Source SILGENEVE PUBLIC

 

Derni�res modifications au 29 ao�t 2023

 

Loi d'application de la loi f�d�rale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(LaLP)

E 3 60

du 29 janvier 2010

(Entr�e en vigueur : 1er janvier 2011)

 

Le GRAND CONSEIL de la R�publique et canton de Gen�ve
d�cr�te ce qui suit :

 

Chapitre I        Organisation des offices cantonaux des poursuites et des faillites(6)

 

Art. 1        En g�n�ral

1 Le territoire du canton forme un seul arrondissement de poursuite pour dettes et d'administration des faillites. Celui-ci est dot� d'un office cantonal des poursuites(6) et d'un office cantonal des faillites(6) (ci-apr�s : offices cantonaux(6)).

2 L'organisation et la gestion administrative des offices cantonaux(6) d�pendent du Conseil d'Etat.

 

Art. 2(7)      Organisation et surveillance des offices cantonaux

1 Chaque office cantonal est dirig� par une pr�pos�e ou un pr�pos�, qui est assist� d'un ou de plusieurs substitutes et substituts et du nombre de collaboratrices et collaborateurs n�cessaires au fonctionnement de l'office cantonal.

2 Les pr�pos�es ou pr�pos�s aux offices cantonaux et les substitutes et substituts, qui sont engag�s � la suite d'une mise au concours publique, doivent �tre titulaires d'un titre universitaire ad�quat ou b�n�ficier d'une formation jug�e �quivalente et disposer de bonnes connaissances th�oriques et pratiques en mati�re d'ex�cution forc�e. Elles et ils doivent, en outre, justifier d'aptitudes � la gestion de personnel. Leur cahier des charges est �tabli par le Conseil d'Etat et leur fonction est incompatible avec toute autre fonction ou office public.

3 Le contr�le interne et la surveillance des offices cantonaux sont r�gis par la loi sur la gestion administrative et financi�re de l'Etat, du 4 octobre 2013, ainsi que par la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.

4 Apr�s consultation de l'autorit� de surveillance, la Cour des comptes �tablit les proc�dures de contr�le de la comptabilit� des offices cantonaux.

5 Les offices cantonaux sont rattach�s � un d�partement de tutelle d�sign� par le Conseil d'Etat. Les pr�pos�es ou pr�pos�s d�pendent hi�rarchiquement de la secr�taire g�n�rale ou du secr�taire g�n�ral de ce d�partement.

6 Le Conseil d'Etat peut r�unir l'office cantonal des poursuites et l'office cantonal des faillites.

 

Art. 3        Fonctionnaires et employ�s

1 Les fonctionnaires des offices cantonaux(6) sont nomm�s par le Conseil d'Etat. Ils sont soumis, comme les autres membres du personnel des offices cantonaux(6), aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables au personnel de l'Etat.

2 Les membres du personnel permanent et non permanent des offices cantonaux(6) ne peuvent assumer de charges dans les administrations sp�ciales.

 

Art. 4        Formation professionnelle

1 Les pr�pos�s et le responsable des ressources humaines des offices cantonaux(6) sont charg�s, avec l'appui de l'office du personnel de l'Etat et de son centre de formation, d'assurer les mesures de formation professionnelle et de perfectionnement propres � garantir ou am�liorer la formation professionnelle de chaque collaborateur des offices cantonaux(6) dans la mesure exig�e pour l'accomplissement de ses t�ches.

2 Les cours obligatoires sont, en r�gle g�n�rale, dispens�s pendant les heures de travail et sont assum�s par le budget de l'Etat.

 

Art. 5(2)      Dispositions d'ex�cution

Le Conseil d'Etat �dicte les dispositions relatives � l'organisation des offices cantonaux(6) propres � assurer la marche r�guli�re de ceux-ci. Il pr�cise s'il y a lieu les modalit�s d'application de la loi sur la gestion administrative et financi�re de l'Etat, du 4 octobre 2013, qui sont propres aux offices cantonaux(6), notamment en mati�re de contr�le interne.

 

Chapitre II       Autorit� de surveillance

 

Art. 6        Autorit� de surveillance

1 La fonction d'autorit� cantonale de surveillance (ci-apr�s : l'autorit� de surveillance) au sens de l'article 13 de la loi f�d�rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889 (ci-apr�s : la loi f�d�rale), est exerc�e par la chambre de surveillance de la Cour de justice.(1)

2 L'autorit� de surveillance est charg�e des t�ches d'inspection et de contr�le des offices cantonaux(6) et prononce les mesures disciplinaires pr�vues � l'article 14 de la loi f�d�rale. Elle ordonne toutes les mesures impos�es par ses t�ches d'inspection et de contr�le et les offices cantonaux(6) sont tenus d'ex�cuter ses d�cisions.

3 Elle statue sur les plaintes pr�vues � l'article 17 de la loi f�d�rale.

 

Art. 7        Composition

1 L'autorit� de surveillance si�ge dans la composition d'un juge, qui la pr�side, d'un juge assesseur titulaire du brevet d'avocat et d'un juge assesseur b�n�ficiaire du titre d'expert-r�viseur agr�� pour statuer sur les plaintes au sens de l'article 17 de la loi f�d�rale.

