rales et d'une section des affaires complexes, de nature �conomique ou criminelle.

2 Les premiers procureurs r�unissent r�guli�rement les procureurs de leur section. Ils peuvent associer � leurs r�unions les collaborateurs scientifiques qui sont attribu�s aux magistrats de leur section.

 

Art. 6(1)      Attribution des proc�dures

1 Les proc�dures sont attribu�es aux magistrats par le biais des permanences.

2 Sont r�serv�es :

-   les proc�dures pr�sidentielles;

-   les proc�dures r�attribu�es;

-   les proc�dures appartenant � un domaine attribu� � un ou plusieurs procureurs sp�cialis�s.

 

Art. 7        Permanences

1 Tous les magistrats sont appel�s � assumer des permanences � tour de r�le.

2 Les magistrats des sections g�n�rales assurent notamment :

a)  la permanence des arrestations;

b)  la permanence des urgences;

c)  la permanence des entr�es.

3 Les magistrats de la section des affaires complexes assurent la permanence propre � leur section.

4 En cas de n�cessit�, les procureurs de toutes les sections peuvent �tre amen�s � se suppl�er entre eux.(1)

 

Art. 8(1)      Collaborateurs scientifiques

Conform�ment aux articles 21 et 34 de la loi d'application du code p�nal suisse et d'autres lois f�d�rales en mati�re p�nale, du 27 ao�t 2009, les greffiers-juristes et les analystes financiers peuvent se voir confier par le procureur en charge de la proc�dure la t�che de proc�der sous la responsabilit� de ce dernier � des auditions et � des actes d'administration des preuves.

 

Art. 9        R�cusation de policiers

Les d�cisions portant sur la r�cusation d'un policier sont de la comp�tence d'un coll�ge compos� du procureur g�n�ral et des premiers procureurs, qui peut statuer si 3 au moins de ses membres sont pr�sents. Le coll�ge statue � la majorit� simple des membres pr�sents. En cas d'�galit�, la voix du procureur g�n�ral est pr�pond�rante.

 

Titre III             Transparence

 

Art. 10      Acc�s aux documents

1 Le procureur g�n�ral est l'autorit� comp�tente pour statuer sur les demandes d'acc�s � des documents, au sens de la loi sur l'information du public, l'acc�s aux documents et la protection des donn�es personnelles, du 5 octobre 2001.

2 Il peut d�l�guer cette comp�tence :

a)  au magistrat qui a �t� en charge de la proc�dure;

b)  au directeur.(1)

 

Titre IV            Disposition finale et transitoire

 

Art. 11     Abrogation et entr�e en vigueur

1 Le pr�sent r�glement abroge tout r�glement ant�rieur.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de m�me d'�ventuelles modifications ult�rieures.

 

RSG                     Intitul�

Date d'adoption

Entr�e en vigueur

E 2 05.40 R du Minist�re public

20.05.2014

22.08.2014

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 2/2, 2/5, 3/1, 4/1, 4/2, 6, 8, 10/2;
a. : 7/4
(d. : 7/5 >> 7/4)

01.12.2016

02.12.2016

 

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