2 Toutefois, elle si�ge dans la composition de 3 juges pour exercer les t�ches suivantes :

a)  la surveillance g�n�rale des offices cantonaux(6);

b)  les d�cisions en mati�re disciplinaire;

c)  les comp�tences qui lui sont conf�r�es par le droit f�d�ral non mentionn�es dans le pr�sent article.

3 Enfin, elle si�ge en s�ance pl�ni�re r�unissant 3 juges et l'ensemble des juges assesseurs pour exercer les t�ches suivantes :

a)  l'�tablissement de directives � l'attention des offices cantonaux(6) et des administrations sp�ciales;

b)  l'�tablissement des normes d'insaisissabilit�;

c)  la fixation du tarif applicable � la r�mun�ration des membres de l'administration sp�ciale et de la commission de surveillance;

d)  l'approbation de son rapport d'activit� � l'autorit� f�d�rale de surveillance.

4 Les directives de l'autorit� de surveillance sont publi�es au Recueil syst�matique officiel de la l�gislation genevoise.

5 L'autorit� de surveillance est assist�e dans ses t�ches par des contr�leurs de gestion.

 

Art. 8        T�ches de surveillance

1 L'autorit� de surveillance a notamment pour t�ches de surveillance g�n�rale :

a)  de veiller au respect de ses directives;

b)  de proc�der � des inspections r�guli�res des offices cantonaux(6);

c)  d'analyser les rapports des organes de surveillance interne;

d)  d'examiner la l�galit� et l'opportunit� des diverses op�rations de gestion qui incombent aux offices cantonaux;(7)

e)  de v�rifier la r�gularit� des proc�dures ainsi que l'ad�quation qualitative et quantitative des ressources humaines mises � disposition des offices cantonaux(6) pour accomplir leur mission;

f)   d'assurer la haute surveillance sur les comptes des faillites;

g)  de s'entretenir r�guli�rement avec les pr�pos�es ou pr�pos�s des offices cantonaux et leurs substitutes et substituts;(7)

h)  de proposer toutes mesures n�cessaires pour le bon fonctionnement des offices cantonaux(6).

2 L'autorit� de surveillance a acc�s � tous les locaux, documents et registres des offices cantonaux(6). Le personnel des offices cantonaux(6) est tenu de collaborer avec l'autorit� de surveillance et de donner suite avec c�l�rit� � ses demandes. L'autorit� de surveillance ordonne s'il y a lieu les mesures et rectifications propres � assurer l'application des l�gislations f�d�rales et cantonales pertinentes et fixe un bref d�lai aux offices cantonaux(6) pour s'ex�cuter. Ceux-ci sont tenus de se conformer aux directives et aux d�cisions de l'autorit� de surveillance.

3 L'autorit� de surveillance porte imm�diatement � la connaissance de toutes les autorit�s concern�es, le cas �ch�ant au Minist�re public, les faits qui rel�vent de leur comp�tence.

 

Art. 9        Plaintes

1 Les plaintes � l'autorit� de surveillance doivent �tre formul�es par �crit et r�dig�es en fran�ais. Elles doivent �tre accompagn�es des pi�ces auxquelles elles renvoient.

2 Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motiv�e, l'autorit� de surveillance impartit au plaignant un bref d�lai pour compl�ter la plainte ou le dossier, cela � peine d'irrecevabilit�.

3 Les plaintes sont instruites avec diligence. Le greffier peut �tre charg� de proc�der � des actes d'instruction et de r�diger des projets de d�cisions.

4 La loi sur la proc�dure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique aux proc�dures relatives aux plaintes instruites par l'autorit� de surveillance. Les d�bats ont lieu � huis clos.

 

Art. 10      Mesures disciplinaires

1 L'autorit� de surveillance communique au Conseil d'Etat l'ouverture d'une proc�dure disciplinaire, ainsi que la d�cision qui la cl�t.

2 Les dispositions disciplinaires des lois et r�glements applicables au personnel de l'Etat sont r�serv�es.

 

Chapitre III      Dispositions diverses

 

Art. 11      Publication

1 La publication pr�vue aux articles 138 et 257 de la loi f�d�rale est ins�r�e trois fois, � une semaine d'intervalle, dans la Feuille d'avis officielle.

2 Elle est affich�e, aux emplacements destin�s � cet usage dans la ville de Gen�ve et dans les communes du lieu de situation des immeubles saisis. L'apposition des placards a lieu sans frais par les soins de l'autorit� municipale; l'accomplissement de cette formalit� est constat� par une d�claration de ladite autorit�.

 

Art. 12      Renvoi de la vente

En cas de renvoi de la vente, les nouvelles ench�res doivent �tre pr�c�d�es de la publicit� pr�vue � l'article 11 de la pr�sente loi.

 

Art. 13      Obligations du pr�pos�

Les pr�pos�s sont tenus, pour les ventes effectu�es sous leur autorit�, de se conformer aux obligations impos�es aux notaires, en ce qui concerne les inscriptions au registre foncier.

 

Art. 14      D�partement des finances, des ressources humaines et des affaires ext�rieures(8)

Le d�partement des finances, des ressources humaines et des affaires ext�rieures(8) est l'autorit� cantonale comp�tente au sens de l'article 230a, alin�as 3 et 4, de la loi f�d�rale.

 

Art. 14A(7)  Assistance des communes et de la force publique cantonale

                 En g�n�ral

1 Les offices cantonaux peuvent requ�rir l'intervention de la police cantonale pour la mise en �uvre d'un moyen de contrainte dans les cas pr�vus par la l�gislation f�d�rale.

                 En mati�re de notification des actes de poursuite

2 Pour la notification des actes de poursuite, l'office cantonal des poursuites peut faire appel � la commune dans laquelle doit intervenir la notification.

                 Nature de l'intervention

3 Dans l'ex�cution de leur mission, la police cantonale et les fonctionnaires communaux agissent en qualit� d'auxiliaires des offices cantonaux, au sens de l'article 5, alin�a 1, de la loi f�d�rale.

                 Nature et montant des frais

4 Les frais engendr�s par l'intervention de la police cantonale et des fonctionnaires communaux constituent des d�bours, au sens de l'ordonnance f�d�rale sur les �moluments per�us en application de la loi f�d�rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 23 septembre 1996.

5 Le Conseil d'Etat fixe un tarif unique pour la notification des actes par les communes.

 

Art. 15      Consignations

La caisse de l'Etat remplit les fonctions de caisse des consignations. Un r�glement du Conseil d'Etat r�gle les rapports de la caisse avec les offices cantonaux(6).

 

Art. 16      Responsabilit� du canton

1 L'action en responsabilit� contre le canton au sens de l'article 5 de la loi f�d�rale est de la comp�tence du Tribunal de premi�re instance. Le code de proc�dure civile suisse est applicable.

2 Lorsque le canton r�pond d'un dommage caus� intentionnellement ou par n�gligence grave par une personne qui n'est ni magistrat, ni fonctionnaire, ni agent de l'Etat, il dispose d'une action r�cursoire contre cette derni�re. Le tribunal comp�tent est le Tribunal de premi�re instance. L'action est soumise aux r�gles g�n�rales du code civil suisse, du 10 d�cembre 1907, appliqu� au titre de droit cantonal suppl�tif. Le code de proc�dure civile suisse est applicable.

 

Chapitre IV      Dispositions p�nales

 

Art. 17      Infractions

Le pr�pos� ou l'administration de la masse dressent des proc�s-verbaux constatant les infractions pr�vues aux articles 145, 159, 163 � 171 bis, 323 � 325 du code p�nal suisse, du 21 d�cembre 1937, et les transmettent au Minist�re public.

 

Art. 18      Sanctions en cas de non comparution

1 Les offices cantonaux(6) et l'autorit� de surveillance peuvent contraindre le d�biteur ou le failli � se pr�senter devant eux lorsqu'ils estiment sa pr�sence n�cessaire. Ils peuvent le menacer de la peine pr�vue � l'article 292 du code p�nal suisse, du 21 d�cembre 1937.

2 Si le d�biteur ou le failli n'obtemp�re pas malgr� une mise en demeure, les offices cantonaux(6) et l'autorit� de surveillance peuvent requ�rir l'assistance de la force publique pour le contraindre � se pr�senter.(4)

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19      Disposition transitoire

Les dispositions relatives � la composition de l'autorit� de surveillance s'appliquent aux proc�dures en cours � l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

 

Art. 20(7)    Clause abrogatoire

Sont abrog�es :

a)  la loi d'application dans le canton de Gen�ve de la loi f�d�rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912;

b)  la loi r�glementant la profession d'agent d'affaires, du 2 novembre 1927.

 

Art. 21      Entr�e en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

 

RSG                     Intitul�

Date d'adoption

Entr�e en vigueur

E 3 60      L d'application de la loi f�d�rale sur la poursuite pour dettes et la faillite

29.01.2010

01.01.2011

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 6/1; a. : 8/1i

27.05.2011

27.09.2011

  2. n.t. : 5

04.10.2013

01.01.2014

  3. n.t. : 2/3

13.03.2014

01.06.2014

  4. n.t. : 18/2; a. : 18/3

03.11.2017

01.02.2018

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14 (note), 14)

04.09.2018

04.09.2018

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. I, 1/1, 1/2, 2 (note), 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1, 5, 6/2, 7/2a, 7/3a, 8/1b, 8/1d, 8/1e, 8/1g, 8/1h, 8/2, 15, 18/1, 18/2)

14.05.2019

14.05.2019

  7. n. : 14A; n.t. : 2, 8/1d, 8/1g, 20

19.05.2022

01.11.2022

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14 (note), 14)

29.08.2023

29.08.2023

 

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